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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 14/00230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/00230 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
X
J ÉPOUSE X
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE QUINZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 14/00230
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DE SENLIS DU DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE TREIZE
PARTIES EN CAUSE :
XXX
Maubourg
XXX
Représentée par Me Franck DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me ANROUN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Monsieur B X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Madame Z I J épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Représentés et plaidant par Me Patrick PLATEAU, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMES
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 janvier 2015, l’affaire est venue devant Mme Z A, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 avril 2015.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Monia LAMARI, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Philippe BOIFFIN, Président, Mme D E et Mme Z A, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRÊT :
Les parties ont été informées par courrier électronique motivé de la prorogation du délibéré au 02 juillet 2015 pour prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 02 juillet 2015, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe BOIFFIN, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DÉCISION :
Par jugement du 15/05/13 le tribunal correctionnel de Senlis a, au titre des intérêts civils, reçu la SA INTERFIMO en sa constitution de partie civile et a condamné Monsieur X à lui verser 288.531€ de dommages-intérêts en principal.
Ayant reçu du greffe du tribunal correctionnel un certificat de non-appel en date du 26/07/13 ainsi que le jugement revêtu de la formule exécutoire, la société INTERFIMO a fait procéder à des actes de saisie-vente:
par acte d’huissier du 25/09/13, dénoncé à Monsieur X et Madame X le 27/09/13, elle a signifié à la SCI LA BRETECHE la saisie des droits d’associés de Monsieur X et Madame X pour garantie du paiement de la somme de 290.420,44€ en principal, frais irrépétibles, intérêts et frais;
par acte d’huissier du 25/09/13 également, dénoncé à Monsieur X et Madame X le 27/09/13, elle a signifié à la SCI DECROZE la saisie des droits d’associés de Monsieur X et Madame X pour garantie du paiement de la même somme.
Le certificat de non-appel s’est avéré avoir été délivré par erreur, ainsi que l’établit un courrier du greffe du tribunal correctionnel de Senlis en date du 31/10/13, Monsieur X ayant en effet le 1/07/13 interjeté appel du jugement du 15/05/13.
La décision de première instance:
Par acte d’huissier du 25/10/13 Monsieur et Madame X ont assigné la société INTERFIMO devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Senlis en mainlevée des deux saisies, avec condamnation aux dépens et à leur verser 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que le jugement rendu par le tribunal correctionnel n’est pas exécutoire car frappé d’appel, et qu’il ne leur a par ailleurs été délivré aucun commandement de payer préalable.
La société INTERFIMO a soulevé l’irrecevabilité de la contestation au motif que les débiteurs ne justifient pas de la dénonciation de la contestation à l’huissier qui a pratiqué les saisies, ainsi qu’aux tiers-saisi; sur la régularité de la saisie-vente, elle a fait valoir qu’elle a diligenté les actes de saisie au vu du certificat de non-appel que lui avait délivré le greffe, et que par ailleurs la signification préalable d’un commandement de payer est prévue par l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, lequel article s’applique à la saisie-vente de meubles corporels mais pas à la saisie-vente de droits d’associés ni plus largement à la saisie-vente de meubles incorporels; à titre subsidiaire elle a demandé au juge de l’exécution de dire que les saisies ventes contestées vaudront saisie conservatoire.
Par jugement contradictoire en premier ressort en date du 12/12/13 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Senlis a:
Prononcé la nullité des actes de saisies pratiqués le 25 septembre 2013 entre les mains de la SCI DECROZE,
Débouté la société INTERFIMO de sa demande reconventionnelle,
Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamné la société INTERFIMO aux dépens.
Pour statuer en ce sens le juge de l’exécution a considéré que:
ainsi qu’ils y avaient été autorisés, les demandeurs ont justifié en cours de délibéré de la dénonciation de leur contestation à l’huissier saisissant le 25 octobre 2013;
il est constant que la société INTERFIMO a procédé à la saisie sans titre exécutoire en raison d’une erreur commise par le greffe du tribunal correctionnel, qui lui a délivré un certificat de non-appel;
la saisie, pratiquée sans titre exécutoire en infraction avec les dispositions du code des procédures civiles d’exécution, est frappée de nullité, et ne peut en aucune façon être requali’ée en mesure conservatoire.
L’appel:
Par déclaration transmise par voie électronique le 13/01/14 la SA INTERFIMO a interjeté appel du jugement du 12/12/13.
Par conclusions transmises par voie électronique le 20/03/14 la société INTERFIMO demande à la cour de:
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Senlis en date du 12 décembre 2013 en ce qu’il a prononcé la nullité des actes de saisie pratiquées le 25 septembre 2013 entre les mains de la SCI DECROZE;
Infirmer ce jugement en ce qu’il a débouté la société INTERFIMO de sa demande reconventionnelle;
Confirmer la décision pour le surplus;
Statuant à nouveau:
Dire et juger irrecevable la demande en contestation de Monsieur et Madame X pour l’obtention de la mainlevée de la saisie-vente de leurs droits d’associés intervenue le 25 septembre 2013 entre les mains de la société SCI DECROZE;
Réparer l’omission de statuer sur la demande de la société INTERFIMO visant à voir dire et juger irrecevable la demande en contestation de la saisie intervenue entre les mains de la SCI LA BRETECHE, et dire et juger irrecevable la demande en contestation de la saisie intervenue entre les mains de la SCI LA BRETECHE;
A titre subsidiaire:
Dire et juger infondée la demande en contestation de Monsieur et Madame X pour l’obtention de la mainlevée des saisie vente de leurs droits d’associés intervenue le 25 septembre 2013 entre les mains des sociétés SCI DECROZE et SCI LA BRETECHE, et les en débouter;
A titre plus subsidiaire:
Dire et juger que les saisie ventes des droits d’associés de Monsieur X intervenues le 25 septembre 2013 entre les mains des sociétés SCI DECROZE et SCI LA BRETECHE vaudront saisies conservatoires à compter de leur date;
Dire et juger que les saisie ventes des droits d’associés de Madame X intervenues le 25 septembre 2013 entre les mains des sociétés SCI DECROZE et SCI LA BRETECHE vaudront saisies conservatoires à compter de leur date;
En tout état de cause:
Condamner Monsieur et Madame X à payer à la société INTERFIMO la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamner Monsieur et Madame X aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE, avocats, par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de son appel la société INTERFIMO fait essentiellement valoir que:
sur l’irrecevabilité de la contestation de saisie:
aux termes de l’article R.232-7 du Code des procédures civiles d’exécution, applicable à la saisie vente de droits d’associés et de valeurs mobilières, «A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »;
dans ses conclusions devant le premier juge la société INTERFIMO faisait valoir que cette notification n’avait été faite ni à l’huissier instrumentaire, ni aux tiers saisis, ou qu’il n’en n’était tout du moins pas justifié;
le juge de l’exécution a admis la recevabilité de la contestation au motif que les demandeurs ont, ainsi qu’ils y avaient été autorisés, justifié en cours de délibéré de la dénonciation de leur contestation à l’huissier saisissant le 25 octobre 2013;
cette note en délibéré ne lui a pas été communiquée et il n’y a pas eu de réouverture des débats, de telle sorte que ce n’est qu’après le délibéré qu’elle a pu constater qu’il n’était en fait justifié ni de l’accusé de réception de la dénonciation de contestation à l’huissier instrumentaire (SCP O K L), ni de la dénonciation de la contestation aux tiers saisi, pieces dont elle a vainement demandé communication au Conseil des époux X par courriers des 3 et 8 janvier 2014; or par courrier officiel en date du 13 janvier 2014 la SCP O K L a confirmé ne pas avoir reçu notification de la contestation;
la sanction de ce défaut de dénonciation est l’irrecevabilité de la contestation, pouvant d’ailleurs être soulevé d’office;
le jugement entrepris devra donc être infirmé en ce qu’il a admis la recevabilité de la contestation des saisies;
ce jugement n’a pas statué sur l’irrecevabilité tirée du défaut de dénonciation de la contestation aux deux tiers saisi, qui était invoquée: par l’effet dévolutif de l’appel il conviendra de statuer sur cette omission et de déclarer la contestation irrecevable dans son entier;
sur le mal-fondé de la contestation de saisie :
les époux X faisaient valoir que préalablement à la saisie il ne leur a pas été délivré de commandement de payer tel que prévu à l’article L.22l-1 du code des procédures civiles d’exécution: or ces dispositions sont applicables à la saisie vente de meubles corporels, et non .à la saisie vente de droits d’associés ou plus largement de droits incorporels;
la saisie vente des parts sociales doit donc être déclarée valide;
sur la demande subsidiaire de requalification en saisie conservatoire:
le juge de l’exécution a rejeté cette demande au motif qu’une saisie pratiquée sans titre exécutoire est frappée de nullité et et ne peut en aucune façon être requalifiée en mesure conservatoire;
or en vertu de l’article L.511-2 du Code des procédures civiles d’exécution une autorisation préalable du juge de l’exécution n’est pas nécessaire pour mettre en 'uvre une saisie conservatoire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire, et en l’espèce société INTERFIMO dispose du jugement du tribunal correctionnel de Senlis rendu le 15 mai 2013;
les mesures pratiquées satisfont donc aux conditions de saisie conservatoire de parts sociales, et les actes qui ont été établis contiennent les mentions applicables en matière conservatoire;
Par conclusions transmises par voie électronique le 2/06/14 Monsieur et Madame X demandent quant à eux à la cour de:
Déclarer l’appel nul, subsidiairement non recevable, plus subsidiairement adoptant les motifs des premiers juges en ce qu’ils n’ont rien de contraire aux conclusions prises en première instance par les concluants, sans s’arrêter ni avoir égard aux fins, moyens et conclusions de l’appe1ante dans lesquels elle sera déclarée non recevable en tous cas mal fondée et dont elle sera déboutée,
Confirmer purement et simplement le jugement rendu le 12 Décembre 2013;
Condamner la Société INTERFIMO à payer aux concluants la somme de 1200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner la Société INTERFIMO aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Patrick PLATEAU, avocat aux offre de droit.
Ces conclusions ne sont pas plus amplement motivées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1/10/14.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la nullité et l’irrecevabilité de l’appel de la SA INTERFIMO:
Monsieur et Madame X n’explicitent pas en quoi il y aurait lieu de déclarer nul l’appel interjeté par la Société INTERFIMO.
Il n’expliquent pas plus pour quelle raison cet appel serait irrecevable, et il convient d’observer que dans la mesure où il n’est pas justifié de la date de réception par la société INTERFIMO de la lettre recommandée portant notification du jugement du 12/12/13 – voire de la date de signification en cas de défaut de remise de la lettre recommandée ' rien n’établit que l’appel interjeté le 13/01/14 serait tardif au regard des dispositions des articles R 121-20 du code des procédures civiles d’exécution et 668 du code de procédure civile.
Il convient donc de débouter Monsieur et Madame X de cette fin de non recevoir.
Sur l’irrecevabilité de la contestation des saisies:
En application des dispositions de l’article R 232-7 du code des procédures civiles d’exécution, la contestation d’une saisie de droits incorporels doit à peine d’irrecevabilité être dénoncée le même jour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’huissier qui a procédé à la saisie, et l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
En l’espèce, les deux actes de saisie du 25/09/13 ont été diligentés par la SCP d’huissiers de justice O-K-L.
L’acte du 25/10/13 portant contestation des saisies devant le juge de l’exécution devait en conséquence être dénoncé le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la SCP d’huissiers de justice O-K-L.
Monsieur et Madame X produisent copie d’un courrier daté du 25/10/13 portant dénonciation de l’acte de contestation du 25/10/13 par la SELARL d’huissiers de justice PETEY-J-N à la SCP d’huissiers de justice O-K-L.
Ils ne produisent toutefois pas le justificatif d’envoi de ce courrier en recommandé ni l’avis de réception.
La société INTERFIMO, ayant par l’intermédiaire de son Conseil directement interrogé l’huissier instrumentaire, verse quant à elle aux débats un courrier daté du 13/01/14 émanant de la SCP d’huissiers de justice O-K-L, laquelle indique: « je vous confirme que la notification de l’assignation suite à l’opposition de Monsieur X en vue de l’audience devant M. le juge de l’exécution (') ne m’a pas été faite. (…) Je n’ai en effet appris la contestation que par Monsieur X par téléphone. (') Monsieur X a eu parfaitement connaissance de ce manquement puisqu’il en a lui-même fait part lors d’un entretien téléphonique avec F G, clerc aux procédures de l’Etude ».
En application des dispositions de l’article R 232-7 du code des procédures civiles d’exécution, il y a donc lieu de déclarer irrecevable la contestation formée par Monsieur et Madame X le 25/10/13 à l’encontre des saisies diligentées le 25/09/13.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires:
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de Monsieur et Madame X.
Il convient de faire droit à hauteur de 1.000€ à la demande de la société INTERFIMO en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition par le greffe,
Reçoit la société INTERFIMO en son appel;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12/12/13 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Senlis;
Statuant à nouveau:
Constate que l’acte du 25/10/13, portant contestation par Monsieur et Madame X des deux saisies pratiquées le 25/09/13, n’a pas été dénoncé le jour même par lettre recommandée avec accusé de réception à la SCP d’huissiers de justice O-K-L;
En conséquence, déclare irrecevable la contestation formée par Monsieur et Madame X par acte du 25/10/13 à l’encontre de la saisie des parts sociales de Monsieur Y et de Madame X entre les mains de la SCI LA BRETECHE et de la SCI DECROZE effectuée par actes de la SCP d’huissiers de justice O-K-L en date du 27/09/13;
Condamne in solidum Monsieur et Madame X à verser à la société INTERFIMO la somme de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur et Madame X de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum Monsieur et Madame X aux dépens de première instance et d’appel, et pour ces derniers autorise la SCP LEBEGUE PAUWELS DERBISE à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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