Infirmation 27 octobre 2011
Cassation 29 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. civ., 27 oct. 2011, n° 11/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 11/00044 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 4 novembre 2010 |
Texte intégral
SA/JT
XXX
Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES
Me Hervé RAHON
LE : 27 OCTOBRE 2011
COUR D’APPEL DE X
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2011
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 11/00044
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de X en date du 04 Novembre 2010
PARTIES EN CAUSE :
I – SARL CENTRALE LEREENNE DE L’AUTOMOBILE 'CLDA', agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège social :
XXX
XXX
représentée par Me Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour
assistée de Me Marie JOFFRE-ANGOT, avocat au barreau de X,
membre de la SCP AVOCATS CENTRE
APPELANTE suivant déclaration du 13/01/2011
II – Mme Z A épouse B-C
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour
assistée de Me Catherine SALSAC, avocat au barreau de X, membre de la SCP ROUAUD, CHAZAT-RATEAU, SALSAC, BREUGNOT, DEBORD-GUY
INTIMÉE
27 OCTOBRE 2011
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Septembre 2011 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. RICHARD Président de Chambre,
M. LACHAL Conseiller
M. TALLON Conseiller, entendu en son rapport
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Y
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
***************
27 OCTOBRE 2011
N° /3
Vu le jugement rendu le 4 novembre 2010 par le tribunal de grande instance de X ayant :
— déclaré la SARL CENTRALE LEREENNE DE L’AUTOMOBILE 'CLDA’ responsable du retard d’exécution de la prestation,
— condamné la SARL CLDA à verser à Madame Z B-C :
* 6 004 € à titre de dommages intérêts,
* 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande d''article 700 du code de procédure civile présentée par la SARL CLDA ;
Vu l’appel interjeté de cette décision par la SARL CLDA par déclaration au greffe de la cour du 13 janvier 2011 ;
Vu les conclusions de la SARL CLDA du 12 avril 2011 tendant :
— au débouté de toutes les demandes de Madame Z B-C ;
— à sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de Madame Z B-C du 14 juin 2011 tendant à :
— la confirmation du jugement entrepris ;
— la condamnation de la SARL CLDA à lui payer la somme de 6 004 € à titre de dommages intérêts outre intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2010, date du jugement ;
— la condamnation de la SARL CLDA à lui payer la somme de 2 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
27 OCTOBRE 2011
N° /4
Vu l’ordonnance de clôture du 26 juillet 2011.
SUR CE, la COUR
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision entreprise et aux conclusions déposées ;
Il sera seulement rappelé que Madame Z B-C a acquis en avril 2006 de la SARL CLDA un véhicule Porsche modèle Boxster pour un prix de 25 620 € avant de le lui confier à 2 reprises courant août 2006 pour diverses réparations ; que la restitution du véhicule ne s’est faite qu’après une purge du circuit de refroidissement qui ne sera effectuée que le 30 mars 2007 dans le cadre d’opérations d’une expertise diligentée contradictoirement à l’initiative de la compagnie d’assurances.
La SARL CLDA n’a pu remettre le véhicule litigieux dont elle avait effectué les réparations qu’en raison d’un problème de purge du circuit de refroidissement dont il n’est pas établi qu’elle en avait d’une part les moyens techniques, ce qu’elle a toujours dénié, ni qu’il lui avait été confié s’agissant d’un véhicule dont il est prétendu que la marque avait la seule maîtrise technique de la maintenance et l’outillage nécessaire et alors même qu’un rendez-vous avait été pris auprès de la concession PORSCHE d’ORLÉANS, rendez vous dont l’annulation ou le report ne peut incomber à la SARL CLDA.
Il y a lieu de souligner que les époux B-C étaient alors en litige avec la SARL CLDA à la suite de l’accident d’un véhicule prêté à l’occasion des réparations, dit 'de courtoisie', à l’occasion duquel l’appelante a dû introduire un contentieux à l’encontre de ces époux qui en refusaient d’assumer les conséquences dommageables, litige qui a figé leurs relations et entraîné une immobilisation du véhicule Porsche qui ne peut être imputé à la SARL CLDA.
27 OCTOBRE 2011
N° /5
Dès lors c’est à tort que le premier juge, tout en limitant dans de fortes proportions les demandes injustifiées de l’appelante au titre de son préjudice, a pu retenir une responsabilité partielle de la SARL CLDA dans l’immobilisation prolongée subie par le véhicule de Madame B-C.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et l’ensemble des demandes de Madame B-C rejetées.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL CLDA l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés au cours de la présente instance ; sa demande au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Infirme le jugement entrepris ,
Déboute Madame B-C de l’ensemble de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la SARL CLDA ;
Condamne Madame B-C aux dépens et dit que Maître LE ROY DES BARRES, Avoué, sera autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance
L’arrêt a été signé par M. RICHARD, Président, et par Mme Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. Y B. RICHARD
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