Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 mars 2025, n° 2504029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504029 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. A B demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de traiter sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans les plus brefs délais et de lui délivrer un document nécessaire à la régularisation de sa situation.
Il soutient avoir déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour le
16 décembre 2024 et ne pas avoir de réponse malgré ses relances, ce qui le place dans une situation précaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Si la demande présentée par M. A B peut être regardée comme une demande en référé, elle ne précise pas en revanche sur quel fondement il a entendu présenter une telle demande. Il appartient au juge de préciser la portée de la demande au vu de tous les éléments d’appréciation dont il dispose. Eu égard aux termes des conclusions, à l’ensemble de l’argumentation du requérant et à la circonstance qu’aucune requête en annulation ou en réformation d’une décision administrative n’a été présentée, la saisine du juge des référés doit être regardée comme se fondant sur les dispositions de l’article L. 521-3 tendant au prononcé de toutes mesures utiles.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu, enfin, des dispositions de l’article L. 522-3 du même code : « le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. ».
3.Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1, « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande () ».
6. Le requérant, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant-élève » expirant le 31 décembre 2024, en a sollicité le renouvellement sur le téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) le 16 décembre 2024. Cette demande ayant été déposée au-delà des délais prévus à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle doit être regardée comme une première demande de titre de séjour qui ne peut bénéficier d’une présomption d’urgence. Pour justifier de l’urgence de sa situation, le requérant fait valoir que s’il s’est vu délivrer une attestation de dépôt, il n’a depuis obtenu aucun titre de séjour malgré ses relances auprès de la préfecture du Val-d’Oise. Toutefois, à supposer même que cette demande fût complète, il lui incombait de saisir le service support de l’ANEF dénommé « centre de contact citoyen » en cas de difficulté ou de question sur l’avancement de son dossier. En outre, outre l’écoulement du temps qui ne saurait être regardé comme déraisonnablement long, M. A B n’établit pas la situation d’urgence qui commanderait qu’il se voit remettre sans délai une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande, alors qu’il n’a pas respecté le délai prévu à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui conditionne pourtant sa délivrance, ou qu’il soit statué sur sa demande. Ainsi le requérant ne justifie d’aucune circonstance particulière permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant les mesures qu’il demande d’enjoindre à l’autorité préfectorale. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par le requérant ne peut être regardée comme remplie.
7. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intéressé doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 18 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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