Infirmation partielle 31 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 31 mars 2021, n° 17/03398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/03398 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 20 juin 2017, N° F11/01689 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 MARS 2021
N° RG 17/03398
N° Portalis DBV3-V-B7B-RVST
AFFAIRE :
N-O X
C/
SARL RV ASSURANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 juin 2017 par le Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F 11/01689
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur N-O X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Xavier THOUVENIN de l’AARPI FOURMENTIN, LE QUINTREC, VEERASAMY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R035 et Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
APPELANT
****************
SARL RV ASSURANCE
N° SIRET : 321 921 348
[…]
[…]
Représentant : Me Maja ROCCO de la SELEURL MAJA ROCCO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0565 et Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur J BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,
Monsieur J BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 20 juin 2017, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a:
— constaté que le licenciement de M. N O X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société RV Assurance à payer à M. X les sommes de':
. 6 866,67 euros au titre de complément d’indemnité du préavis,
. 686,66 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— débouté la société RV Assurance de sa demande reconventionnelle,
— condamné M. X aux éventuels dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 6 juillet 2017, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 25 octobre 2018.
Par dernières conclusions remises au greffe le 23 février 2018, M. X demande à la cour de :
— le recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondé,
y faisant droit,
— dire qu’il a été licencié sans cause réelle et sérieuse par lettre du 8 avril 2011, présentée le 11 avril 2011, après quinze mois d’activité au sein de RV Assurance,
— dire que compte tenu de sa qualité de cadre, de ses attributions, ses responsabilités, son niveau d’étude etc., il était tenu, selon les dispositions de la convention collective des entreprises de courtage d’assurance et/ou de réassurance d’effectuer un préavis de trois mois, lequel devait s’achever le 11 juillet 2011,
— dire que RV Assurance ne lui a réglé que deux mois de préavis, considérant que celui-ci se terminait le 11 juin 2011 et non le 11 juillet 2011,
— dire qu’il est en droit de demander le paiement du troisième mois de préavis lui revenant d’un montant de 6 866,67 euros,
— dire que les motifs avancés à l’appui de son licenciement ne sont pas constitutifs d’une cause réelle et sérieuse,
— dire qu’il est bien fondé à contester son licenciement et à demander la réparation du préjudice subi,
en conséquence,
— infirmer les termes du jugement du conseil de prud’hommes rendu le 20 juin 2017 en ce qu’il a considéré son licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse,
— réformer le jugement et requalifier son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer la condamnation de la société RV Assurance à lui payer la somme de 6 866,67 euros correspondant au montant du troisième mois de préavis qui ne lui a pas été réglé avec intérêts de retard au taux légal depuis le 11 juillet 2011,
— confirmer la condamnation de la société RV Assurance à lui payer la somme de 686,66 euros lui revenant au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis avec intérêts de retard au taux légal depuis le 11 juillet 2011,
— condamner la société RV Assurance à lui payer la somme de 20 000 euros lui étant due au titre de sa prime 2010 en application des dispositions de son contrat de travail avec intérêts de retard au taux légal depuis le 11 juillet 2011,
— condamner la société RV Assurance à lui payer la somme de 24 929,10 euros lui étant due au titre de sa prime 2011 en application des dispositions de son contrat de travail avec intérêts de retard au taux légal depuis le 11 avril 2011,
— condamner la société RV Assurance à lui payer la somme de 42 900 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société RV Assurance à lui payer la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard du préjudice financier subi, de la brutalité et du caractère vexatoire de la rupture de son contrat de travail,
— condamner la société RV Assurance à lui payer la somme de 55 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail,
— condamner la société RV Assurance à lui payer la somme de 24 000 euros (à parfaire) au titre de la clause de non-concurrence,
— condamner la société RV Assurance à lui payer la somme de 13 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société RV Assurance aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés pour ceux le concernant par Me Rol, AARPI JRF Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe le 27 juillet 2018, la société RV Assurance demande à la cour de':
— constater que la demande de M. X au titre de la clause de non-concurrence est une demande nouvelle,
par conséquent,
— déclarer la demande de M. X au titre de la clause de non-concurrence irrecevable,
— constater que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,
par conséquent,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
— débouter M. X de l’ensemble de ses autres demandes,
— condamner M. X à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
LA COUR,
Le 17 décembre 2009, la société RVB dont le dirigeant était M. Y faisait l’acquisition de la totalité de la société RV Assurance, société de courtage en assurance spécialisée dans les assurances de véhicules à deux roues.
Préalablement à l’acquisition, M. X était intervenu auprès de la société RV Assurance en qualité de consultant externe pour élaborer le business plan de cette opération. Sa mission consistait à réaliser au cours des mois de septembre à décembre 2009, un audit de la société afin de préparer le transfert de la gestion de l’entité à la société RVB.
Il était convenu que M. X serait formé par la société RV Assurance afin de se familiariser avec les savoir-faire spécifiques du cabinet et les outils utilisés.
M. X a ensuite été engagé par la société RV Assurance en qualité de directeur de développement, par contrat à durée indéterminée en date du 1er janvier 2010.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de courtage et/ou de réassurance.
Parallèlement à la signature du contrat de travail, M. Y, gérant de la société Y & Associés, proposait à M. X de lui céder 5% du capital social de RVB à la valeur nominale des parts sociales en contrepartie de l’acceptation par ce dernier d’un effort sur sa rémunération. Un pacte d’associés était ainsi conclu le 17 décembre 2009 dont l’article 5.1 prévoyait les conditions financières selon lesquelles M. X devrait revendre ses parts sociales à la société Y dans l’hypothèse de son départ. En particulier, en cas de licenciement pour autre motif que la faute grave ou lourde, le salarié s’engageait à vendre à Y & Associés, la totalité des parts sociales qu’il détenait dans le capital social de RVB. En application du pacte d’associé, M. X faisait l’acquisition de 5'% supplémentaires de la société RVB auprès de M. Y selon acte de cession de parts sociales en date du 15 décembre 2010, portant à 10'% au total les parts détenues par M. X au sein de la société RVB.
Le 17 janvier 2011, M. X recevait un avertissement de la société RV Assurance motif pris des «'carences et des dysfonctionnements (') qui sont la conséquence du non-respect des directives'» données par la direction.
Par lettre du 28 mars 2011, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 5 avril 2011.
M. X a été licencié par lettre du 8 avril 2011.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée':
« Monsieur,
Nous faisons suite à l’entretien préalable que nous avons eu en nos locaux le 5 avril 2011, au cours duquel nous vous avons exposé les griefs que nous avons à votre encontre.
Après réflexion et malgré vos explications qui ne nous ont pas convaincu, nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour les motifs qui ont vous ont été exposés lors de cet entretien et que nous reprenons.
Malgré un certain nombre de mises en garde précises, et malgré l’avertissement dont vous avez fait l’objet le 17 janvier dernier, nous observons, que ni votre travail, ni votre comportement n’ont évolué dans le sens attendu, afin de réaliser convenablement les missions qui vous sont assignées. Au contraire, vous vous êtes essentiellement concentré sur l’envoi de mails à mon attention, tous extrêmement polémiques et agressifs.
Les reproches et fautes que je peux formuler sont de 3 ordres':
1. Le manque de professionnalisme, de rigueur et de sens des responsabilités dans l’exécution des tâches qui vous sont confiées:
- Nous vous vous avions déjà fait part de la nécessité de vérifier avec application tous les documents que nous sommes amenés à traiter et à utiliser pour notre activité.
Or lors de la relecture des textes du nouveau site internet, j’ai constaté non seulement que les textes que vous aviez rédigés étaient peu compréhensibles, mais que certains éléments et informations avaient été récupérés sur d’autres sites concurrents et correspondaient à un plagiat systématique. Cela a nécessité une réécriture quasi complète de ma part ainsi que de celle de certains collaborateurs, indépendamment du risque plus grave de plagiat.
- Votre incapacité à expliquer clairement les problématiques et à déléguer les tâches a retardé de 3 mois la migration sur notre nouvel outil de gestion «'Winpass'» qui était initialement prévue au 31 /12/2010. Les quittances de primes termes de mars qui devaient être envoyées aux assurés avant le 18 /2/2011 (date de votre départ en vacances) à partir de Winpass, ont du être traitées encore une fois dans la panique sur notre ancien outil de gestion Gescab, et ce grâce à la solidarité et à l’abnégation de tous les collaborateurs de Z qui ont du arrêter complètement leurs autres tâches et faire des heures supplémentaires, afin de traiter ce problème essentiel comme ils l’avaient compris, que vous n’aviez une fois de plus pas anticipé et dont vous êtes le seul responsable. Ce décalage de plusieurs mois dans la migration vers notre nouveau système a généré un retard très important dans la production et la saisie d’affaires nouvelles (près de 350 affaires nouvelles sur un total de 2000 par an) qui a pu être en partie résorbé là encore, seulement grâce aux autres collaborateurs du cabinet, moyennant le paiement de primes et l’intervention couteuse mais nécessaire d’un prestataire extérieur. Au-delà de la désorganisation que provoque votre manque d’anticipation, il provoque aussi des inquiétudes et des doutes chez les collaborateurs (ayant tous entre 4 et 20 ans d’expérience dans ce métier) qui ne peuvent comprendre ce manque récurrent d’organisation et d’anticipation de la part d’un supérieur hiérarchique et compte tenu des fonctions que vous êtes censé occuper.
Il ne suffit pas de dire «'je m’en occupe personnellement'», ou encore «'je le fais, comptez sur moi'», et finalement se retrouver pris de court ou en retard et demander aux collaborateurs de prendre en charge au dernier moment dans l’urgence votre travail. En agissant ainsi vous n’avez cessé de vous décrédibiliser de tels agissements ne correspondant pas à un statut de collaborateur cadre, sensé gérer une équipe de 8 personnes.
- Vos tâches et vos missions ne sont jamais réalisées dans les délais que nous déterminons ensemble. A titre d’exemple, lors de la phase finale de signature du protocole de gestion du groupement 2 roues avec la compagnie Axa (négociations qui ont duré près d’un an) à l’avant veille de cette signature un peu officielle, vous n’étiez toujours pas prêt car depuis un mois vous aviez mis ce dossier de côté et oublié qu’il restait encore des documents à finaliser. Je vous rappelle que cet accord avec la compagnie Axa nous permet de réaliser 90% de notre chiffre d’affaires, d’où l’importance stratégique d’être prêt en temps et en heure.
Savoir fixer aux collaborateurs et vous fixer à vous même des délais raisonnables est fondamental, si l’on veut pouvoir faire correctement avancer les dossiers.
- Le 16 mars dernier, votre manque de rigueur a causé des problèmes lors du premier traitement des quittances termes 2 roues sur notre nouveau système Winpass. En tant que responsable de la migration vers le nouveau système et de l’émission des quittances termes, vous avez personnellement vérifié pendant 3 jours puis confié à des stagiaires (dont cela n’est pas le rôle) le contrôle de ces nouveaux documents. Vous avez décidé d’envoyer ces quittances aux assurés. Vous avez réalisé, une fois que les courriers étaient affranchis et déposés à la poste, que les documents faisaient apparaître une erreur sur le montant de la prime ttc indiquée à 2 endroits sur ce document (1,00€ au lieu de 100€). Votre contrôle était une fois de plus superficiel. Même les vérifications les plus basiques vous échappent. Les conséquences auraient pu être graves en termes de plaintes téléphoniques des clients à gérer, en termes de décalage de trésorerie par rapport à 1'encaissement de ces primes.
- Dans votre rôle de directeur du développement vous avez début novembre 2010 voulu développer un partenariat avec la société de phoning Qualione. Cette campagne s’est avérée être un échec cuisant selon la dernière réunion que nous avons eu avec Qualione le 28 mars dernier, qui perd de l’argent et souhaite suspendre la campagne.
En effet, dans votre réflexion désordonnée, vous avez lancé cette campagne qui consistait à apporter à cette plateforme téléphonique des contacts afin qu’elle réalise des souscriptions par téléphone.
Or, non seulement cette campagne n’était pas une priorité pour la société, mais de plus la période choisie était la plus défavorable en matière de souscription d’affaires en 2 roues.
Par ailleurs vous n’avez même pas pris le soin au préalable d’obtenir l’accord des Comparateurs avec lesquels nous travaillons, de manière à transmettre à Qualione un nombre de contacts suffisant pour permettre que cette société de phoning travaille en ayant de véritables chances de succès.
Ce fut un échec et une perte de temps qui a entravé l’atteinte de l’objectif clairement déterminé entre nous qui était de faire migrer le nouveau système informatique et la réalisation du nouveau site avant le 31 décembre 2010.
- Toujours en tant que responsable du développement, vous avez décidé de relancer une collaboration avec un de nos apporteurs le cabinet Assurance Moto Service, alors même que l’ancien gérant de Z Mr D B et notre collaborateur chargé des partenariats, E F, vous avaient mis en garde sur le manque de fiabilité de ce cabinet.
Afin de motiver ce partenaire, avec lequel le volant d’affaire était nul depuis début 2009, vous avez pris l’initiative de lui proposer d’augmenter sa rémunération, ponctuellement sur le terme d’avril 2010, sous forme de frais supplémentaires. Le 27 janvier 2010, n’ayant pas reçu le règlement de ses commissions et frais (ce qui fait partie de vos responsabilités), G H gérant d’AMS m’écrit un courrier m’accusant de détourner sa clientèle et de ne pas respecter nos engagements.
Vous sentant responsable de cette situation, que vous avez initiée, vous vous êtes proposé de préparer une réponse. Après plusieurs relances de ma part vous me soumettez le 10 mars un projet de courrier. Vous n’avez manifestement pas pris le temps de traiter le problème dans sa globalité ce qui a nécessité de ma part une réécriture complète de votre projet de courrier, et surtout de le refaire trois fois de suite car vous n’aviez pas acté par un échange écrit l’accord spécifique pris avec le cabinet AMS, mais simplement pris des notes qu’il a fallu rechercher. Votre négligence produit toujours et encore les mêmes effets, une perte de temps, un excès de stress et une atteinte à ma réputation et à celle de mon entreprise.
- Plus grave encore car vous ne comprenez toujours pas, après 15 mois passés chez Z, les risques de base inhérents à notre activité, vous avez en effet, alors que cela fait partie de vos tâches spécifiques, totalement négligé et oublié, comme vous avez bien voulu le reconnaître, de procéder au règlement auprès d’Axa de primes concernant 11 polices sur le groupement 4x4.
Pourtant Axa vous a transmis depuis le mois d’octobre 2010 et jusqu’au 17/01/2011 des alertes informatiques vous prévenant du risque de la suspension de cette police au 17/2/2011, les collaborateurs vous ont à plusieurs occasions également alerté sur le fait qu’il fallait procéder de toute urgence au règlement de ces primes auprès de l’assureur.
Vous ne semblez toujours pas mesurer les risques liés au non-paiement par notre cabinet auprès de l’assureur dans les délais habituels, d’une seule prime due par un assuré, qui provoque la suspension des garanties accordées à l’ensemble des assurés. Votre négligence aurait pu avoir de très graves conséquences comme des actions en responsabilité contre la société ou son dirigeant pouvant entraîner la faillite de la société Plus encore, cela aurait pu remettre en cause la négociation du protocole que nous menions en parallèle avec AXA.
A aucun moment, en l’espace de 12 mois, soit depuis que vous avez repris cette tache qui consiste à régler les bordereaux compagnies en avril 2010 et qui était précédemment assurée par D B ancien gérant de Z, vous ne m’avez tenu informé ni même alerté de ce problème aux risques potentiels désastreux, qui était très facile à régler puisqu’il s’agissait simplement de sortir 11 polices et de procéder au paiement auprès d’Axa avant la date de suspension des garanties du 17/2/2011, ce que nous avons fait «'in extremis'». Vous avez attendu la date du 7 mars 2011 pour me parler de cette difficulté et demander de préparer le chèque en urgence.
Je vous précise aussi qu’en plus de 20 années de pratiques, je n’ai jamais connu pareil problème avec une compagnie d’assurance due à la négligence d’un collaborateur, et que les conséquences de vos agissements viennent ternir ma réputation et celle de ma société.
C’est pourquoi vous comprendrez que face à tant de légèreté et d’irresponsabilité, il m’est désormais impossible de vous accorder ma confiance.
2. Le non respect de votre lien de subordination et la confusion entre votre rôle de collaborateur et mes fonctions de gérants.
J’ai pu observer régulièrement que vous ne comprenez pas et que vous ne voulez pas rester dans votre rôle de collaborateur ' directeur du développement.
- En effet, notre comptable J K m’informe que vous lui demandez régulièrement des informations financières sur la société et cela alors même que j’ai toujours répondu avec précision à vos attentes. Je vous rappelle en outre, que seul le gérant est l’interlocuteur du comptable de l’entreprise.
- Vous vous permettez même de demander à notre banque d’effectuer un virement pour un salaire (salaire de février de Mlle L M) alors que je m’occupe personnellement en tant que gérant des paies, et que vous n’êtes encore une fois pas habilité à demander ce type d’ opération à notre banque. Et pour couronner le tout vous ne prenez même pas ni le soin, ni le temps de vérifier ce qui a été fait concernant son salaire que j’avais déjà réglé par chèque.
Votre précipitation à accomplir des tâches qui ne sont pas les vôtres, votre manque de contrôle et votre confusion entre mes fonctions et vos tâches nuisent à l’efficacité et au développement de l’activité du cabinet Z.
- Récemment encore vous vous permettez d’émettre ouvertement des critiques sur ma gestion de l’entreprise auprès des collaborateurs ce qui cause chez eux de constantes inquiétudes et tensions, sans parler des pronostics que vous vous permettez sur le chiffre, les résultats de l’entreprise auprès des collaborateurs.
3. Votre incapacité à mener à bien votre mission en matière de développement de l’activité de Z.
Lors de votre embauche, vous aviez mis en avant votre capacité à développer fortement le cabinet à travers un savoir faire et un relationnel très important et insisté également sur vos expériences en tant «'qu’ancien dirigeant de société et de manager d’équipes de gestion et commerciales'».
Cela m’avait conduit à vous accorder un salaire de 80.000 € brut par an plus des primes sur objectifs de 2 types, vous permettant de porter votre rémunération brute à 200.000 €.
En plus de cette rémunération, j’avais consenti à vous attribuer 5% du capital lors de la constitution de la holding RVB, ainsi que 5 autres % en décembre 2010, engagement que j’ai respecté. Dois-je vous rappeler que votre souscription s’est faite à la valeur nominale alors que je suis à l’origine de ce rachat de Z, que j’ai financé à 100%.
Le tout représentant dans notre activité, un package tout à fait exceptionnel et très attractif pour un cadre-directeur du développement d’une structure de 8 personnes.
- Après 15 mois de collaboration chez Z, je constate que vous n’avez réalisé aucun développement pour la société, que ce soit au niveau des groupements, des clients particuliers, commerçants ou entreprises. Votre soit disant relationnel auprès de chefs d’entreprises a été un des éléments déterminant dans ma décision de vous embaucher dans ces conditions. En 15 mois de collaboration nous n’avons fait à votre initiative et sur votre relationnel qu’un seul rendez-vous dans une entreprise qui grâce à ma réputation et à mon savoir faire a permis de réaliser ce dossier (Moneyline environ 4.500€ de commissions annuelles) comme vous le savez sur le cabinet HCA, Z ne disposant pas des codes auprès des compagnies compétentes pour l’activité de ce client.
- Encore plus grave, dans votre entêtement à ne pas vouloir reconnaître vos échecs et votre mauvaise stratégie, vous m’écrivez début 2011 que «'tous les voyants sont au vert'», alors que depuis le mois de septembre 2010, je vous informe que le développement auquel vous auriez du contribuer est très éloigné de notre business plan'; en effet, notre chiffre d’affaires 2010 a du progresser de +/-9% (soit environ une progression de 85.000 € du chiffre d’affaires 2010) au lieu des 30% prévus (soit une progression prévue dans le business-plan de 280.000 € de chiffre d’affaires). Par conséquent malgré la lancée sur laquelle se trouvait la société Z au moment du rachat (progression de +/- 40 % du chiffre d’affaires en 2008 et +/- 50% en 2009) vous n’avez non seulement pas été capable de développer un nouveau volant d’affaires et de nouveaux clients mais pas non plus capable de maintenir cette lancée. Je me dois par ailleurs de vous préciser que l’augmentation de nos frais sur les clients en portefeuille ne saurait constituer un développement de chiffre d’affaires mais tout au plus une optimisation de l’acquis.
Nouvelle preuve de votre manque de réalisme et d’objectivité, alors que je viens de vous informer que vous n’avez pas atteint le moindre objectif, vous me demandez, dans un document que vous intitulez «'point sur notre collaboration après 12 mois passé chez Z», une prime qualitative de «'15.000 € minimum'» pour vous permettre d’atteindre les objectifs que je vous avais fixé, de mise en ligne du nouveau site et migration avant la fin de l’année sur le nouveau système informatique Winpass. Or le site internet a été mis en ligne le 25 février 2011 et la migration sur Winpass a eu lieu le 15 mars 2011.
Ces fonctions qui consistent à créer un site interactif internet et à mener avec un prestataire extérieur le développement de programmes informatiques font partie de vos fonctions telles que définies dans votre contrat de travail et que vous semblez incapable de respecter.
Vous êtes d’ailleurs le seul collaborateur à avoir ce type d’exigences extravagantes démontrant une fois de plus votre manque de solidarité avec l’équipe existante de Z, ce qui a pour résultat de vous marginaliser et de créer des incompréhensions de sa part. Or je vous rappelle que la reprise d’une entreprise et de son équipe nécessite de recréer une cohésion au sein de ce1le-ci, ce dont vous aviez aussi la charge et ce sur quoi vous avez échoué.
Plus généralement votre attitude de ces derniers jours consistant à m’adresser de très nombreux mails agressifs, polémiques et même menaçants, votre insistance à affirmer que vous seriez déjà licencié à qui veut l’entendre, sont autant de preuve de votre incapacité voire même votre refus à vous remettre en cause et à accepter la moindre critique de votre travail et de votre comportement.
Pour l’ensemble de ces raisons, j’ai pris la décision de vous licencier.
Votre préavis, que nous vous dispensons d’effectuer, débutera le jour de la première présentation de cette lettre recommandée avec accusé de réception, le 11 avril 2011 et se terminera le 11 juin 2011, date a laquelle vous cesserez de faire partie de nos effectifs.
Nous vous informons que vous avez acquis 28h77 heures au titre du droit individuel à la formation. Vous pouvez demander, pendant votre préavis, à utiliser ces heures pour bénéficier notamment d’une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l’expérience.
Nous vous rappelons qu’à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pouvez conserver le bénéfice des régimes de prévoyance et de retraite conformément aux accords nationaux de l’ANI sur la portabilité des risques Nous restons à votre disposition dans l’hypothèse où vous souhaiteriez en bénéficier.
Nous vous adresserons à la fin de votre préavis votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.'»
Par courriers des 17 et 20 mai 2011, M. X contestait son licenciement et la durée de son préavis fixée à 2 mois.
Le 14 juin 2011, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement d’un troisième mois de préavis.
En parallèle de la saisine du conseil de prud’hommes par M. X, la société Y & Associés, compte tenu du fait que les objectifs fixés n’étaient pas atteints, avait en vertu du pacte d’actionnaires souhaité racheter les parts détenues par M. X.
Face aux refus de M. X de revendre ses parts selon la méthode de calcul prévue dans le pacte, la société Y & Associés a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par jugement du 24 mai 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre a jugé que le pacte devait s’appliquer et a rejeté les demandes de M. X. M. X a interjeté appel de la décision et par un arrêt du 3 mars 2016, la cour d’appel a confirmé le jugement.
SUR CE,
Sur la clause de non-concurrence:
M. X se fonde sur l’article 12 de son contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence et expose que la clause ne comportant pas la possibilité d’une renonciation, la société ne pouvait renoncer à son paiement.
In limine litis, la société RV Assurance conclut à l’irrecevabilité de la demande nouvelle présentée par M. X – celle relative à la clause de non-concurrence – motif pris de ce que le décret du 20 mai 2016 a abrogé les articles R 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail relatif au principe de l’unicité de l’instance et de ce que l’appel de M. X étant postérieur à cette abrogation, il ne
peut présenter de demandes nouvelles en cause d’appel.
Au fond, elle expose que la société avait renoncé à l’application de la clause de non-concurrence, ce dont M. X a pris acte puisqu’il l’a écrit et puisqu’il a constitué une société concurrente. Elle ajoute d’ailleurs à cet égard qu’en octobre 2011, elle a été contrainte de lui écrire un courrier recommandé pour le mettre en demeure de cesser son parasitisme avec ses activités concurrentes.
Sur la recevabilité de la demande
Il ressort de l’article 564 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
A l’époque à laquelle M. X a saisi le conseil de prud’hommes – le 14 juin 2011 (avant le 1er août 2016) , l’article R. 1452-6 (abrogé au 1 août 2016) prévoyait': «'Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance. Cette règle n’est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes.'»
L’article R. 1452-7 (abrogé au 1 août 2016) prévoyait quant à lui que «'Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L’absence de tentative de conciliation ne peut être opposée. Même si elles sont formées en cause d’appel, les juridictions statuant en matière prud’homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence.»
Par application du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 (article 45), l’abrogation des deux articles susvisés ne concerne pas les instances introduites devant les conseils de prud’hommes avant le 1er août 2016.
C’est donc – non pas la date de l’appel qui importe comme le croit à tort la société RV Assurance – mais celle de la saisine du conseil de prud’hommes.
En l’espèce, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 14 juin 2011. Les textes des articles R. 1452-6 et R. 1452-7 susvisés restent donc applicables à l’espèce, même si M. X a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes après leur abrogation.
La demande relative à la clause de non-concurrence formée par M. X pour la première fois en cause d’appel est recevable et doit donc être examinée au fond.
Au fond
La clause de non-concurrence liant le salarié dès son départ effectif de l’entreprise, c’est à compter de cette date que l’indemnité de non-concurrence doit lui être versée et non à l’expiration du préavis dont l’employeur a dispensé le salarié. En outre, dès lors que la clause de non-concurrence doit être assortie d’une contrepartie financière sous peine de nullité, celle-ci est instituée non seulement dans l’intérêt de l’employeur mais aussi dans celui du salarié. Dès lors, à défaut de mention expresse dans le contrat, l’employeur ne peut renoncer unilatéralement à sa mise en 'uvre. Le droit à renonciation de l’employeur à la clause de non-concurrence, s’il n’est pas prévu dans le contrat de travail, nécessite donc l’accord du salarié.
En l’espèce, il ressort du contrat de travail (article 12) que le salarié était assujetti à une «'clause de discrétion et non concurrence'» «'limitée à 2 ans commençant le jour de la cessation effective du contrat, sur le territoire de Paris et la région parisienne'». Elle prévoyait une rémunération à raison
de 15'% de ma dernière rémunération brute annuelle du salarié. Elle ne prévoyait pas de dispositions relatives à la levée de l’interdiction.
M. X ayant été dispensé d’effectuer son préavis, son départ effectif de l’entreprise doit être situé au 11 avril 2011 et constitue la date d’exigibilité de la contrepartie relative à la clause de non-concurrence.
En pièce 12, le salarié présente un courrier que lui a adressé son employeur le 27 mai 2011, soit près d’un mois et demi après son licenciement du 8 avril 2011, dans lequel la société RV Assurance, répondant à ses courriel et courrier recommandé des 17 et 20 mai 2011, lui indique: «'S’agissant de la clause de non-concurrence incluse dans votre contrat de travail, nous vous notifions par la présente renoncer à l’application de la clause de non-concurrence qu’en conséquence nous ne vous rémunérerons pas'». Et le 7 juin 2011, par un courrier de réponse de M. X à son employeur, le salarié indique': «'Je prends acte de ce que vous renoncez à l’application de la clause de non-concurrence stipulée dans mon contrat de travail et qu’à ce titre, je ne recevrai aucune rémunération.» (pièce 1 de l’employeur).
Le fait, pour M. X, d’avoir «'pris acte'» de la renonciation de l’employeur à l’application de la clause de non-concurrence ne s’analyse pas en un accord du salarié. La contrepartie financière de la clause de non-concurrence était donc théoriquement due, la renonciation de l’employeur étant inopérante.
Lorsque la renonciation à la clause de non-concurrence par l’employeur est inopérante, le salarié a droit à l’indemnité compensatrice, mais ce tant qu’il respecte l’interdiction de non-concurrence.
Or, face à l’allégation de la société RV Assurance selon laquelle M. X a travaillé n’a pas respecté la clause de non-concurrence avec elle (ce qui est établi par les pièces 2 et 3 de l’employeur
- respectivement une copie de page internet du site de M. X «'Assur Bon Plan'» et un courrier de mise en demeure du 20 octobre 2011 sommant M. X de cesser ses actes de «'concurrence déloyale'»), M. X n’oppose pas de contestation.
M. X, qui n’a manifestement pas respecté la clause, ne peut dès lors prétendre à une indemnité de non-concurrence de telle sorte qu’ajoutant au jugement, il convient de le débouter de ce chef de demande.
Sur les primes de 2010 et de 2011:
M. X explique que s’il n’a pu atteindre ses objectifs de 2010, c’est parce qu’il n’a pu concentrer ses efforts sur la réalisation des objectifs financiers du business plan car il était accaparé par des tâches de réorganisation et de développement de process informatique'; que le business plan établi le 17 décembre 2009 était tout simplement irréalisable et que d’ailleurs, le 11 juillet 2011, juste un mois après son départ, un nouveau business plan a été établi laissant apparaître qu’il avait alors largement rempli ses objectifs. Il ajoute que son objectif principal, à savoir la mise en place du site internet et la migration du Winpass a bien été atteint. Pour 2011, il expose que dès lors que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, il aurait dû pouvoir bénéficier de sa prime compte tenu de l’atteinte des objectifs de 2011 dès lors que le chiffre d’affaire prévisionnel de 2011 était de 1 100 000 euros et que le chiffre d’affaires de la société s’est élevé à 1 213 097 euros.
En réplique, la société RV Assurance conteste l’éligibilité de M. X au bénéfice des primes qu’il réclame, exposant en substance que pour ce faire, il devait atteindre ses objectifs, ce qui n’a pas été le cas. Plus précisément la société RV Assurance conteste l’allégation de
M. X qui expose que s’il n’a pu atteindre ses objectifs c’est en raison du fait qu’il n’a pu centrer ses efforts sur le développement alors que les objectifs avaient été conjointement fixés par lui
et M. Y et qu’il les avait signés'; elle explique le fait que le business plan a été modifié après son départ pour la simple raison que la rémunération et les charges de
M. X avaient disparu.
En l’espèce, le contrat de travail de M. X (article 6) prévoit:
«'Les fonctions de M. X lui permettront ainsi de percevoir une rémunération brute annuelle préalablement déterminée en vertu d’un business plan établi le 19 novembre 2009 et annexé aux présentes. Ce salaire annuel brut fixe sera de 80 000 euros pour l’année 2010 et sera augmenté de 3'% par an et ce, à compter du 1er janvier 2010. Deux types de primes pourront le cas échéant lui être versés, en fonction du développement de la société Z. Le total de la rémunération annuelle brute de M. X composée du salaire fixe auquel se rajoutent les primes A et B ne pourra excéder la somme de 200 000 euros annuelle brute.
La prime A:
* sera une prime annuelle brute versée en vertu du développement du portefeuille Z existant au 31/12/2009 (clients du groupement 2 roues et clients classiques particuliers/commerces/entreprises) et qui pourra prendre la forme notamment': de nouveaux groupements avec des produits d’assurance IARD, prévoyance, maladie et retraite destinés aux particuliers, aux commerçants, à des catégories socio-professionnelles, à des syndicats et à des entreprises,
* sera calculée selon les modalités figurant dans le business plan du 19 novembre 2009 (annexe 1 ' business plan du 19/11/2009 ' Holding RVB établi par JMBUTTON) sur la base des commission encaissées par Z, et dans la seule hypothèse où l’évolution du chiffre d’affaires serait conforme à celle du business plan.
Le pourcentage servant de calcul de la prime est fixé au tableau Calcul intéressement CAM (page 7 de l’annexe 1) à (le «'pourcentage de la prime A'»)':
. 25'% pour l’exercice 2010
. 30'% pour l’exercice 2011
. 35'% pour les exercices suivants pendant toute la durée du contrat de travail.
Le montant de la prime A versé au salarié correspond à l’application du pourcentage de la prime A sur la différence entre le chiffre d’affaires total de Z (ligne «'CA réalisé total'») et la «'base du CA prévisionnel'» majorée des «'objectifs CAM'». A titre d’exemple':
. année 2010': [CA réalisé total (1 300 000 euros)] ' [base du CA prévisionnel (1 200 000 euros) + Objectifs CAM (20 000 euros)] = 80 000 euros
. prime A du salarié 2010 = 80 000 x 25'% = 20 000
Cette prime ne sera pas due dans l’hypothèse où le CA total réalisé de Z serait inférieur dans le tableau «'calcul d’intéressement CAM'» à la ligne «'base du CA prévisionnel'» à laquelle on ajoute le montant prévu à la ligne «'Objectifs CAM'»
* sera payable sous forme d’avance trimestrielle dans la limite de 50% des sommes pouvant être allouées à ce titre à l’issue du trimestre. Pour déterminer si son droit à commission est ouvert, une comparaison sera faite entre les états des commissions mensuels de l’année précédente et ceux de l’année en cours, pour le portefeuille Z existant tel que définis ci-dessus. (annexe 2': état des commissions mensuelles de l’année 2009). Le versement de cette prime, dont le principe est acquis, sera en outre soumis à l’appréciation de la trésorerie de Z. En fin d’exercice, après recollement des conditions requises, M. X percevra le solde qui pourrait lui être dû par Z ou remboursera Z, le cas échéant, par compensation sur les trimestres suivants.
* ne pourra excéder la somme de 100 000 euros annuelle brute
La prime B:
* Sera une prime annuelle brute calculée sur la base du CA généré par tous types d’affaires nouvelles et par des risques autres que': sur les clients historiques de Z définis ci-dessus, tous les clients 2 roues et tous les nouveaux groupements. Ces affaires nouvelles devront en outre émaner exclusivement du réseau personnel de M. X. Ce chiffre d’affaires devra enfin correspondre à des commissions réellement encaissées, la commission devant être au minimum de 1 500 euros par client. En cas de co-courtage, le minimum de 1 500 euros s’appliquera à la commission avant rétrocession à Z.
* Sera équivalente à 20'% de la commission annuelle réellement encaissée par Z, nette de rétrocession, cette commission ayant été perçue sur des affaires nouvelles telles que définies ci-dessus. La prime sera due exclusivement sur la commission perçue la 1re année du contrat.
* Il est entendu entre les parties qu’un même client peut donner lieu à la signature de plusieurs
contrats, ouvrant droit au paiement de la prime B pour chacun de ces contrats sur leur année d’ouverture.
* Cette prime ne sera pas due dans l’hypothèse où le CA total réalisé par Z serait inférieur dans le tableau «'calcul intéressement de CAM'» à la ligne «'base du CA prévisionnel'» du business plan du 19 novembre 2009.
* Sera payable dans les deux mois suivant la clôture de l’exercice. Pour déterminer si son droit à commission est ouvert il sera établi une liste des clients et des commissions que M. X aura apportées au cours de l’exercice. Le versement de cette prime sera en outre soumis à une appréciation de la trésorerie de Z.
Le CA total réalisé ne pourra jamais faire l’objet d’un paiement au titre de la prime A et de la prime B, puisque chacune de ces primes correspond à deux types de chiffre d’affaires différents.'»
(Note de la cour': le trigramme «'CAM'» correspond dans cet article à N O X)
M. X ne conteste pas, pour 2010, que ses objectifs de chiffre d’affaires n’ont pas été atteints. Il axe son essentiellement son argumentation sur le fait que ses objectifs étaient irréalisables.
En application du contrat de prestation de service du 26 août 2009 conclu entre la société Z et la société Locapferret (alors représentée par M. X, gérant), M. X avait pour mission les prestations suivantes':
«'Phase 1':
. Compréhension du métier de courtage dans le secteur du 2 roues,
. Benchmark de la présence de concurrents en presse, radio, Tv et internet,
. Benchmark des différents comparateurs de prix,
. Recherche et identification des principaux concessionnaires et revendeurs de 2 roues,
. Recherche et identification des principaux événements majeurs dans l’univers du 2 roues,
. Recherche d’éventuelles sources de développement de la clientèle,
. Audit de la base de données de Z.
Phase 2':
. Mise en place d’une plaquette pour les revendeurs et les particuliers
. Devis et tarifs pour tous les outils de communication et des différents prestataires avec recommandation pour 2010
. Définition de la stratégie commerciale,
Phase 3':
. Rencontres avec les dirigeants des principaux revendeurs et comparateurs,
. Mise en place des outils internet et autres outils de communication,
. Sécurisation de la BDD client et optimisation des outils informatiques'»
Sa mission était prévue pour durer du 1er septembre 2009 au 30 décembre 2009. Étendue, elle lui donnait accès à des informations relatives à la société et à son fonctionnement qui lui procuraient une visibilité relativement complète. C’est d’ailleurs dans ce contexte et connaissance prise des résultats de cet audit que la société RVB a acquis la société Z en décembre 2009.
Il n’est pas inutile de rappeler que M. X a signé son contrat de travail avec la société Z – et donc signé la clause prévoyant sa rétribution variable – le 1er janvier 2010, c’est-à-dire immédiatement après sa mission d’audit chez Z auprès de laquelle il venait de passer quatre mois.
M. X a donc signé son contrat de travail en même temps que ses objectifs en connaissance de cause. Il ne peut par conséquent soutenir sérieusement que ses objectifs – à la définition desquels il avait contribué – n’étaient pas réalisables.
S’agissant de ses objectifs de 2011, qui n’ont pas non plus été atteints, le contrat de travail qui fixe avec minutie les objectifs de M. X, ne fait aucune référence à un business plan futur ni à des objectifs définis in futurum par l’employeur. La seule référence prévue par le contrat de travail consiste dans le business plan à la rédaction duquel il avait contribué après sa mission d’audit': le business plan du 19 novembre 2009.
Plus synthétiquement, s’agissant des objectifs de 2010 et de 2011, la cour observe qu’il s’agit d’objectifs qui figurent dans le contrat de travail. Figurant dans le contrat de travail, ces objectifs doivent être tenus comme étant le résultat d’un accord entre les parties dans le contrat initial et non pas comme des objectifs unilatéralement fixés par l’employeur. M. X ne peut contester des objectifs qu’il avait acceptés. De même, M. X se plaint dans ses écritures de la quantité de tâches qu’il devait accomplir. Mais c’est là aussi en parfaite connaissance de cause que M. X, après un audit de 4 mois au sein de la structure, a signé le contrat de travail qui lui attribuait ces tâches.
De là il suit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande
relative à un rappel de primes.
Sur la rupture:
M. X conteste la réalité des griefs qui lui sont imputés. S’agissant de son prétendu manque de professionnalisme, M. X fait observer que la société RV Assurance ne prend pas la peine de qualifier la rupture. Il considère, à la lecture du premier motif, que les reproches qui lui sont adressés s’apparentent à une insuffisance professionnelle et que l’employeur se contente d’alléguer des faits qui ne sont pas vérifiables. S’agissant du non-respect du lien de subordination et de la confusion des rôles entre M. X et M. Y, le salarié les conteste. Quant au manque de résultats en matière de développement de l’activité de la société RV Assurance, M. X rappelle que l’insuffisance de résultats ne constitue pas en soi un motif de licenciement.
Pour sa part, la société RV Assurance considère établis les griefs qu’elle impute au salarié.
En application de l’article L.1232-6 du code du travail, dans sa version en vigueur lors des faits, la lettre de licenciement fixe les limites du litige «'en ce qui concerne les motifs de licenciement'» et lie les parties et le juge, qui ne peut rechercher d’autres faits pour justifier le licenciement.
L’article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Les faits invoqués comme constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail.
Il résulte de l’article L. 1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe pas spécialement à aucune des parties mais que le doute doit profiter au salarié.
Pour satisfaire à l’exigence de motivation imposée par l’article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé de faits précis et contrôlables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la société RV Assurance invoque des faits vérifiables. Certains sont des faits d’insuffisance professionnelle. D’autres des fautes. La société adresse globalement à
M. X trois séries de griefs':
. le manque de professionnalisme, de rigueur et de sens des responsabilités dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées (1),
. le non respect de son lien de subordination et la confusion entre son rôle de collaborateur et les fonctions du gérant en place ' M. Y ' (2),
. son incapacité à mener à bien sa mission en matière de développement de l’activité de Z (3).
(1) Dans ses écritures, la société RV Assurance argumente sur':
. le retard de la mise en ligne du site internet (1a),
. le retard de la migration du logiciel Winpass (1b),
. le fait que toutes les quittances d’avril 2011, que M. X était censé avoir vérifiées, étaient
fausses (1c),
. le fait que M. X a voulu développer un partenariat sans analyse de leur utilité (1d),
. le fait qu’après 15 mois d’activité au sein de la société RV Assurance, M. X n’ait toujours pas compris qu’il était essentiel de verser à la compagnie les primes payées par les clients alors que cela ressortait de ses attributions et que c’était un élément essentiel du travail de courtier (1e).
(1a et 1b) Ainsi que l’a relevé le conseil de prud’hommes de Nanterre, les pièces produites par la société RV Assurance montrent que M. X s’était engagé au mois de septembre 2010 à achever le site internet de la société au mois de décembre 2010 (cf. Pièce 5 de l’employeur ' courriel de M. X en date du 17 septembre 2010)'; que M. Y, gérant de la société RV Assurance, avait informé M. X de ce que deux de ses objectifs étaient prioritaires pour le mois de décembre 2010 à savoir la migration sur le logiciel Winpass et la mise en ligne du site internet de la société pour pouvoir «'attaquer la campagne 2011 dans les meilleures conditions'» (cf. pièce 6 de l’employeur ' courriel de M. Y à M. X du 30 septembre 2010)'; d’ailleurs, une nouvelle organisation du cabinet a été mise en 'uvre pour permettre à M. X de dégager du temps pour la réalisation de ces deux missions (pièce 6 E). Or, il apparaît que le site internet n’a été opérationnel que le 25 février 2011 et le logiciel Winpass seulement le 15 mars 2011 et que la société a fait appel à un prestataire extérieur ' en l’occurrence la société IGA ' pour finaliser les opérations informatiques que M. X ne parvenait pas à réaliser seul (cf. pièce 41 du salarié': attestation de M. A qui a été en charge de ces opérations au sein d’IGA).
Toutefois, il ressort de l’attestation de M. A que le concours de M. X s’est révélé très utile et, pour synthétiser son témoignage technique, que les difficultés informatiques auxquelles il a été confronté étaient sérieuses. Ce d’autant que, comme le montre la pièce 76 du salarié, M. Y avait sollicité, auprès des vendeurs de la société Z, une réduction du prix d’achat de la société en raison des «'difficultés liées au système informatique en place chez RV Assurance'» (pièce 76 courrier de M. Y en date du 25 mai 2010, adressé à MM. B, C et Grenier) avec cette précision utile qu’aux termes de la cession, les vendeurs devaient «'fournir un système informatique (') développé au moins équivalent en terme de fonctionnalité à G3R (ancien système) et dont la migration était prévue le 23 novembre 2009'». Or, poursuit le courrier, «'si le système présentait de graves difficultés avant la cession, vous (note de la cour': «'vous'» pour désigner les cessionnaires de la société) nous aviez certifié qu’il fonctionnerait parfaitement à partir du 1er janvier 2010, date à laquelle nous avons repris l’activité. Aujourd’hui, il s’avère que de nombreuses difficultés persistent'». D’ailleurs, M. Y avait, pour cette raison, obtenu une réduction du prix de cession à hauteur de 100 000 euros pour un préjudice qu’il présentait comme étant caractérisé par «'dans le désordre': une perte de CA, augmentation des charges, retards de production, perte d’image, mécontentement des clients et des équipes, remplacement immédiat d’une grande partie du parc machine, retard important dans la production et le reporting nouvellement demandé par Axa, remplacement du logiciel de gestion, impossibilité matérielle de faire évoluer le produit compte tenu de sa courte durée de vie et de développer d’autres produits, de mettre en place la nouvelle image et la stratégie en matière de recrutement par internet etc…'» (cf. pièce 76).
En synthèse de ce qui précède, le grief relatif au retard est donc établi mais force est de constater que la difficulté technique à laquelle M. X était confronté était importante et que l’employeur n’a réagi au sein de la société RV Assurance qu’en septembre 2010 (courriel en pièce 6 de l’employeur) en prenant des dispositions pour réorganiser l’entreprise et permettre ainsi à M. X de se recentrer sur les deux objectifs prioritaires qui lui étaient assignés pour décembre 2010 lesquels n’ont été finalement atteints qu’en février 2011 (pour le site internet) et en mars 2011 (pour la migration du logiciel).
(1c) Il ressort du courriel que M. X a adressé en interne le 16 mars 2011 qu’effectivement, les appels de cotisation comprenaient des erreurs (cf. pièce 9 de la société): par exemple, une facture
de 335,13 euros avec un appel de cotisation de 3,35 euros. Le grief est établi.
(1d) Il est en substance reproché à M. X un mauvais choix de partenariat avec Qualione. La réalité du prétendu mauvais choix est cependant sujette à caution puisque le salarié indique sans être contesté que ce partenariat a permis d’apporter 110 affaires nouvelles à la société RV Assurance (cf. sa pièce 52).
Il est ensuite reproché à M. X une collaboration avec le cabinet Assurance Moto Services (ci-après «'AMS'») alors que l’ancien dirigeant de Z et le collaborateur le plus ancien de la société l’avait mis en garde contre l’insolvabilité de ce client. Toujours selon la société RV Assurance, cette collaboration se serait soldée par un échec et aurait même généré de graves problèmes qui ont dû être résolus par M. Y'; qu’en effet, M. X avait négocié une augmentation des frais revenant à AMS dont il n’avait pas informé M. Y et qu’AMS a donc adressé des recommandés à la société RV Assurance les accusant d’avoir détourné sa clientèle et de ne pas respecter les engagements pris.
Ce grief n’est pas établi par les pièces produites par la société RV Assurance qui, certes montrent (pièce 11 de la société) des tensions entre elle et AMS, mais dont il ne peut se déduire ni l’implication de M. X, ni de difficultés en lien avec la prétendue insolvabilité d’AMS.
(1e) L’employeur reproche à M. X l’omission du versement de 11 polices malgré les alertes de la compagnie. Dans un courriel du 11 mars 2011 (pièce 12 de l’employeur),
M. X s’explique sur ces 11 polices. Il y apparaît qu’il reconnaît que 11 polices ont été en retard et explique que «'avec toutes les priorités à gérer par notre comptable en ce moment (') cela a peut être été un peu négligé'». Le grief est établi même si, sans être contesté sur ce point par la société RV Assurance, 11 polices représentent 0,1'% des primes encaissées par la société sur l’année entière.
L’employeur reproche aussi à M. X de n’avoir pas fait de la renégociation du protocole avec AXA une priorité malgré des courriels à répétition et des réunions sur le sujet. Il ajoute que M. X s’est précipité à s’y consacrer au moment où la signature du protocole devait intervenir et qu’il a bâclé le travail. Pour établir ce grief, la société RV Assurance produit sa
pièce 13. Mais cette pièce (échanges de courriels internes et de courriels avec AXA) ne démontre pas que, comme la société RV Assurance le prétend, M. X aurait bâclé le travail.
(2) La société RV Assurance n’apporte pas aux débats d’éléments probants relativement à ce grief. Au surplus, à juste titre le salarié expose qu’il était actionnaire de RVB, laquelle avait acquis, le 17 décembre 2009, la totalité de Z ce qui autorisait le salarié à demander des informations basiques sur la société. Quant aux prétendues critiques de la gestion, par
M. Y, de la société, elles ne sont pas établies.
(3) Suivant la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, les griefs ici étudiés correspondent schématiquement à une insuffisance de résultats. Or, l’insuffisance de résultats ne constitue pas en elle-même une cause réelle et sérieuse de licenciement. Pour que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse de ce chef, il faut rechercher si le fait de ne pas avoir atteint les objectifs résultaient soit d’une insuffisance professionnelle, soit d’une faute imputable au salarié.
Il a été vu ci-avant que M. X n’avait pas atteint ses objectifs – tels que définis par le business plan de 2009 – en termes de chiffre d’affaires. Il a aussi été vu que ses objectifs informatiques n’avaient pas été atteints dans les délais impartis. Toutefois, pour une large part, il ressort des débats que l’insuffisance des résultats tient précisément à la défaillance du logiciel qui
était alors en place au sein de la société. D’ailleurs, M. Y en avait conscience puisqu’il a, fin 2010, recentré M. X sur les objectifs y afférents. Or, il a été aussi vu que le processus de migration informatique posait des difficultés sérieuses et que le concours de
M. X avait été utile aux intervenants extérieurs (ceux de la société IGA). De surcroît, l’office de M. X doit être restitué dans le contexte de la reprise d’une société générant intrinsèquement des difficultés. Aussi l’insuffisance des résultats de M. X peut-elle s’expliquer par une conjoncture étrangère à son activité personnelle.
Le grief (3) n’est donc pas établi en tant qu’il vient au soutien d’une cause de licenciement.
En synthèse de ce qui précède, seuls quelques griefs sont tenus pour établis : les griefs étudiés sous les paragraphes 1a, 1b, 1c et 1e.
Compte tenu du contexte de reprise d’une société par de nouveaux dirigeants et en particulier des difficultés objectives rencontrées peu de temps après la reprise telles qu’illustrées par la pièce 76 du salarié, les griefs retenus par la cour ne justifiaient pas la sanction ultime que représente le licenciement, à plus forte raison lorsque, comme c’est ici le cas, le licenciement de M. X est intervenu après qu’il a finalement atteint – certes avec deux à trois mois de retard ' les objectifs prioritaires qui lui avaient été assignés relativement au site internet et à la migration informatique.
Infirmant le jugement, il conviendra donc de dire le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse.
M. X, qui jouit d’une ancienneté inférieure à 2 ans, peut bénéficier d’une indemnité fondée sur l’article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable au présent litige.
Compte tenu de son ancienneté, de son âge lors du licenciement (46 ans), de son niveau de rémunération (7 150 euros par mois), de ce qu’il justifie s’être vu prêter de l’argent par son père (cf. l’attestation de ce dernier en pièce 62 du salarié) après son licenciement ce qui montre qu’il n’a pas exercé une activité professionnelle suffisamment rémunératrice pour lui permettre de subvenir à ses besoins et ceux de sa famille (ce que révèle aussi son expert comptable en pièce 61), il convient d’évaluer le préjudice de M. X à 20 000 euros.
Statuant à nouveau, la société RV Assurance sera en conséquence condamnée à payer à
M. X la somme ainsi arrêtée.
M. X n’établissant pas le caractère vexatoire du licenciement, il ne peut prétendre à réparation du préjudice moral qu’il dit en résulter de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef de demande.
M. X invoque aussi un préjudice financier. Mais pour le démontrer, il invoque des faits (absence de rémunération entre 2012 et 2015, obligation d’emprunter à son père) dont il a déjà été tenu compte dans la fixation, par la cour, de son indemnité au titre de l’article L. 1235-5 du code du travail. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Quant à l’indemnité de préavis, c’est à raison que le conseil de prud’hommes, qui sera confirmé sur ce point, a condamné la société RV Assurance à payer à M. X un rappel d’indemnité compensatrice de préavis de 6 866,67 euros outre 686,66 euros au titre des congés payés afférents, considérant que M. X devait bénéficier d’une indemnité compensatrice de préavis trois mois et non de deux mois, au regard de sa classification réelle. Cette classification n’est du reste pas contestée en cause d’appel puisque la société RV Assurance ne demande pas l’infirmation du jugement sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Succombant, la société RV Assurance sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés pour ceux le concernant par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il conviendra de condamner la société RV Assurance à payer à M. X une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour:
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
DIT le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société RV Assurance à payer à M. X la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
DÉCLARE recevable la demande de M. X relative à la clause de non-concurrence,
DÉBOUTE M. X de sa demande relative à la clause de non-concurrence,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société RV Assurance à payer à M. X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d’appel,
CONDAMNE la société RV Assurance aux dépens qui seront recouvrés pour ceux le concernant par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
[…]
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