Confirmation 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 13 mars 2025, n° 23/05687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 14 septembre 2023, N° 21/00520 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ses représentants légaux, SA Swisslife Prevoyance et Sante |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 13/03/2025
****
N° de MINUTE : 25/84
N° RG 23/05687 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VIGL
Jugement (N° 21/00520)rendu le 14 Septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Douai
APPELANT
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexia Navarro, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Eva Desmettre, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
SA Swisslife Prevoyance et Sante prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Isabelle Gugenheim, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 16 janvier 2025 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéfanie Joubert, Conseiller, conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 décembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
Les faits et la procédure antérieure :
Le 10 novembre 2015, M. [M] [X], artisan maçon, a adhéré au contrat d’assurance collective « Swisslife Prévoyance Indépendants » souscrit par l’AGIS auprès de la SA Swisslife Prévoyance et Santé (ci-après Swisslife), ayant pour objet de le garantir en cas d’invalidité permanente partielle et d’incapacité temporaire totale de travail.
A compter du 14 mars 2016, M. [M] [X] a été placé en arrêt de travail, pour une hernie inguinale bilatérale, puis à compter du 18 mai 2016 pour une fracture de 1'épaule droite.
La société Swisslife lui a versé des indemnités journalières du 14 mars 2016 au 30 septembre 2016 puis, lui reprochant une fausse déclaration intentionnelle sur ses antécédents médicaux dans son questionnaire de santé rempli le 22 septembre 2015 préalablement à son adhésion, lui a notifié le 23 novembre 2016 la nullité de son adhésion au contrat d’assurance et lui a demandé de lui restituer les sommes qui lui avaient été versées, pour un montant total de 4 743 euros.
Par acte du 8 avril 2021, M. [X] a fait assigner la société Swisslife Prévoyance et Santé devant le tribunal judiciaire de Douai en exécution de ce contrat d’assurance.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement du 14 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Douai a :
— prononcé la nullité de l’adhésion de M. [M] [X] au contrat d’assurance collective «SwissLife Prévoyance Indépendants » (n° d’adhésion 01601933) avec effet rétroactif au 10 novembre 2015 ;
— débouté M. [M] [X] de ses demandes de versement d’indemnités journalières et de pension d’invalidité en exécution de ce contrat annulé ;
— condamné M. [M] [X] à payer à la société Swisslife Prévoyance et Santé la somme de 4743 euros en remboursement des indemnités journalières perçues pour la période du 14 mars 2016 au 30 septembre 2016 ;
— condamné M. [M] [X] à payer à la société Swisslife Prévoyance et Santé la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [M] [X] aux dépens ;
— jugé n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 22 décembre 2023, M. [X] a formé appel de l’intégralité des chefs du dispositif de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non contestées.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 juillet 2024, M. [X], appelant, demande à la cour, au visa des articles L. 133-2, L. 133-8 et L. 133-9 du code des assurances, 1231 et suivants et 1231-7 du code civil, et 444-32 du code de commerce, de :
— infirmer le jugement rendu le 14 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Douai en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
— le déclarer recevable en ses demandes ;
— le déclarer de bonne foi lors de la conclusion du contrat « Swisslife prévoyance indépendants» de 2015 ;
— déclarer recevable le contrat « Swisslife prévoyance indépendant » de 2015 ;
— constater l’inexécution contractuelle de Swisslife pour l’absence de versement par la garantie prévoyance Swisslife des indemnités jounalières au titre de l’accident domestique subi le 18 mai 2016 depuis le 1er octobre 2016 ;
— constater l’inexécution du contrat de prévoyance par la société Swisslife ;
— condamner en conséquence Swisslife à lui verser la somme de 3 825 euros correspondant aux indemnités journalières non perçues pour la période du 1er octobre 2016 au 28 février 2017, avec intérêt au taux légal en vigueur à compter du 23 janvier 2017 pour l’inexécution du contrat de prévoyance ;
— condamner Swisslife à lui verser la somme de 35 904 euros correspondant au montant de la rente qui aurait dû lui être allouée depuis la consolidation de son état de santé le 28 février 2017 jusqu’en 2021 ;
— condamner Swisslife au paiement des intérêts à compter de la première demande soit le 23 janvier 2017 ;
— condamner Swisslife à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance ;
— condamner Swisslife au paiement des émoluments tels que prévus et fixés à l’article 444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée de la décision à venir ;
— débouter Swisslife de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A l’appui de ses prétentions, M. [X] fait valoir que :
— il est de bonne foi et n’a pas eu l’intention de tromper l’assureur. Il a simplement oublié de déclarer une opération des varices et une hypothyroïdie, alors qu’il l’avait déjà déclaré dans un précédent formulaire de santé adressé à Swisslife lors de la souscription d’un contrat de prévoyance et de protection santé en 2011 ;
— par ailleurs, l’absence de déclaration de ses antécédents médicaux n’a eu aucune incidence sur le risque qui est survenu. Swisslife aurait pu simplement réduire les sommes versées sans pour autant décider d’annuler purement et simplement son contrat, puisque son arrêt de travail n’était pas consécutif à une insuffisance veineuse.
4.2. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2024, la SA Swisslife Prévoyance et Santé, intimée, demande à la cour, au visa des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances, et 1103 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement du 14 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— prononcer la nullité de l’adhésion de M. [X] au contrat d’assurance « Swisslife Prévoyance Indépendants » (adhésion n°016019333) à effet du 10 novembre 2015 ;
— débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions ;
— condamner M. [X] à lui rembourser la somme de 4 743 euros au titre des indemnités journalières perçues pour la période du 14 mars 2016 au 30 septembre 2016 ;
A titre subsidiaire,
Statuant avant dire droit sur les demandes de M. [X],
— ordonner une mesure d’expertise médicale confiée à tel médecin expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec la mission suivante :
' Convoquer les parties et se faire communiquer par le demandeur ou par un tiers avec l’accord de M. [M] [X] tout document utile à sa mission dont le dossier médical le concernant,
' Procéder à l’examen médical de M. [M] [X] et prendre connaissance de l’entier dossier médical et hospitalier de celui-ci,
' Indiquer l’état antérieur de M. [M] [X] à la date de son affiliation au contrat d’assurances souscrit auprès de la Swisslife à effet du 10 novembre 2015,
' Décrire avec précision les antécédents médicaux de M. [M] [X] et fournir tous les éléments médicaux permettant à la juridiction de juger s’il pouvait répondre comme il l’a fait au questionnaire de santé renseigné lors de son adhésion au contrat,
' Dire si M. [M] [X] a été en incapacité temporaire totale de travail au sens du contrat souscrit et durant quelles périodes,
' Dire s’il a été en incapacité temporaire partielle de travail et dans l’affirmative en préciser les dates,
' Fixer la date de consolidation médicale,
' Dire si M. [M] [X] est en invalidité permanente au sens du contrat souscrit et dans l’affirmative, évaluer :
* le taux d’incapacité fonctionnelle déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et intellectuelles de l’assuré. Elle est établie selon le barème d’invalidité des accidents du travail de la sécurité sociale,
* le taux d’incapacité professionnelle appréciée selon la nature de l’invalidité de l’assuré par rapport à l’exercice de sa profession qui tient compte de la façon dont la profession était exercée antérieurement à la maladie ou à l’accident et des possibilités restantes après consolidation,
' Dire si l’état de santé de M. [M] [X] est susceptible d’aggravation ou d’amélioration ;
— dire que l’expert pourra se faire communiquer tous éléments médicaux nécessaires aux opérations d’expertise,
— dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
— Surseoir à statuer sur les demandes en paiement des prestations de M. [X] ;
En tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [X] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamné aux entiers dépens,
Y ajoutant,
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens exposés en cause d’appel ;
— débouter M. [X] de ses demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Swisslife fait valoir que :
— M. [X] a fait une fausse déclaration en répondant de manière inexacte aux questions n° 3 et 5 du questionnaire de santé, en ayant omis d’indiquer qu’il faisait l’objet d’un traitement pour hypothyroïdie depuis le 26 janvier 2006 et qu’il avait été opéré des varices des membres inférieurs, fausse déclaration dont le caractère intentionnel est établi dès lors que les questions posées étaient claires et précises et que le traitement prescrit était un traitement à vie. S’agissant d’une maladie chronique pour laquelle le traitement est contraignant comme devant être suivi à vie, il ne pouvait l’avoir oublié, et son omission de le déclarer ne peut que résulter d’une intention délibérée de cacher à l’assureur des informations déterminantes relatives à son état de santé afin de le tromper quant aux conditions dans lesquelles il pouvait être admis au bénéfice de l’assurance ;
— l’omission par M. [X] de déclarer ses antécédents médicaux dans leur intégralité a faussé l’appréciation du risque puisque si l’assureur en avait eu connaissance, il aurait refusé d’accorder sa garantie ;
— la réduction proportionnelle de l’indemnité versée n’est pas applicable puisque le caractère intentionnel de la fausse déclaration est établi ;
— en conséquence de la nullité prononcée, qui a un effet rétroactif, M. [X] doit lui rembourser les prestations qui lui ont été servies à tort à compter du 14 mars 2016, et les primes qu’il a payées resteront acquises à l’assureur conformément aux termes de l’article L. 113-8 du code des assurances ;
— à titre subsidiaire, une expertise médicale est nécessaire.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle:
Selon l’article L. 113-2 2° du code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge.
Aux termes de l’article L. 113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Il résulte des articles L. 112-3 alinéa 4 et L. 113-8 du code des assurances que l’assuré n’est pas tenu de déclarer spontanément les éléments utiles à l’appréciation du risque couvert mais qu’il lui incombe seulement de répondre avec exactitude aux questions préalablement posées par l’assureur, et que celui-ci ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées aux dites questions.
Le caractère mensonger de la déclaration par l’assuré s’apprécie au jour de la signature du questionnaire.
La bonne foi du souscripteur de l’assurance étant présumée, il appartient par conséquent à l’assureur qui invoque une fausse déclaration intentionnelle pour solliciter la nullité du contrat d’assurance d’apporter non seulement la preuve de l’inexactitude de la déclaration litigieuse et de l’intention de tromper, mais aussi d’établir l’influence de la fausse déclaration sur son appréciation des risques.
En l’espèce, il n’est ni allégué, ni démontré que les questions figurant sur le questionnaire préalable à l’adhésion sont ambigües et nécessitent une interprétation, et que M. [X] n’était pas apte à en saisir la signification et la portée.
Il n’est pas plus contesté que M [X] présentait des varices bilatérales des membres inférieurs ayant nécessité une opération en 2012, et qu’il était traité médicalement pour hypothyroïdie depuis le 26 septembre 2006, par la prise de Levothyrox 25, ainsi qu’il ressort de l’attestation médicale du 5 mars 2012 établie par le Docteur [I] et des indications données au Dr [G] lors de l’examen du 4 juillet 2016.
M. [X] ne conteste pas plus ne pas avoir déclaré ces éléments lors de son adhésion au contrat d’assurance en 2015.
Il ressort du questionnaire renseigne par M. [X] dans le cadre des formalités d’adhésion au contrat d’assurance en cas d’incapacité temporaire totale de travail, invalidité et décès, qu’il a répondu aux questions suivantes :
« 1/ : Etes- vous actuellement sous traitement ou surveillance médicale '
Oui 2005 Hypertension Tareg 80
3/ Au cours des 5 dernières années, avez-vous suivi un traitement médical plus de 3 semaines consécutives '
x 2005 Hypertension stabilisée à 13/ 7 RAS
5/ Etes-vous ou aves vous été atteint d’une ou plusieurs des affections suivantes :
(')
x Affection cardiovasculaire (par ex (3) hypertension artérielle, infarctus du myocarde, valvulopathie)
ð Affection thyroïdienne (par ex (3) thyroidie, nodules thyroïdiens, hyperthyroïdie)
ð Autres : toutes affections non mentionnées précédemment.
(3) ou toutes autres affections de même nature. Précisez la nature et la date de la ou des affections signalées ci-dessus, ou de toutes autres affections ou antécédents dont vous auriez été atteint ».
Le questionnaire médical mentionne dans le cadre de la question 5 la liste des affections, et notamment prévoit une rubrique relative aux affections thyroïdiennes, et comprend une liste d’exemples qui n’est pas limitative, renvoyant expressément à la mention suivante : « (3) ou toutes autres affections de même nature», et demandant à l’assuré de préciser la nature et la date de la ou des affections signalées, ou de toutes autres affections ou antécédents dont il aurait été atteint.
Ainsi, même si dans la liste d’exemples cités, il n’était pas précisément évoqué l’hypothyroïdie, M. [X] avait l’obligation de la déclarer dans le cadre des réponses à cette question, mais également en réponse à la question 1, qui l’interrogeait sur l’existence d’un traitement médical ou d’une surveillance médicale en cours au jour de l’adhésion.
La fausse déclaration est ainsi établie.
M. [X] prétend qu’il est de bonne foi et qu’il a simplement omis de déclarer son hypothyroïdie et le traitement pris pour la soigner, ainsi que l’intervention pour varices des membres inférieurs.
Le fait qu’il ait précédemment déclaré cette hypothyroïdie dans le cadre de la souscription d’un précédent contrat en 2011, résilié en 2013, est inopérant, puisque la réponse aux questions clairement formulées correspond à son obligation de bonne foi et de loyauté dans le cadre de la conclusion d’un contrat déterminé, et qu’aucune mention ne le dispensait de déclarer des affections qui auraient déjà été déclarées dans le cadre de précédentes adhésions. Par ailleurs, le fait que M. [X] ait déclaré cette hypothyroïdie dans le cadre de la souscription d’un précédent contrat démontre qu’il avait conscience de la nécessité de la déclarer au titre de ses antécédents médicaux.
En l’absence de toute limitation tant légale que contractuelle sur ce point, l’assuré doit procéder à la déclaration exhaustive de ses antécédents correspondant aux questions claires et précises qui lui sont posées et n’est dès lors pas dispensé de porter à la connaissance de l’assureur l’existence d’une affection au motif qu’il l’aurait précédemment déclaré dans le cadre de l’adhésion à un autre contrat. Il n’appartient ainsi pas à l’assuré de porter lui-même une appréciation sur son état de santé et de préjuger de la nécessité de procéder à la déclaration d’un quelconque antécédent médical entrant dans le champ des questions posées.
Par ailleurs, il ne peut être reproché à l’assureur de ne pas avoir procéder au rapprochement des réponses apportées au questionnaire médical de santé renseigné lors de l’adhésion au contrat le 22 septembre 2015 avec les informations contenues dans l’attestation médicale d’incapacité du 5 mars 2012 produite dans le cadre de l’exécution d’un précédent contrat résilié en 2013, s’agissant d’informations médicales fournies dans le cadre d’un contrat distinct, et alors qu’aucune obligation de procéder à un tel recoupement ne pèse sur l’assureur.
Le paragraphe précédant la signature de M. [X] précise qu’il certifie avoir répondu sincèrement à toutes les questions précitées et n’avoir rien dissimulé, que les réponses serviront de base à l’acceptation des garanties demandées et que toute réticence ou déclaration intentionnellement fausse, toute omission ou déclaration inexacte de circonstances connues antérieurement entraînerait l’application des sanctions prévues aux articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances.
La clause 3.1.3. des conditions générales du contrat prévoit qu’en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle, l’adhérent s’expose à la nullité de l’adhésion conformément à l’articles L. 113-8 du code des assurances, et qu’en cas d’omission ou de déclaration inexacte, il peut être fait application des articles L. 113-9 et L. 132-26 du code des assurances.
Il était donc parfaitement informé de la nécessité et de l’importance de répondre au questionnaire et il a certifié que les réponses apportées étaient exactes et sincères.
Compte tenu de la conscience qu’avait nécessairement M. [X] de son état de santé au regard de la prise d’un traitement quotidien contre l’hypothyroïdie, de la rédaction même des questions posées, ainsi que de l’information qui lui a été dispensée quant aux sanctions attachées à une fausse déclaration intentionnelle, les réponses inexactes apportées à des questions claires, précises et sans ambiguïté, caractérisent le caractère intentionnel de la fausse déclaration, révélateur de la mauvaise foi et de l’intention de tromper l’assureur quant au risque à garantir. M. [X] était nécessairement conscient qu’en omettant sciemment de déclarer certaines de ses affections, il trompait l’assureur quant à la nature du risque assuré.
Il appartient enfin à Swisslife de démontrer que cette fausse déclaration intentionnelle a modifié l’opinion qu’elle se faisait du risque à garantir, en l’espèce les risques incapacité de travail, invalidité et décès.
M. [X] a été admis au bénéfice de l’assurance, moyennant uniquement une exclusion de toutes pathologies disco-vertébrales, leurs suites, conséquences et complications, compte tenu de ses réponses au questionnaire indiquant qu’il présentait une hypertension stabilisée et qu’il avait subi une fracture d’une vertèbre en 2014. Il a pour le reste été admis aux conditions normales de garanties et de tarification.
L’omission par M. [X] de déclarer ses antécédents médicaux dans leur intégralité a faussé l’appréciation du risque puisque si l’assureur en avait eu connaissance, il aurait refusé d’accorder sa garantie, ou à tout le moins ne l’aurait pas acceptée aux mêmes conditions.
Il ressort en effet de l’attestation établie par le médecin conseil de Swisslife le 28 janvier 2022 que les antécédents médicaux non déclarés nécessitaient une surveillance médicale régulière avec une potentielle évolution constituant un facteur de risque à l’entrée en assurance. Le Docteur [Y] précise que l’affection thyroïdienne aurait fait l’objet d’une majoration tarifaire et l’insuffisance veineuse aurait nécessité une exclusion. Dans l’attestation établie le 21 novembre 2024, il précise que l’insuffisance veineuse bilatérale ayant nécessité un suivi en angiologie et un traitement chirurgical aurait fait l’objet d’une exclusion des garanties incapacité et invalidité et que les troubles endocriniens auraient fait l’objet de l’application d’une surprime. Il rappelle que ces deux affections nécessitaient une surveillance médicale régulière avec une potentielle évolution constituant un facteur de risque à l’entrée en assurance.
M. [X] ne fournit aucun avis médical de nature à remettre en cause une telle appréciation.
La circonstance qu’aucune des deux pathologies dissimulées ne soit celle pour laquelle la garantie a été demandée auprès de l’assureur par l’assuré est enfin indifférente, en application de l’article L. 113-8 du code des assurances précité, qui indique expressément que la nullité du contrat est encourue « alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ».
Par ailleurs, la réduction proportionnelle de l’indemnité versée est prévue par l’article L. 113-9 du code des assurances non pas lorsque le sinistre est sans lien avec les antécédents non déclarés mais lorsque le caractère intentionnel de la fausse déclaration n’est pas établi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dans ces conditions, le jugement querellé est confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat au visa de l’article L. 113-8 du code des assurances.
Sur les conséquences de la nullité :
L’annulation du contrat d’assurance en vertu de l’article L. 113-8 du code des assurances entraîne la restitution, par l’assuré, des indemnités versées par l’assureur en exécution du contrat annulé. L’alinéa 2 de cet article fait obstacle à la restitution des primes versées par l’assuré : « l’assureur ['] a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts ».
En l’espèce, le contrat d’assurance ayant été annulé avec effet rétroactif au 10 novembre 2015, M. [X] ne peut bénéficier des garanties qu’il prévoyait, de sorte qu’il sera débouté de ses demandes de versement d’indemnités journalières et de pension d’invalidité.
En outre, il est tenu à restituer à l’assureur l’ensemble des indemnités versées en exécution du contrat annulé, soit la somme de 4 743 euros correspondant aux indemnités versées du 14 mars 2016 au 30 septembre 2016, montant non contesté par M. [X].
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. [X] à payer à la Swisslife la somme de 4743 euros en remboursement des prestations versées, et l’a débouté de ses demandes de versement d’indemnités journalières et de pension d’invalidité en exécution de ce contrat annulé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit à :
d’une part, confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
d’autre part, condamner M. [X] aux entiers dépens d’appel et à payer à Swisslife la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel ;
enfin, débouter M. [X] de ses demandes au titre des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Douai ;
Y ajoutant :
Condamne M. [M] [X] aux entiers dépens d’appel ;
Condamne M. [M] [X] à payer à la SA Swisslife Prévoyance et Santé la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [M] [X] de ses demandes formées au titre des dépens et frais irrépétibles.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Pour le Président empêché,
L’un des conseillers ayant délibéré (art.456 du cpc)
Stéfanie JOUBERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations sociales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Subsidiaire ·
- Demande ·
- Enrichissement injustifié ·
- Remboursement ·
- Recours ·
- Montant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Conseil de surveillance ·
- Urssaf ·
- Rupture conventionnelle ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Affiliation ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Assujettissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Ancienneté ·
- Congé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Observation ·
- Réception ·
- Victime ·
- Principe du contradictoire
- Collecte ·
- Client ·
- Exploitation ·
- Licenciement ·
- Agent de maîtrise ·
- Salariée ·
- Prestation ·
- Gestion du personnel ·
- Horaire ·
- Manquement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Formation permanente ·
- Enseignement ·
- Associations ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Action ·
- Charges ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Enseigne ·
- Entrepreneur ·
- Mise en état ·
- Service ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Électronique
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage amiable ·
- Indivision ·
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Licitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Biens ·
- Assignation
- Contrats ·
- Crédit foncier ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Crédit immobilier ·
- Fins de non-recevoir ·
- Intérêt à agir ·
- Épouse ·
- Action ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Renouvellement du bail ·
- Pain ·
- Congé ·
- Adresses ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Bail renouvele ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Homme ·
- Référé ·
- Créance ·
- Ordonnance ·
- Conseil ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Code de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Canalisation ·
- Employeur ·
- Sursis à statuer ·
- Salarié ·
- Eaux ·
- Sécurité ·
- Inspection du travail ·
- Action ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.