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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 28 févr. 2024, n° 23/08105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
28 Février 2024
MINUTE : 24/91
RG : N° 23/08105 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YCTD
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [G] [M]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Valérie JUILLET, avocat au barreau de PARIS – B 0500
ET
DÉFENDEUR
Madame [J] [Y] [W] [Z] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Bertrand CAHN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – PB 210
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 24 Janvier 2024, et mise en délibéré au 28 Février 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 28 Février 2024 par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 mars 2020, la commission de surendettement a décidé de procéder à l’effacement de l’ensemble des dettes de Madame [G] [M], notamment une dette locative de 2.571,35 euros.
Par arrêt rendu le 10 mars 2022, la cour d’appel de Paris, statuant sur un jugement rendu le 4 juin 2019 par le tribunal d’instance d'[Localité 6], a :
— Infirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Mme [M] de sa demande de travaux sous astreinte et de sa demande de dommages intérêts pour trouble de jouissance et préjudice moral ;
Et statuant à nouveau,
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Mme [J] [Z] [P] et Mme [G] [M] pour le local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 6] (93) au 24 mai 2017 ;
— Ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [G] [M] et de tous occupants de son chef hors du local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 6] (93), avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à une somme égale au montant du loyer et des charges ;
— Condamné Mme [G] [M] à payer à Mme [J] [Z] [P] cette indemnité mensuelle d’occupation, à compter de l’échéance de juin 2017 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamné Mme [G] [M] à payer à Mme [J] [Z] [P] la somme de 1843,81 euros de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance de février 2020 incluse;
— Condamné Mme [G] [M] à payer à Mme [J] [Z] [P] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [G] [M] aux dépens de première instance et d’appel, dont recouvrement au profit de Maître [T] en application de l’article 699 du code de procédure civile
— Rejeté toutes autres demandes.
Le 15 juin 2022, a été dénoncée à Madame [G] [M] un procès-verbal de saisie-attribution réalisée le 10 juin 2022 à hauteur de 2.528,23 euros dans les mains de la Banque postale.
Le 24 juin 2022, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Madame [G] [M].
Le 19 juillet 2023, Maître [E] [C], commissaire de justice, a été désigné dans le cadre de l’aide juridictionnelle.
Par exploit d’huissier du 18 août 2024, Madame [G] [M] a fait assigner Madame [J] [Y] [W] [Z], épouse [P], aux fins de :
— Voir déclarer nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée le 10 juin 2022 entre les mains de la Banque Postale [Adresse 1] suivant Procès-verbal dénoncé le 15 juin 2022 à Madame [G] [M] ;
— En ordonner la mainlevée et condamner Madame [J] [P] à restituer à Madame [G] [M] la somme saisie soit 2.528,23 euros outre les intérêts à compter de ladite saisie ;
— Condamner Madame [J] [P] à verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et aux dépens.
— La condamner en tous les dépens comprenant ceux de la saisie attribution.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 janvier 2024 et la décision mise en délibéré au 28 février 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, le conseil de Madame [G] [M] a soutenu sa demande.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, Madame [J] [Z] demande au juge de l’exécution de :
Prononcer la caducité de l’action entreprise par Madame [G] [M] et subsidiairement dire qu’il n’y a lieu à mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 10 juin 2022 ;
Débouter Madame [G] [M] de toutes ses demandes fins et conclusions et la condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
In limine litis, Madame [J] [P] soulève l’irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution par Madame [G] [M] dès lors que l’assignation qui lui a été délivrée le 10 août 2023 l’a été plus d’un an après la décision d’admission de cette dernière à l’aide juridictionnelle totale du 24 juin 2023.
La demanderesse fait valoir que si l’aide juridictionnelle totale lui a été accordée dès le 24 juin 2022, le commissaire de justice n’a été désigné en sa faveur que le 19 juillet 2023. Dès lors que les délais sont suspendus jusqu’au moment où l’aide juridictionnelle a été accordée et l’huissier de justice désigné, et qu’elle a fait assigner la partie adverse dans le mois suivant cette dernière décision, elle considère avoir respecté les dispositions précitée.
Conformément aux dispositions de l’article 40 du Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, […] lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à Madame [G] [M] le 15 juin 2022. Celle-ci a entamé immédiatement des démarches pour obtenir l’aide juridictionnelle laquelle lui a été accordée en totalité le 24 juin 2022. Par courriel du 15 juillet 2022, son conseil a informé l’huissier ayant pratiqué la saisie de l’intention de sa cliente de la contester et l’a informé être dans l’attente de la désignation d’un commissaire de justice. Enfin, la contestation a été formée par assignation du 10 août 2023. Le délai de un mois imparti a été respecté puisque commençant à courir, conformément au 4° de l’article 40 précité, à la date de la désignation de l’officier ministériel, soit le 19 juillet 2023.
En conséquence, la contestation sera déclarée recevable en la forme.
II – Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
Madame [G] [M] considère que dès lors que le 24 mars 2020, la commission de surendettement a procédé à l’effacement de la dette locative de 2.571,35 euros, la saisie-attribution concernée doit être annulée.
Madame [J] [P] reconnaît l’effacement précité mais soutient qu’en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 mars 2022, la demanderesse reste lui devoir :
300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-225 euros au titre des dépens ;
-759,15 euros au titre des frais d’exécution ;
-12,65 au titre des dépens exo ;
-151,83 euros des dépens TVA.
En l’espèce, il ressort de l’arrêt précité que Madame [G] [M] a notamment été condamné à payer à Madame [J] [P] 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour justifier de ces demandes, Madame [J] [P] produit un décompte établi par un commissaire de justice pour un montant de 759,15 euros. Cependant, cette somme n’est pas justifiée par les pièces de procédure concernées exceptés le procès verbal de saisie-attribution et sa dénonciation.
Par suite, seront retenues les sommes suivantes qui sont soit justifiées soit ont été nécessairement engagées :
300 euros au titre des frais irrépétibles ;
-179,30 au titre du procès-verbal de saisie-attribution ;
-90,89 euros au titre de la dénonciation de saisie à la Banque postale ;
-51,07 euros au titre du certificat de non contestation ;
-79,47 au titre de la signification du certificat de non contestation.
Soit un total arrondi de 701 euros.
En conséquence, la saisie pratiquée à la demande de Madame [G] [M] sur le compte de la banque postale de Madame [J] [P] sera cantonnée à hauteur de 701 euros ; la restitution du surplus sera ordonné.
III – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J] [P] qui succombe en partie sera condamnée aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, "les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat […].
Par décision du 24 juin 2022, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Madame [G] [M]. Son conseil sollicite la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 précité. Cette somme apparaît proportionnée. Par suite, Madame [J] [Z] qui sera condamnée aux dépens, sera également condamnée à verser à Maître Valérie JUILLET, conseil de la demanderesse, la somme de 2.000 euros ; la défenderesse sera donc déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DÉCLARE la contestation de la saisie-attribution litigieuse recevable ;
CANTONNE la saisie-attribution pratiquée le 10 juin 2022 entre les mains de la BANQUE POSTALE à la demande de Madame [J] [Z] sur le compte ouvert au nom de Madame [G] [M] à la somme de 701 euros,
ORDONNE la restitution du surplus des sommes saisies ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [J] [Z] à verser à Maître Valérie JUILLET la somme de 2.000 euros au titre de l’article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
DÉBOUTE Madame [J] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [Z] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 28 février 2024.
Le Greffier, Le juge de l’exécution,
Zaia HALIFAStéphane Uberti-Sorin
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