Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 16-12.930, Inédit
CA Nîmes
Infirmation 25 novembre 2014
>
CASS
Rejet 22 mars 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Délivrance tardive d'attestation et certificat de travail

    La cour a estimé que le préjudice allégué ne pouvait être imputé à l'employeur, car il ne s'agissait pas d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi. De plus, la salariée n'a pas apporté d'éléments pour justifier son préjudice.

Résumé par Doctrine IA

Mme [D] a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Nîmes qui a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour préjudice subi en raison de l'absence de prise en charge par l'Assedic pendant seize mois, suite à la délivrance tardive par la société Radio France des documents nécessaires à Pôle emploi après la rupture anticipée de son contrat de professionnalisation. Elle invoque un moyen unique de cassation, arguant que la délivrance tardive de ces documents cause nécessairement un préjudice devant être réparé, en vertu des articles L. 1234-9 et R. 1234-9 du code du travail. La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que l'existence et l'évaluation du préjudice relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, et que la cour d'appel a justement constaté que Mme [D] n'avait apporté aucun élément justifiant le préjudice allégué et qu'aucune faute ne pouvait être imputée à l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 22 mars 2017, n° 16-12.930
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-12.930
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 25 novembre 2014, N° 14/01089
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034281519
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:SO00526
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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