Entrée en vigueur le 30 septembre 2024
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 13
Lorsqu'il envisage de mettre en examen une personne qui n'a pas déjà été entendue comme témoin assisté, le juge d'instruction procède à sa première comparution selon les modalités prévues par le présent article.
Après l'avoir informée, s'il y a lieu, de son droit d'être assistée par un interprète, le juge d'instruction constate l'identité de la personne et lui fait connaître expressément, en précisant leur qualification juridique, chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée. Mention de ces faits et de leur qualification juridique est portée au procès-verbal.
La personne est également informée, s'il y a lieu, de son droit à la traduction des pièces essentielles du dossier.
Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 80-2 et que la personne est assistée d'un avocat, le juge d'instruction, après l'avoir informée de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, procède à son interrogatoire ; l'avocat de la personne peut présenter ses observations au juge d'instruction.
Dans les autres cas, le juge d'instruction avise la personne de son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai. Si l'avocat choisi ne peut être contacté ou ne peut se déplacer, la personne est avisée de son droit de demander qu'il lui en soit désigné un d'office pour l'assister au cours de la première comparution. L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne. Le juge d'instruction informe ensuite la personne qu'elle a le droit soit de faire des déclarations, soit de répondre aux questions qui lui sont posées, soit de se taire. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal. L'accord pour être interrogé ne peut être donné qu'en présence d'un avocat. L'avocat de la personne peut également présenter ses observations au juge d'instruction.
Après avoir, le cas échéant, recueilli les déclarations de la personne ou procédé à son interrogatoire et entendu les observations de son avocat, le juge d'instruction lui notifie :
-soit qu'elle n'est pas mise en examen ; le juge d'instruction informe alors la personne qu'elle bénéficie des droits du témoin assisté ;
-soit qu'elle est mise en examen ; le juge d'instruction porte alors à la connaissance de la personne les faits ou la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés, si ces faits ou ces qualifications diffèrent de ceux qui lui ont déjà été notifiés ; il l'informe de ses droits de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation sur le fondement des articles 81,82-1,82-2,156 et 173 durant le déroulement de l'information et, dans un délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa de l'article 175, sous réserve des dispositions de l'article 173-1.
S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur à un an en matière correctionnelle ou à dix-huit mois en matière criminelle, le juge d'instruction donne connaissance de ce délai prévisible à la personne et l'avise qu'à l'expiration dudit délai, elle pourra demander la clôture de la procédure en application des dispositions de l'article 175-1. Dans le cas contraire, il indique à la personne qu'elle pourra demander, en application de ce même article, la clôture de la procédure à l'expiration d'un délai d'un an en matière correctionnelle ou de dix-huit mois en matière criminelle.
A l'issue de la première comparution, la personne doit déclarer au juge d'instruction son adresse personnelle. Elle peut toutefois lui substituer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés si elle produit l'accord de ce dernier. L'adresse déclarée doit être située, si l'information se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si l'information se déroule dans un département d'outre-mer, dans ce département. Cette déclaration est faite devant le juge des libertés et de la détention lorsque ce magistrat, saisi par le juge d'instruction, décide de ne pas placer la personne en détention.
La personne est avisée qu'elle doit signaler au juge d'instruction jusqu'au règlement de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée au procès-verbal. Ces avis sont donnés par le juge des libertés et de la détention lorsque celui-ci décide de ne pas placer la personne en détention.
L'interrogatoire de première comparution : mis en examen ou témoin assisté L'interrogatoire de première comparution — l'IPC — est le moment charnière (art. 116 du code de procédure pénale). Le juge d'instruction constate votre identité, vous notifie chacun des faits dont il est saisi et leur qualification juridique, vous informe de votre droit de vous taire, de faire des déclarations ou de répondre à ses questions, et vous entend en présence de votre avocat. […] Le contrôle judiciaire, qui vous laisse libre sous obligations (pointage, interdiction de paraître, interdiction d'entrer en contact, remise du passeport, cautionnement…) énumérées à l'article 138. […]
Lire la suite…ARRÊT N°151 DU 19 NOVEMBRE 2015 PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE DAKAR c/ AHMADOU KHADIM FALL DÉTENTION PROVISOIRE – TITRE – MANDAT D'ARRÊT – EXÉCUTION – EFFETS – OFFICE DU JUGE – DÉTERMINATION – CAS – OBLIGATION D'INTERROGER L'INCULPÉ AU FOND DANS LE DÉLAI DE QUARANTE HUIT HEURES APRES L'EXÉCUTION DU MANDAT A fait une correcte application des articles 116, 117, 123 et 200 alinéa 1er du code de procédure pénale, une chambre d'accusation qui a considéré comme arbitraire, au regard desdites dispositions, la détention non suivie de l'interrogatoire au fond d'un l'inculpé, […]
Lire la suite…[…] Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 116, 174, 179, 388 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme : […]
[…] Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Vu ledit article, ensemble l'article 116 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 116 du code de procédure pénale que l'obligation faite au juge d'instruction de permettre à l'avocat de consulter sur le champ le dossier avant l'interrogatoire de première comparution n'impose que la communication des seules pièces qui figurent au dossier à cette date ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
[…] 3. Dans les hypothèses non couvertes par l'alinéa 2, le juge décide conformément à l'article 409 §§ 2, 3, 4, 5. S'il y a pluralité de parties lésées, l'avis est notifié uniquement à l'opposant. 6. Sépulture et incinération L'article 116 des dispositions d'exécution du code de procédure pénale, relatif aux investigations sur le décès d'une personne lorsqu'il y a soupçon de crime, dispose : « Au cas où, s'agissant du décès d'une personne, il y a un soupçon de crime, le ministère public vérifie la cause du décès et, s'il le considère nécessaire, ordonne une autopsie (...) » « (...) La sépulture ne peut avoir lieu sans l'ordre du procureur de la République.
L'article 171 du code de procédure pénale dispose qu'« il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du présent code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ». Ce texte fondateur subordonne donc le prononcé de la nullité à la réunion de deux conditions cumulatives : l'existence d'une formalité substantielle et la caractérisation d'une atteinte aux intérêts de la partie. […] La chambre criminelle, dans un arrêt du 28 mai 2026 (n° 25-87.990), […] Publié au Bulletin), la chambre criminelle juge qu'il résulte de l'article 116 du code de procédure pénale que, […]
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