Irrecevabilité 22 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 22 avr. 2021, n° 20/02297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/02297 |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
Texte intégral
Minute n°21/00268
COUR D’APPEL
DE METZ
3e CHAMBRE
ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2021
RG N° :
N° RG 20/02297 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FMSM
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 25 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 11-19-584
Monsieur X Y profession : sans emploi actuel
[…]
[…]
Représentant : Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
APPELANT
S.A.R.L. A B VOTRE CONCIERGERIE ANCIENNEMENT DENOMMEE SARL LUXEVASION représentée par son gérant
[…]
L8080 BERTRANGE (GDL)
Représentant : Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTIME
Nous, Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre,
Assistée de Mademoiselle GUIMARAES, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 mai 2019, M. X Y a formé opposition à une injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Thionville le 21 décembre 2018 d’avoir à payer à la somme de 2.412,35 euros à la SARL A B Votre Conciergerie.
Lors de l’audience sur le fond, il a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Thionville et subsidiairement conclu au rejet des demandes.
La SARL A B Votre Conciergerie a conclu à la compétence du tribunal et maintenu sa demande
en paiement.
Par jugement contradictoire et en dernier ressort en date du 25 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Thionville s’est déclaré compétent pour connaître du litige, a reçu l’opposition de M. X Y et statuant à nouveau, l’a condamné à verser à la SARL A B Votre Conciergerie la somme de 2.412,35 euros avec intérêt au taux légal à compter du jugement, rejeté le surplus des demandes et condamné M. X Y aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 17 décembre 2020, M. X Y a interjeté appel du jugement, en indiquant que cet appel était limité à la compétence en ce que le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître du litige et l’a condamné aux dépens.
Par requête du 17 décembre 2020, M. X Y a déposé auprès du Premier Président une autorisation d’appel à jour fixe conformément aux dispositions de l’article 84 du code de procédure civile et par ordonnance du 22 décembre 2020 le premier président a fixé les plaidoiries à l’audience du 14 janvier 2021.
Par message électronique du 13 janvier 2021, M. X Y a déposé au greffe l’assignation délivrée à la SARL A B Votre Conciergerie le 7 janvier 2021.
La SARL A B Votre Conciergerie a constitué avocat le 14 janvier 2021.
Par conclusions d’incident adressées au président de la chambre le 11 février 2021, la SARL A B Votre Conciergerie a soulevé l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence faute d’avoir été soulevée in limine litis et sollicité la condamnation de M. X Y à lui verser 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Elle soutient en premier lieu que l’appel n’étant formé que sur la compétence il doit être formé dans les 15 jours de la notification du jugement, que le jugement a été notifié le 26 novembre 2020 et que l’appel formé le 11 décembre 2020 est hors délai. En second lieu, elle expose que devant le premier juge M. X Y a invoqué l’incompétence du tribunal d’instance sans indiquer la juridiction compétence de sorte que son moyen d’irrecevabilité soulevé devant le premier juge est irrecevable, que le fait d’indiquer en appel que le litige relèverait du tribunal du travail ou du tribunal administratif du Luxembourg ne peut régulariser l’irrecevabilité de l’article 75 du code de procédure civile, estimant que le moyen d’incompétence est irrecevable.
Par conclusions adressées au président de la chambre de la chambre le 25 février 2021, M. X Y conclut à l’incompétence du président de la chambre pour statuer sur l’incident au profit de la cour d’appel, à l’irrecevabilité de l’incident, au rejet des demandes de yy et sollicite sa condamnation à lui verser 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Il expose que s’agissant d’une procédure à jour fixe, seule la cour est compétente pour statuer sur les incidents et le fond du litige, et que le président de la chambre est incompétent pour statuer sur l’incident soulevé. Subsidiairement, il conteste les moyens d’irrecevabilité invoqués par l’intimée, alors qu’elle ne justifie d’aucune signification du jugement ayant fait courir le délai d’appel, et qu’elle n’a pas soulevé l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence in limine litis devant le premier juge.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions des articles 920, 922 et 923 du code de procédure civile, dans le cadre d’une procédure à jour fixe, l’appelant assigne la partie intimée devant la cour pour le jour fixé par l’ordonnance du premier président, la cour est saisie par la remise de l’assignation et le jour de l’audience, les débats ont lieu sur le champ ou à une prochaine audience.
Il ressort de ces textes que seule la cour est saisie par la procédure à jour fixe et qu’elle seule peut statuer sur les demandes des parties, y compris sur les demandes concernant la recevabilité de l’appel ou la régularité de
la procédure.
En conséquence 'l’incident’ de procédure formé par la SARL A B Votre Conciergerie devant le président de la chambre qui n’est pas chargé du suivi d’une procédure à jour fixe, est irrecevable.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et la SARL A B Votre Conciergerie doit être condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Le président de la chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l’incident formé par la SARL A B Votre Conciergerie;
RENVOIE la procédure à l’audience de plaidoirie du 27 mai 2021 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SARL A B Votre Conciergerie aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE
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