Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 20 déc. 2024, n° 2302615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2023 et le 16 février 2024, M. A B, représenté par Me Perinaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Perinaud, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il peut bénéficier de l’attribution d’un titre de séjour de plein droit ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été signée par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré 7 juillet 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Barre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 16 avril 1999, déclare être entré en France en avril 2020. Le 12 février 2022, il a épousé Mme C, de nationalité française. Le 28 mars 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de conjoint de ressortissante française. Par un arrêté du 2 août 2022, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés, alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-10-38 du 8 juillet 2022, publié le 9 juillet 2022 au recueil spécial n° 83 des actes administratifs des services de l’Etat dans le Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. G E, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, en cas d’absence et d’empêchement de M. F D, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment les décisions attaquées. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que ces décisions sont entachées d’une incompétence de leur signataire.
Sur la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision en litige, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. B, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il est constant que la vie commune dont M. B se prévaut avec sa conjointe de nationalité française datait de moins d’un an à la date de la décision attaquée. Si le requérant soutient qu’il est atteint de surdité profonde et qu’il a ainsi besoin de l’aide de sa conjointe, il ne précise pas les modalités de l’aide qu’elle lui apporterait au quotidien ou dans le cadre de ses démarches administratives, alors qu’il ressort des pièces du dossier que sa conjointe est également atteinte de surdité. Dans ces conditions, eu égard à la brièveté de la vie commune dont fait état M. B, la durée de séparation du couple qu’implique nécessairement le refus de séjour litigieux, le temps pour M. B de solliciter, le cas échéant, un visa d’entrée auprès des autorités consulaires françaises en Tunisie en sa qualité de conjoint de français, n’est pas de nature, dans les circonstances de l’espèce, à porter au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré de ce que le préfet du Pas-de-Calais aurait entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, la décision en litige, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. B, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale« ». Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . L’article L. 412-1 du même code dispose que : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 « . Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ".
10. Il est constant que M. B est entré irrégulièrement en France. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet du Nord a retenu que M. B ne pouvait se prévaloir ni des dispositions précitées de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni des dispositions de l’article L. 423-2 du même code prévoyant l’attribution d’un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En deuxième lieu, la décision en litige, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. B, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
15. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré de ce que le préfet du Pas-de-Calais aurait entaché sa décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé le délai de départ volontaire à trente jours.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
17. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation de l’arrêté du 2 août 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Perinaud et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. BARRE
Le président,
Signé
M. PAGANELLa greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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