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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 22 oct. 1980, n° 19 501/80 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 19 501/80 |
Sur les parties
| Parties : | S.A. |
|---|
Texte intégral
19 501/80 ASS/7.7.80
VALID. S.A.
N° 2
23
IMPI
Nochai
Y to tr
PIBD 1981, 273, 29
-
B
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
[…]
3° CHAMBRE […]
[…]
JUGEMENT RENDU LE 22 OCTOBRE 1980 -
DEMANDEUR : LE CREDIT LYONNAIS, S.A. dont le siège social est à LYON T hô.le)
[…], et le siège central à […],
[…], VCI. 1980 représenté par :
Me Bruno CHAIN, Avocat postulant WEA 64, assisté de :
Me Guy HUSSON, Avocat plaidant.
DEFENDEUR : C A nationalité : française, demeurant à […],
[…],
NON COMPARANT.
PAGE PREMIERE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant délibéré :
Monsieur X, ésident,
Madame DISSLER, Juge, Monsieur GUERIN, Juge.
[…]
✓
Monsieur Y.
à l’audience du 29 septembre 1980, DEBATS tenue publiquement,
JUGEMENT prononcé en audience publique, réputé contradictoire, susceptible d’appel.
- P aga
Par jugement du 30 octobre 1978, le Tribunal de Grande Instance de Paris
(9ème Chambre) a condamné Monsieur C A à payer au Crédit Lyonnais la somme de 176 758,07 francs, représentant le solde débiteur de son compte numéro 7748/D, arrêté au 30 novembre 1975, avec intérêts au taux de 15,85 % à compter de cet te date. Ce jugement, cignifié le 16 janvier 1979, n’a pas été frappé d’appel, ainsi que cela ressort d’un certificat établi le 25 février 1980.
Monsieur C A étant propriétaire d’un brevet n° 7 108 341, du 10 mars 1971 intitulé « brancard pour le transport de blessés de la colonne vertébrale et de personnes souffrant de fractures du col du fémur », le Cré dit Lyonnais a, sur sa requête, été autorisé par ordonnance du 4 juin 1900, à faire saisir arrêter ce brevet à l’Institut National de la Propriété Industrielle, pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 190 000 francs.
Après avoir fait effectuer cette saisie, le 30 juin 1980, le CREDIT LYONNAIS (
PAGE DEUXIEME
l ve
AUDIENCE DU
22 OCTOBRE 1980
3° CHAMBRE
[…]
N° 2 SUITE
a assigné Monsieur Z, 10 7 juillet suivant, en demandant d’ordonner la vente par t ire da brevet şaisi sur la mise à prix de 100 000 franc..
Monsieur A, dosime en mairie, n’a pas constitué avocat.
O
Attendu que le jugement étant susceptible d’appel, i y de statuer par jugement réputé contradict
Attendu que le ju susvisé du 30 octobre 1978 confère au C DI. LYONNAIS à l’encontre de Monsieur B ne créance certaine, liquide at oxigillo :
.ue saisie pratiquée a été dénoncée au saf i le 7 juillet 1960 ct contro-dénoncée au tiers alo le 11 juillet 1980 ; que dès lors cette sai étant justifiée quant au fond et rép ièr forme, il convient de la valider et forLOIE la vente du brevet saisi ; que l’exécution visoire apparait nécessaire ;
PAR C E S MOT T
LE TRIBUNAL,
Statuant par Jugonent 8 puté contradictoire,
Val de la saiof. 0 le 30 juin 1980 à 1'Institut National we priété Industrielle et portant sur le bi ve 4.U) – méro 7 10 341 du 10 mars 1971, intitul « pour le transport de blessós de la celore Y tébrale et de personnes souffrant de fr stur s col du fémur » ;
Commet le Trési t
Chambre interdépartementale des Net frus avec faculté de délégation, pour '11 cédé à la vente de ce brevet, :00 de CENT ILL) francs (100 000. ; PAGE TROISI E
Dit que le prix de vente á sora attribué au CREDIT LYONNAIS, à valoir sur sa créance contre Monsieur A et à concurrence de celle-ci ;
Ordonne l’exécution provi soire du présent jugement ;
Condamné Monsieur C
A aux dépens ;
Autorise Maitre Bruno CHAIN,
Avocat postulant, à recouvrer directement ceux dos dépens dont il a faitl’avance sans avoir reçu provision.
Fait et jugé àPARIS, le 22 octobre 1980.
LE PRESIDENT LE SECRETAIRE GREFFIER
의 d
a
V
J. X M. Y
Rédacteur : J.C. GUERIN, Juge. PAGE QUATRIEME & DERNE RE.
17.
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