Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 96 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004
Les mandats d'amener, de dépôt, d'arrêt et de recherche mentionnent en outre la nature des faits imputés à la personne, leur qualification juridique et les articles de loi applicables.
Le mandat de comparution est signifié par huissier à celui qui en est l'objet ou est notifié à celui-ci par un officier ou agent de la police judiciaire, ou par un agent de la force publique, lequel lui en délivre copie.
Le mandat d'amener, d'arrêt ou de recherche est notifié et exécuté par un officier ou agent de la police judiciaire ou par un agent de la force publique, lequel en fait l'exhibition à la personne et lui en délivre copie.
Si la personne est déjà détenue pour une autre cause, la notification lui est faite comme il est dit à l'alinéa précédent, ou, sur instructions du procureur de la République, par le chef de l'établissement pénitentiaire qui en délivre également une copie.
Les mandats d'amener, d'arrêt et de recherche peuvent, en cas d'urgence être diffusés par tous moyens.
Dans ce cas, les mentions essentielles de l'original et spécialement l'identité de la personne à l'encontre de laquelle il est décerné, la nature des faits qui lui sont imputés et leur qualification juridique, le nom et la qualité du magistrat mandant doivent être précisés. L'original ou la copie du mandat est transmis à l'agent chargé d'en assurer l'exécution dans les délais les plus brefs.
Article L423-11 Le juge des enfants est compétent, jusqu'à la comparution du mineur devant la juridiction, pour statuer sur la mainlevée, ou la modification des mesures d'investigation, éducative judiciaire provisoire et de sûreté, d'office, à la demande du mineur ou de son avocat, ou sur réquisitions du procureur de la République conformément aux dispositions des titres II et III du livre III. Le juge des enfants peut, en cas d'incident, délivrer à l'encontre d'un mineur un mandat de comparution. […] Il est alors procédé dans les conditions prévues aux articles 123 à 134 du code de procédure pénale . […]
Lire la suite…Article L521-16 Le juge des enfants peut, en cas d'incident durant la période de mise à l'épreuve éducative, délivrer à l'encontre d'un mineur un mandat de comparution. Lorsque le mineur se soustrait aux obligations et interdictions d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique durant la période de mise à l'épreuve éducative, le juge des enfants peut également ordonner à l'encontre du mineur un mandat d'amener ou, si le mineur est en fuite ou réside à l'étranger, un mandat d'arrêt. […] Il est alors procédé conformément aux dispositions des articles 123 à 134 du code de procédure pénale. Le mineur retenu en exécution d'un mandat bénéficie des droits prévus à l'article L. 332-1 .
Lire la suite…[…] « 3°) alors que l'article 123 du code de procédure pénale prévoit que tout mandat doit être daté et signé par le magistrat qui l'a décerné et que l'original ou la copie du mandat est transmis à l'agent chargé d'en assurer l'exécution ; que M. X… invoquait dans ses conclusions s'être vu notifier un mandat d'arrêt « original bis » non signé et que l'original du mandat d'arrêt ne figurait pas au dossier de la procédure ; que la chambre de l'instruction a relevé que seul « l'original bis » était présent dans le dossier de la procédure ; qu'en l'absence de l'original du mandat d'arrêt qui constitue le soutien nécessaire de l'ordonnance de placement en détention provisoire, […]
[…] « 2°/ que, par ordonnance en date du 8 août 2023, le juge d'instruction a refusé de saisir le juge des libertés et de la détention et a placé sous contrôle judiciaire Mme [U] ; que la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance du 8 août 2023 et a décerné mandat d'arrêt à l'encontre de l'exposante par arrêt du 29 août 2023, la cassation de cet arrêt intervenue le 9 janvier 2024 portant uniquement sur le mandat d'arrêt ; qu'en ordonnant le placement en détention provisoire de Mme [U], la chambre de l'instruction, qui n'était pourtant pas saisie de ce contentieux, a méconnu la portée de la cassation, excédant ainsi son office en violation des articles préliminaire, 82, 123, 131, 137 à 144, 145, 207, 803-7, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 123, 206 du Code de procédure pénale, 5-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Conformément à l'article 123 du Code de procédure pénale, le mandat d'arrêt doit mentionner l'identité précise de la personne visée, être daté, signé par le magistrat qui l'a délivré et revêtu de son sceau. […]
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