Rejet 9 mars 2023
Rejet 10 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 7e ch. - formation à 3, 9 mars 2023, n° 21LY00557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 21LY00557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047316313 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 février, 16 juillet, 18 août, 4 novembre et 3 décembre 2021 ainsi que les 18 mai et 26 septembre 2022, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’association de sauvegarde de la haute vallée du Serein, l’association contre vents, l’association pour la défense de l’environnement et de la qualité de vie des habitants de Fresnes et ses environs, la commune de Coutarnoux, Mme D, M. et Mme C, M. A et Mme B, et la commune de Montréal, représentés par Me Lamorlette, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2020 du préfet de l’Yonne portant autorisation environnementale du parc éolien « centre éolienne de Dissangis » composé de cinq aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur la commune de Dissangis et l’arrêté du 30 décembre 2020 fixant des prescriptions complémentaires pour modification du gabarit des éoliennes ;
2°) de mettre à la charge de l’État et de la société parc éolien du « centre éolienne de Dissangis » une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— l’arrêté initial est entaché de vices de procédure en raison de l’irrégularité de l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe), de l’absence de demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées et de l’insuffisance de l’étude d’impact sur la biodiversité, l’immobilier, les paysages ;
— le projet n’est pas conforme aux dispositions d’urbanisme ;
— le dossier soumis à l’enquête publique est insuffisant ;
— l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation faute de prise en compte du danger de l’installation autorisée pour les habitants ;
— il y a erreur manifeste d’appréciation tenant à l’impact paysager du projet ;
— l’arrêté est illégal dès lors qu’il ne comprend pas de mesures compensatoires concernant les effets du projet sur la faune et les espèces protégées ni de compensation forestière ;
— il y a eu une modification substantielle du projet au titre de l’article R. 181-46 du code de l’environnement ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme et les règles issues de la carte communale ;
— l’arrêté ne prend pas en compte le tourisme.
Par des mémoires enregistrés les 21 juin et 31 août 2021 ainsi que les 22 mars, 28 juillet et 26 septembre 2022, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société centrale éolienne de Dissangis, représentée par Me Versini Campinchi, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l’association de sauvegarde de la haute vallée du Serein et autres la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 31 août 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 8 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’énergie ;
— la charte de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;
— les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
— et les observations de Me Douvreleur pour l’association sauvegarde de la haute vallée du Serein et autres, ainsi que celles de Me Cambus pour la société centrale éolienne de Dissangis ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 28 février 2023, présentée pour l’association sauvegarde de la haute vallée du Serein et autres ;
Considérant ce qui suit :
1.La société centrale éolienne de Dissangis a présenté, le 30 novembre 2017, une demande d’autorisation environnementale pour un projet de parc éolien constitué de cinq aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Dissangis. Par un arrêté du 23 octobre 2020, le préfet de l’Yonne a délivré cette autorisation qu’il a modifiée et complétée par un arrêté du 30 décembre 2020. L’association sauvegarde de la haute vallée du Serein et autres demandent l’annulation de chacun de ces arrêtés.
Sur l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) :
2.Le seul fait que la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) a saisi pour avis la MRAe, et accompagné cette saisine d’un projet d’avis, ne saurait suffire, en tant que tel, à caractériser un manque d’autonomie de cette mission. Par suite, et alors que le préfet de l’Yonne, et non le préfet de la région Bourgogne Franche Comté, préfet de la Côte-d’Or, a signé l’autorisation contestée, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de la MRAe doit être écarté.
Sur l’existence d’un document établissant la conformité du projet aux documents d’urbanisme :
3.Aux termes de l’article D. 181-15-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’autorisation attaquée : « Lorsque l’autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l’article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes () 12° Pour les installations terrestres de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent : a) Sauf dans le cas prévu au 13°, un document établi par le pétitionnaire justifiant que le projet est conforme, selon le cas, au règlement national d’urbanisme, au plan local d’urbanisme ou au document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur au moment de l’instruction () ».
4.Le dossier du pétitionnaire, et en particulier l’étude d’impact, indique ici que le projet est situé en zone N non constructible de la carte communale de Dissangis où sont autorisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, dont font partie les éoliennes, et qu’il n’est pas incompatible avec l’activité agricole et ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Dans son avis du 12 février 2019, la MRAe a également souligné la compatibilité de cette installation avec les exigences de la carte communale. Dans ces conditions, et dès lors que l’absence de document spécifique n’apparaît pas, en l’espèce, avoir exercé une influence sur le sens des arrêtés attaqués ni privé les requérants d’une garantie, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions ci-dessus ne saurait être retenu.
Sur l’insuffisance de l’étude d’impact :
5.Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable : " I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II. – L’étude d’impact présente : 1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris, en particulier, une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet et des exigences techniques en matière d’utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement () / 2° Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l’article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l’hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets entre eux ; / 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. () / 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l’estimation des dépenses correspondantes, de l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet sur les éléments visés au 3° ainsi que d’une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 3° ; () ".
6.Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de l’autorité administrative.
En ce qui concerne les recommandations de la MRAe et du commissaire enquêteur :
7.Si, dans son avis, elle a émis des recommandations concernant l’analyse des variantes, les scénarii, les mesures compensatoires envisagées et l’analyse paysagère, la MRAe a estimé que l’étude d’impact, qui traitait les thématiques environnementales visées par l’article R. 122-5 ci-dessus du code de l’environnement, répondait pour l’essentiel aux exigences de cette disposition. De son côté, la société exploitante a apporté des précisions et des compléments aux différents points relevés par la MRAe. De même, si le commissaire enquêteur, qui s’est montré favorable au projet et a indiqué que « le dossier présente correctement les enjeux environnementaux et les mesures envisagées pour préserver un bon équilibre », a formulé quelques recommandations, notamment sur l’importance à apporter aux remarques du public, il n’en résulte pas pour autant que l’étude d’impact serait incomplète. Le seul fait que toutes les observations et recommandations de la MRAe et du commissaire enquêteur n’ont pas été suivies, alors que la société a étoffé son dossier, ne saurait donc suffire à caractériser une insuffisance de l’étude d’impact.
En ce qui concerne les zones Natura 2000 :
8.L’étude d’impact comprend un paragraphe sur les sites Natura 2000, qui décrit la localisation du projet, les espèces recensées, les impacts sur la faune notamment, et comprend des cartographies ainsi qu’une analyse des effets cumulés. La méthodologie a été exposée dans l’étude d’impact. La présence, à proximité du secteur d’implantation du projet, de sites Natura 2000 (gîtes et habitats de chauve-souris en Bourgogne, pelouses et forêts calcicoles des coteaux de la Cure et de l’Yonne en amont de Vincelles, « vallée de la Cure et du Cousin dans le nord Morvan ») est mentionnée dans l’étude. Rien ne permet de dire que les renseignements fournis à cet égard ne seraient pas suffisants, au point que l’information complète du public s’en serait trouvé affectée ou que le préfet, dans l’exercice de son pouvoir de décision, aurait été influencé. Sur ce point, si la MRAe indique que l’ajout d’une carte de localisation des espèces inventoriées en lien avec Natura 2000 et les installations projetées aurait été intéressant, elle souligne également que « l’évaluation des incidences Natura 2000 présente notamment les sites les plus proches et met en évidence les espèces qui ont justifié la désignation des sites Natura 2000 » et précise que « le dossier conclut de façon pertinente à l’absence d’effets significatifs du projet sur la conservation des espèces et des habitats des sites Natura 2000, au regard notamment de la distance aux sites, du faible déboisement envisagé en phase chantier et du niveau de sensibilité des espèces au risque éolien ». Elle n’est pas insuffisante de ce point de vue.
En ce qui concerne l’étude chiroptérologique :
9.L’étude d’impact, qui est complétée par une étude écologique, apparaît suffisante pour les chiroptères. A cet égard, l’avis de la MRAe indique que « les méthodes employées pour l’inventaire des chiroptères sont décrites et globalement satisfaisantes ». Elle comporte un inventaire des espèces, une analyse des différents impacts et indique les mesures ERC. S’il existe une erreur matérielle dans un tableau qui leur est consacré, faisant référence aux « oiseaux », aucune ambiguïté n’existe sur son objet qui concerne précisément les chiroptères.
En ce qui concerne l’étude avifaunistique :
10.En matière d’avifaune l’étude d’impact, précisée par une étude écologique, apparaît suffisante, ses constats n’étant pas sérieusement remis en cause et notamment pas par la note d’un ingénieur écologue et d’une carte de la LPO qui représentent les couloirs migratoires. Dans son avis la MRAe, qui ne juge pas les méthodes d’inventaire inadéquates, retient que les expertises écologiques recouvrent les quatre grandes périodes biologiques de l’année et que l’état initial présente les enjeux de manière correctement hiérarchisée et illustrée. L’étude comporte une analyse des impacts et prévoit des mesures ERC. Elle relève la présence de plusieurs espèces d’avifaune migratrice dans le secteur, qualifiant de modéré l’impact sur ces espèces alors qu’aucune diminution évidente des couloirs de migration n’est avérée. Aucune incohérence n’entache les parties de cette étude dédiées aux milans royaux. La découverte de deux cadavres de cette espèce d’oiseaux dans le secteur du parc éolien voisin de Sainte Colombe est ici sans incidence. Le phénomène de prédation a été pris en compte. Si le tableau de synthèse ne distingue pas entre oiseaux migrateurs, nicheurs et hivernants, alors que l’étude comporte à cet égard nombre de précisions, une telle circonstance n’entache pas, en elle-même, l’étude d’insuffisance. Les erreurs qui affecteraient les codes couleur de l’étude, différents selon le niveau d’enjeu avifaunistique, ne sont pas plus susceptibles, en tant que telles, et compte tenu des autres informations disponibles, de caractériser une telle insuffisance. Il n’apparaît pas davantage que la disparation d’habitats et que les pertes de domaine vital d’espèces présentes sur le site seraient telles que des développements spécifiques auraient dû leur être consacrés.
En ce qui concerne l’étude paysagère :
11.Si les requérants soutiennent que les photomontages ne permettent pas de décrire de façon sincère la présence des éoliennes dans le paysage et notamment, compte tenu de la présence de neuf parcs dans un rayon de dix kilomètres, l’effet de saturation qu’elles peuvent causer, le volet paysager comprend une étude d’encerclement des communes d’implantation du projet. Il résulte de ce volet paysager, et en particulier du plan de localisation des photomontages et des zones d’influence visuelle, que les prises de vue ont été réparties de façon équilibrée, de manière à présenter une perception à 360° du parc. L’étude d’impact comporte une description détaillée du contexte paysager et architectural de la zone d’accueil, ainsi que des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement. Une analyse des effets cumulés des différents projets éoliens a ainsi été réalisée en tenant compte, notamment, des distances entre eux. Les plans, photographies et photomontages compris dans l’étude permettent de visualiser l’état initial du site, la configuration des lieux avoisinants ainsi que les impacts visuels du parc éolien sur son environnement proche, intermédiaire et plus éloigné, rien ne permettant d’affirmer que ces documents, nombreux et susceptibles de recoupements, ne permettraient pas de décrire aussi objectivement et honnêtement que possible les impacts des éoliennes sur le paysage, le cadre de vie des populations locales et leurs habitations, notamment les plus proches, voire la perception que peuvent en avoir des voyageurs. Ainsi que le relève la MRAe les photomontages sont globalement de qualité correcte et identifient de façon suffisante les principaux impacts du projet sur le patrimoine et les lieux de vie, même si elle a recommandé de compléter l’étude paysagère avec des photomontages du balisage nocturne, dont l’absence ne saurait suffire à caractériser une insuffisance de cette étude. Le manque de pertinence reproché à certains points de vue et au format des photomontages se trouve compensé par le rapprochement entre les nombreuses informations figurant dans l’étude. Si la MRAe recommande d’ajouter des éléments pour évaluer plus finement les impacts de la saturation, il ne saurait résulter de cette recommandation une insuffisance du volet paysager, compte tenu des autres éléments que ce dernier comporte, comme il vient d’être dit, et dont il peut également être tenu compte.
En ce qui concerne les mesures ERC (éviter -réduire-compenser) :
12.Il apparaît que l’étude d’impact comporte, concernant l’avifaune, différentes mesures ERC, telles que l’adaptation des travaux en dehors de la période de reproduction des oiseaux nicheurs ou bien la limitation de l’éclairage ou le bridage des éoliennes pour les chiroptères. Dans son courrier du 6 octobre 2020, la société indique, pour les éoliennes E1 et E4, un bridage nocturne compte tenu du risque très fort (E1) et fort (E4) de mortalité pour les chauves-souris. De même, pour l’avifaune, en cas de surmortalité mise en évidence par les suivis écologiques prescrits, les aérogénérateurs seront arrêtés lors des opérations de moisson et de fenaison dans un rayon de 300 mètres autour de ceux-ci. En phase d’exploitation il est prévu la réalisation d’un suivi environnemental avec notamment des mesures de réduction complémentaires en cas de mortalité des oiseaux, voire la mise en place de mesures adaptées de gestion des éoliennes avec une réduction de l’incidence conformément aux dispositions du 8° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement. Si la MRAe recommande de détailler la mesure de reboisement et replantation de haies, l’étude d’impact, qui est complétée par une étude écologique, apparaît aussi suffisante sur les mesures compensatoires et a été complétée par la réponse de l’exploitant à l’avis de la MRAe, qui a précisé les mesures prévues à cet effet en matière de reboisement et/ou replantation de haies, en précisant la carte du lieu du reboisement (deux cartes à différentes échelles avec les références cadastrales ont ainsi été ajoutées pour représenter le linéaire de cette mesure compensatoire), la convention d’autorisation et le coût de cette mesure.
13.Les auteurs de l’étude d’impact n’étaient pas tenus d’exposer une analyse relative à l’impact des éoliennes sur le marché immobilier. Aucune insuffisance de l’étude sur cette question ne saurait donc être utilement invoquée.
14.Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact doit, dans chacune de ses branches, être écarté.
Sur le vice de procédure tenant à l’absence de dérogation espèces protégées :
15.Le défaut de dérogation espèces protégées, comme de demande présentée en ce sens, n’est pas, en soi, constitutif d’un vice de procédure. Un tel moyen ne peut donc qu’être écarté.
Sur les atteintes aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
16.Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 () ». Et aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre (), les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. () ».
En ce qui concerne la santé et de la sécurité publique :
17.D’après les requérants l’étude de dangers qualifie les risques du projet de seulement acceptables pour les personnes, relevant qu’il se situe à près de 600 mètres des habitations les plus proches, que l’exploitation d’éoliennes produit des champs électromagnétiques basses fréquences, dont les conséquences sont dangereuses pour l’homme, et que plusieurs éoliennes sont situées à moins de 250 mètres d’une route très fréquentée entre l’Isle-sur-Serein et Joux-la-Ville reliant l’autoroute A6, ces risques devant en réalité être regardés comme importants. Toutefois il apparaît que, conformément aux prescriptions de l’article L. 515-44 du code de l’environnement, toutes les éoliennes sont situées à plus de 500 mètres des habitations les plus proches, sur des terres agricoles, en dehors de la zone d’effet des événements accidentels qu’elles pourraient générer. Leur effondrement ainsi que la chute ou la projection de certains de leurs éléments sont des événements très rares, le danger en résultant étant particulièrement improbable. Si, pour la glace qui se forme éventuellement sur les machines, ces risques de chute ou de projection sont plus élevés, la probabilité de dommages reste aussi particulièrement restreinte. Selon l’étude de dangers « les risques analysés sont acceptables pour les personnes pour tous les phénomènes étudiés. ». Si plusieurs éoliennes sont situées à moins de 250 mètres d’une route reliant l’autoroute A6, une telle circonstance ne suffit pas, par elle-même, à caractériser leur dangerosité pour la sécurité ou la santé humaine. Cette même étude indique que « le cœur du secteur d’étude est traversé principalement par la D11, il s’agit d’une route à relativement faible passage, elle relie Dissangis à Joux-la-Ville, elle n’est empruntée que par les riverains des deux communes qui souhaitent relier les villages. Pour accéder à Dissangis la D86 qui longe la vallée du Serein est nettement plus circulée mais elle ne permet pas de découvrir de près le projet éolien ' L’A6 est l’axe le plus important de l’aire d’étude, l’autoroute (orientée nord / sud) est à 3.5 kilomètres au plus proche du cœur du site ». Quant à l’étude d’impact, elle indique que, « compte tenu des niveaux de tensions et de l’éloignement suffisant des habitations, l’impact lié au champ électromagnétique est faible est ne constituera pas un risque pour la santé du personnel et du voisinage, que l’on considère les deux parcs individuellement ou cumulés. Le risque est nul. » et que « L’impact lié au champ électromagnétique du parc éolien de Dissangis n’est pas significatif et ne constituera donc pas un risque pour la santé du personnel travaillant à l’exploitation du parc éolien et du voisinage ». Aucun des éléments dont se prévalent les requérants ne permet d’établir une corrélation entre l’installation ou le fonctionnement des éoliennes ici en projet et les risques pour la santé ou la sécurité publique dont ils se plaignent. Par suite, le moyen invoqué par les requérants, y compris en ce qu’il met en cause le respect du principe de précaution, doit être écarté.
En ce qui concerne l’atteinte paysagère :
18. L’appréciation de l’exigence de protection et de conservation de la nature et paysages énoncée plus haut implique une évaluation du lieu d’implantation du projet et puis une prise en compte de la taille des éoliennes projetées, de la configuration des lieux et des enjeux de co-visibilité, au regard, notamment, de la présence éventuelle, à proximité, d’autres parcs éoliens, et des effets d’atténuation de l’impact visuel du projet.
19.Les cinq éoliennes dont l’installation est prévue ici avec un poste de livraison, sont d’une hauteur totale de 180 mètres et développent, dans le dernier état du projet, une puissance maximale de 15MW. Le parc est prévu au nord-ouest du centre-bourg de Dissangis, et à proximité du territoire de la commune de Coutarnoux, à une quarantaine de kilomètres d’Auxerre. Il se trouve en bordure d’un plateau agricole dominant la vallée du Serein à l’Est et entaillé par des petits vallons, sur des parcelles agricoles, essentiellement en grandes cultures, dans une zone rurale assez forestière, à une altitude comprise entre 240 et 280 mètres au sein de l’unité paysagère « le rebord boisé du plateau de Noyers ». L’aire d’implantation ne présente pas d’intérêt environnemental ou paysager spécialement marquant. Le lieu d’implantation ne figure pas parmi les paysages emblématiques répertoriés par l’atlas des paysages du département et ne se situe pas dans un site inscrit ou classé, ni dans un parc naturel, et n’est concerné par aucun périmètre de protection des monuments historiques.
20.Il résulte de l’instruction que le périmètre intermédiaire ou éloigné du parc est caractérisé par une forte présence d’éoliennes, avec en particulier trois parcs à proximité, qui totalisent cinquante-quatre éoliennes de 150 à 200 mètres de hauteur. Alors que le paysage reste relativement ouvert, il apparaît que la distance entre les différents parcs comme leur position les uns par rapport aux autres, aussi bien sur un plan horizontal qu’en profondeur, mais également que le vallonnement du secteur et la présence régulière d’espaces boisés plus ou moins étendus, permettent d’atténuer, par la préservation d’espaces de respiration et de coupures visuelles, leur perception dans le paysage, séparément ou ensemble, évitant pour l’essentiel les phénomènes de saturation et d’encerclement. Si le parc est visible depuis l’esplanade du village de Montréal, il en reste distant d’environ 7,7 kilomètres, une haie d’arbres le cachant en partie et sa position en enfilade rendant sa visibilité moins marquante. Malgré des vues depuis le belvédère sud du château ou de l’église notamment, celles-ci restent limitées et sont plus lointaines pour la commune de Noyers, qui est située à plus de 10 kilomètres de ce parc. En l’état, et bien que les effets cumulés avec les parcs existants ne sont pas inexistants, il n’apparaît pas ici que le projet porterait des atteintes telles au paysage qu’elles méconnaîtraient les exigences des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement.
En ce qui concerne les atteintes à la faune et à la forêt :
21.Aucun site protégé, en particulier Natura 2000, n’est occupé par le projet. La MRAe a relevé sur ce point que « le dossier conclut de façon pertinente à l’absence d’effets » significatifs « du projet sur la conservation des espèces et habitats des sites Natura 2000, au regard notamment de la distance aux sites, du faible déboisement envisagé en phase chantier et du niveau de sensibilité des espèces au risque éolien. » Pour ce qui est de l’avifaune et des chiroptères, et à fin de réduction des impacts, l’arrêté du 23 octobre 2020 prévoit en son article 2.3.2, en particulier, une hauteur minimale de 60 mètres entre le sol et les pales placées dans l’axe du mât, des mesures d’éloignement (sol maintenu en gravier au pied des éoliennes, cavités au niveau de la nacelle inaccessibles, balisage nocturne réalisé de manière non permanente, aucun éclairage autorisé à l’exception du balisage aéronautique règlementaire et d’un projecteur manuel au pied des éoliennes) et la mise en place d’un plan de bridage asservi sur tous les aérogénérateurs (activé du 15 avril au 15 octobre de chaque année de 30 minutes avant le coucher et jusqu’à 30 minutes après le lever du soleil lorsque la température est supérieure ou égale à 10° C à hauteur de nacelle, la vitesse du vent inférieure ou égale à 6 mètres/seconde et en l’absence de précipitations). Les aérogénérateurs sont également chacun équipés d’un système de détection en continu de l’avifaune avec enregistrement, permettant de distinguer les espèces en présence, couplé à un système d’effarouchement sonore ou d’arrêt temporaire des aérogénérateurs notamment lorsque les risques de collision avec des grues cendrées apparaissent lors de passages migratoires. A cette fin, l’exploitant doit s’assurer d’une veille ornithologique en période de migration. Les aérogénérateurs doivent être arrêtés lors des opérations de moissons et de fenaison. L’autorisation prévoit également différents suivis environnementaux, et un suivi d’activité en continu à hauteur de nacelle et de bas de pale sur les mâts E1 et E4 pour les chiroptères et un suivi spécifique de l’avifaune migratrice les deux premières années. Il apparaît et n’est pas sérieusement contesté, que l’ensemble de ces mesures est de nature à prévenir effectivement les atteintes à la faune, notamment la Cigogne Noire, le Milan Royal et le Busard Saint-Martin, ou les cas de mortalité de chiroptères, en particulier ceux en provenance de la colonie de grands murins à la grotte de Champ Retard et de la zone Natura 2000 « gîtes et habitats à chauve-souris en Bourgogne ». Compte tenu en particulier des mesures d’évitement et de réduction déjà prévues, rien ne permet d’affirmer que l’augmentation de la puissance et de la dimension du rotor des éoliennes autorisées serait de nature à créer un danger supplémentaire pour les animaux protégés présents sur le site ou à proximité. Dans ce contexte, et eu égard également aux mesures de compensation envisagées, qui comprennent notamment la plantation de haies, aucune atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ne saurait être retenue.
En ce qui concerne les défrichements et les mesures compensatoires :
22.Aux termes de l’article L. 341-5 du code forestier, rendu applicable aux autorisations d’exploiter par l’article L. 181-3 du code de l’environnement : " L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : () 3° A l’existence des sources, cours d’eau et zones humides, et plus généralement à la qualité des eaux () 6° A la salubrité publique () 8° A l’équilibre biologique d’une région ou d’un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l’écosystème ou au bien-être de la population ; () « . Aux termes de l’article L. 341-6 du code forestier : » () l’autorité administrative compétente de l’Etat subordonne son autorisation [de défrichement] à l’une ou plusieurs des conditions suivantes : 1° L’exécution, sur d’autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface correspondant à la surface défrichée, assortie, le cas échéant, d’un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5, déterminé en fonction du rôle économique, écologique et social des bois et forêts objets du défrichement, ou d’autres travaux d’amélioration sylvicoles d’un montant équivalent. Le représentant de l’État dans le département peut imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans un même massif forestier ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable ; () Le demandeur peut s’acquitter d’une obligation mentionnée au 1° du présent article en versant une indemnité équivalente, dont le montant est déterminé par l’autorité administrative et lui est notifié en même temps que la nature de cette obligation. Le produit de cette indemnité est affecté à l’établissement mentionné à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime pour alimenter le fonds stratégique de la forêt et du bois mentionné à l’article L. 156-4 du présent code, dans la limite du plafond prévu à l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. « Le défrichement qu’exige l’implantation de l’éolienne E1 ne concerne qu’une parcelle de 568 m2 occupée par un bosquet isolé dépourvu d’intérêt environnemental qui n’est pas située dans le périmètre d’une zone sensible de type Natura 2000 et dont rien ne permet de dire qu’elle présenterait un intérêt écologique particulier et correspondrait notamment à un corridor écologique pour des oiseaux ou chiroptères protégés. Par ailleurs, l’article 3.3 de l’arrêté contesté du 23 octobre 2020 prévoit que l’autorisation de défrichement sera compensée par le versement d’une indemnité de 1 000 euros au fond stratégique de la forêt et du bois. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les boisements sur lesquels portent l’autorisation de défrichement contribuent à » l’équilibre biologique « territorial et se situent à proximité de la Grotte de Champ Retard et du » site Natura 2000 " et de ce qu’aucune mesure compensatoire n’a été prévue, doit être écarté.
23.L’arrêté en litige comprend des mesures d’évitement et de compensation concernant l’impact du projet sur la faune et les espèces protégées détaillées à l’article 2.3.2. Il est prévu un bridage nocturne compte-tenu du risque de mortalité très fort (éolienne E1) et fort (éolienne E4) pour les chauves-souris. De même, pour l’avifaune, en cas de surmortalité mise en évidence par les suivis écologiques prescrits, les aérogénérateurs seront arrêtés lors des opérations de moisson et de fenaison dans un rayon de 300 mètres autour de ceux-ci. Les aérogénérateurs seront stoppés lors de la migration des grues cendrées. Un système de détection et d’effarouchement est mis en place. Un suivi environnemental est prévu, dont ne seront pas dispensées les cigognes noires lorsqu’elles seront détectées sur le site. Pour les atteintes éventuelles à l’avifaune et aux chiroptères, la replantation d’une haie est programmée pour la reconstitution, le cas échéant, de leurs habitats. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, les actions de défrichement donnent également lieu à compensation. Si les requérants critiquent ces mesures, ils n’établissent pas qu’elles seraient insuffisantes.
En ce qui concerne les modifications substantielles :
24.Aux termes de l’article L. 181-14 du code de l’environnement : « Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l’autorisation environnementale est soumise à la délivrance d’une nouvelle autorisation, qu’elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. / En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l’article L. 181-32. / L’autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l’occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s’il apparaît que le respect de ces dispositions n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions préalablement édictées. » Aux termes de l’article R. 181-46 du même code : " I. – Est regardée comme substantielle, au sens de l’article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui : / 1° En constitue une extension devant faire l’objet d’une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l’article R. 122-2 ; / 2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement ; / 3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3. / La délivrance d’une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêmes formalités que l’autorisation initiale. / II. – Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d’exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu’aux autres équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 181-1 inclus dans l’autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l’autorisation avec tous les éléments d’appréciation. / S’il y a lieu, le préfet, après avoir procédé à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18 et R. 181-21 à R. 181-32 que la nature et l’ampleur de la modification rendent nécessaires, fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l’autorisation environnementale dans les formes prévues à l’article R. 181-45. « Aux termes de l’article R. 181-46 du code de l’environnement : » I. – Est regardée comme substantielle, au sens de l’article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui : / 1° En constitue une extension devant faire l’objet d’une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l’article R. 122-2 ; / 2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement ; / 3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3. () ".
25.Il résulte de l’instruction que le 22 octobre 2020, la société d’exploitation du parc éolien de Dissangis a porté à la connaissance du préfet de l’Yonne les modifications qu’elle envisageait d’apporter au projet de parc que le préfet a autorisées par un arrêté du 30 décembre 2020. Ces modifications, qui s’expliquent par les évolutions techniques intervenues depuis l’origine du projet en 2018, consistent en un changement du type d’éolienne utilisé, les nouvelles machines ayant la même hauteur que celles initialement autorisées mais un rotor (diamètre) d’une dimension supérieure. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’inspection des installations classées du 7 décembre 2020, dont les résultats ne sont pas sérieusement contestés, qu’elles n’ont pas eu pour effet d’aggraver l’impact du projet sur l’environnement, en particulier son impact visuel ou sonore, les mesures de suivi préconisées par l’arrêté initial étant intégralement maintenues, et aucune atteinte supplémentaire aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 code de l’environnement n’étant caractérisée. Elles ne présentent donc aucun caractère substantiel au sens de l’article R. 181-46 du code de l’environnement.
En ce qui concerne l’impact sur le tourisme :
26.Les requérants soutiennent que l’arrêté ne prend pas en compte l’impact sur le tourisme. Il ne résulte pas de l’instruction que la présence des éoliennes serait de nature à induire des conséquences négatives sur l’activité touristique du secteur d’implantation alors au demeurant qu’il n’apparaît pas que la commune de Dissangis serait dotée de sites touristiques emblématiques.
Sur la dérogation « espèces protégées » :
27.Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : " I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; () 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; () « . Le I de l’article L. 411-2 du même code renvoie à un décret en Conseil d’État la détermination des conditions dans lesquelles sont fixées, notamment, la » délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ".
28. Il en résulte que le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour des espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction proposées par le pétitionnaire pour limiter les atteintes portées à ces espèces doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où ces mesures présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
29.En l’espèce, que l’autorisation contestée n’a pas donné lieu à la délivrance d’une dérogation au titre de l’article L. 411-2 du même code. Au vu des études d’impact et d’impact écologique en particulier, il apparaît, compte tenu du choix d’implantation des éoliennes sur des parcelles dédiées pour l’essentiel aux grandes cultures et présentant à cet égard des enjeux avifaunistiques et chiroptérologiques limités, et après mesures d’évitement ou de réduction, que l’impact négatif résiduel du projet sur les oiseaux et les chiroptères est qualifié de faible. Comme il a été exposé plus haut, il est en particulier prévu, pour les oiseaux, en phase de chantier, d’adapter les périodes de travaux (planification du chantier hors période de reproduction et de nidification des espèces sensibles) et, en phase d’exploitation, un bridage de nuit des éoliennes E1 et E4, les plus proches des zones boisées, et le suivi spécifique de la migration de la grue cendrée (avec des suivis complémentaires de la migration durant les pics de rushs migratoires de la grue cendrée et d’autres espèces : rapaces) et, pour les chiroptères, en phase de chantier, là encore d’adapter les périodes de travaux et, en phase d’exploitation, un bridage de nuit des éoliennes E1 et E4 ainsi que l’adaptation comme la limitation de l’éclairage au pied des éoliennes (programmation des éclairages installés à l’entrée des éoliennes pour ne pas se déclencher la nuit en l’absence des heures de présence des techniciens de maintenance). Le cas échéant si, en phase d’exploitation, un taux de mortalité anormalement élevé d’animaux protégés est relevé, un bridage de nuit pour les autres éoliennes sera mis en place. Ainsi qu’il a également déjà été dit, des systèmes de détection en continu de l’avifaune et d’effarouchement sonore, dont l’efficacité n’est pas sérieusement remise en question, équipent aussi les aérogénérateurs, comme sont prévues les conditions d’arrêt des machines et une veille ornithologique. Plus précisément, le Milan Royal, qui ne niche pas dans la zone, et le Milan Noir sont bien présents sur le site, mais temporairement, au printemps et en été. S’agissant de la cigogne noire, aucun nid n’a été détecté sur la zone d’implantation du projet et sa présence n’est pas avérée. L’effet barrière du projet, auquel sont sensibles les oiseaux migrateurs de passage, bien que réel, devrait rester limité compte tenu des prescriptions s’imposant à l’exploitant. Dans ces conditions, et après examen de l’ensemble des pièces du dossier, il n’apparaît pas que, en l’état, et sous réserve d’une évolution éventuellement défavorable de la situation en phase de travaux comme d’exploitation du parc éolien, les risques que le projet présente pour la faune et la flore protégées seraient tels que, à la date du présent arrêt, ils pourraient être regardés comme suffisamment caractérisés. Aucune violation du régime de protection résultant des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement ne saurait ainsi être retenue.
Sur la méconnaissance des règles d’urbanisme :
30.Aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement. »
31.L’autorisation contestée, telle qu’elle a été complétée, prévoit, entre autres, diverses mesures de protection de la faune ou de la flore, et notamment, des stations d’espèces de flore patrimoniale telles que le Chardon à Capitules Grêles et l’Iris Fétide, dont l’insuffisance n’est pas avérée. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit précédemment sur ces différents points et, plus généralement, en ce qui concerne les paysages et les sites protégés, en particulier Natura 2000, aucune violation des dispositions ci-dessus ne saurait être admise.
32.L’article L. 161-4 du même code prévoit que : " La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception : () 2° Des constructions et installations nécessaires : a) A des équipements collectifs ; () Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. () ".
33.Le projet de parc est prévue en zone N (non constructible) de la carte communale où ne sont en principe pas admises les constructions, à l’exception des « équipements collectifs », dont les éoliennes font partie. Il n’apparaît pas que la mise en place de ces machines, eu égard en particulier à leur nombre et à leur disposition mais également à la surface au sol limitée qu’elles occupent, serait réellement incompatible avec l’exercice d’activités agricoles. Par ailleurs, leur dimension et la seule présence à proximité du parc éolien de sites Natura 2000 ne suffit pas à caractériser, compte tenu de tout ce qui a déjà été dit, une atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et aux paysages. Le moyen tiré de la violation de l’article ci-dessus doit donc être écarté.
34.Il en résulte, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que cette dernière doit, dans l’ensemble de ses conclusions, être rejetée.
35.Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’association sauvegarde de la haute vallée du Serein et autres, les sommes demandées par la société centrale Dissangis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er :La requête de l’association sauvegarde de la haute vallée du Serein et autres est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par la société centrale Dissangis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à l’association sauvegarde de la haute vallée du Serein et autres, première dénommée, pour l’ensemble des requérants, en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société centrale Dissangis.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition énergétique et au préfet de l’Yonne.
Délibéré après l’audience du 23 février 2023 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
M. Seillet, président assesseur ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 mars 2023.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
V.-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,ar
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cabinet ·
- Agence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compromis de vente ·
- Contrat de mandat ·
- Clause pénale ·
- Agent immobilier ·
- Clause ·
- Prix ·
- Immobilier
- Marque ·
- Sociétés ·
- Vêtement ·
- Déchéance ·
- Contrefaçon ·
- Sodium ·
- Classes ·
- Illicite ·
- Classification ·
- Article d'habillement
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Mère ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Autorité parentale ·
- Violence ·
- Domicile ·
- Ags
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Preneur ·
- Demande ·
- Commerce ·
- Paiement ·
- Loyer
- Maire ·
- Lotissement ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commune ·
- Sauvegarde ·
- Associations ·
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager
- Huissier ·
- Transit ·
- Désignation ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Assemblée générale ·
- Conseil d'administration ·
- Courtage ·
- Rétractation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Administration
- Plan ·
- Classes ·
- Capital ·
- Redressement ·
- Créanciers ·
- Activité économique ·
- Vote ·
- Créance ·
- Apport ·
- Sociétés
- Équipement électrique ·
- Stock ·
- Facture ·
- Outillage ·
- Moteur ·
- Factoring ·
- Leasing ·
- Demande reconventionnelle ·
- Moule ·
- Duplication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gasoil ·
- Plan de redressement ·
- Production ·
- Code de commerce ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Exécution
- Acompte ·
- Clôture ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Assignation ·
- Résolution du contrat ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre
- Photographie ·
- Sociétés ·
- Photos ·
- Parasitisme ·
- Droits d'auteur ·
- Atteinte ·
- Photographe ·
- Droit moral ·
- Contrats ·
- Originalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.