Confirmation 22 septembre 2021
Annulation 26 octobre 2023
Infirmation 19 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 19 juin 2024, n° 24/00301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 26 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 19 JUIN 2024
(n° /2024, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00301 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYWO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 octobre 2019 rendu par le conseil de prud’hommes de Paris ; Ordonnance sur incident du 10 novembre 2020 rendue par le conseiller de la mise en état ; arrêt rendu par la cour d’appel de Paris en date du 22 septembre 2021 annule en toutes ses dispositions par un arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation en date du 26 octobre 2023.
DEMANDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI
S.A.S. SAVE STORE exerçant sous l’enseigne 'Point Services Mobiles'
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey Hinoux, avocat postulant au barreau de Paris, toque : C2477
Représentée par Me Olivier Thibaud, avocat plaidant au barreau de Paris, toque: P0107
DEFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI
Monsieur [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-François Boulet, avocat au barreau de Paris, toque : P0002
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mai 2024, en audience publique, devant Madame Christine Da Luz, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Christine Da Luz, présidente de chambre
Madame Véronique Bost, conseillère
Monsieur Didier Malinosky, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Marika Wohlschies
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Marika Wohlschies, greffier, présente lors de la mise à disposition.
Par déclaration transmise le 07 novembre 2019 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 19/11132, la société Point Service Mobiles a interjeté appel d’un jugement rendu le 24 octobre 2019 par le conseil de prud’hommes de Paris, dans le litige l’opposant à M. [P] [L].
Par ordonnance du 10 novembre 2020, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel de la société Point Services Mobiles au motif que ses conclusions ne déterminaient pas l’objet du litige dont la cour d’appel se trouvait saisie.
Par arrêt du 22 septembre 2021, la cour d’appel statuant sur déféré a :
— confirmé l’ordonnance déférée,
— constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de la société Point Services Mobiles.
Par arrêt du 26 octobre 2023, la Cour de cassation a :
— annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 septembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
— condamné M. [L] aux dépens ;
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejetté les demandes ;
Par déclaration du 21 décembre 2023, la S.A.S Save store exerçant sous l’enseigne Point Services Mobiles a saisi la cour d’appel sur renvoi après cassation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2024, la SAS Save store a demandé à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son déféré ;
— infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu’elle a déclaré caduque la déclaration d’appel de la société Point Services Mobiles ;
Statuant à nouveau,
— juger que les conclusions régularisées par la SAS Save store le 6 février 2020 satisfont aux dispositions de l’article 908 et 954 du code de procédure civile ;
— juger que la déclaration d’appel entreprise par la SAS Save store, le 7 novembre 2019, n’est pas caduque ;
en conséquence,
— débouter M. [L] de toutes ses demandes ;
— condamner M. [L] au paiement d’une somme de 3.000 euros à la SAS Save store en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [L] aux entiers dépens.
Par conclusions responsives notifiées par RPVA le 2 mai 2024, M. [L] sollicite pour sa part la confirmation de l’ordonnance entreprise, le débouter de la société Save store de l’intégralité de ses demandes et la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état d’ultimes conclusions notifiées également le 2 mai 2024, la S.A.S Save store exerçant sous l’enseigne Point Services Mobiles a ajouté à ses précédentes demandes le rejet des débats des pièces et conclusions de M. [L], en l’absence de dépôt dans le délai qui lui était imparti et pour non-respect du contradictoire.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 22 avril 2024 pour une audience devant se tenir le 3 mai 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 19 juin 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions et pièces
L’article 1037-1 du code de procédure civile, applicable à l’espèce, dispose notamment que les conclusions de l’auteur de la déclaration de saisine sont remises au greffe de la cour et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration, tandis que les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
Dans le cadre de la présente procédure de renvoi sur cassation, la S.A.S Save store exerçant sous l’enseigne Point Services Mobiles justifie avoir signifié ses premières conclusions à son contradicteur par voie de commissaire de justice le 1er février 2024.
Ce dernier disposait donc d’un délai jusqu’au 1er avril pour répliquer or il ne l’a fait que le 2 mai 2024.
Ce faisant, ses conclusions sont irrecevables en tant que tardives au regard du texte précité et M. [L] sera donc réputé s’en tenir aux moyens et prétentions qu’il avait soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
Ses deux pièces, qui ne sont que des pièces de procédure, seront également écartées des débats.
Sur le moyen tiré de la caducité de l’appel
L’ordonnance querellée a retenu, au visa des articles 908 et 954 du code de procédure civile, que, faute pour la S.A.S Save store d’avoir expressément sollicité, dans le dispositif de ses conclusions d’appelante notifiées dans le délai de 3 mois qu’elle avait pour conclure, une demande « d’infirmation totale ou partielle du jugement déféré », sa déclaration d’appel était caduque.
Il a été jugé qu’en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, l’appelant devait, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l’article 914 du code de procédure civile de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies.
La règle de procédure ci-dessus énoncée n’est cependant applicable qu’aux appels postérieurs au 17 septembre 2020 or en l’espèce, la déclaration d’appel a été formée le 7 novembre 2019.
Il en résulte que la caducité n’est pas encourue et que l’ordonnance entreprise doit être infirmée.
M. [L] sera condamné à payer à la S.A.S Save store exerçant sous l’enseigne Point Services Mobiles la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] sera également condamné aux dépens du déféré.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état en vue de sa fixation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur déféré, par arrêt mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par M. [L] le 2 mai 2024 et rejette les deux pièces produites au soutien de ces conclusions.
Infirme l’ordonnance entreprise.
STATUANT A NOUVEAU,
Dit que la déclaration d’appel du 7 novembre 2019 n’encourt nullement la caducité.
Condamne M. [L] aux dépens.
Condamne M. [L] à payer la somme de 1 000 euros à la société SAS Save store en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Renvoie le dossier à la mise en état sous le RG 19/11132 pour sa fixation au fond.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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