Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 7 janv. 2025, n° 2418470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 19, 30 et 31 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Lujien, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande dans un délai de 72 heures à compter de sa notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil en en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les articles 21, 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les articles 15 et 19 du règlement (CE) n°1560/2003 dès lors que le préfet ne démontre pas avoir adressé la demande de prise en charge aux autorités espagnoles dans un délai de deux mois suivant le dépôt de sa demande d’asile et que les autorités espagnoles y ont répondu implicitement ;
— il méconnait les articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les articles 9 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le guide Dublin et le guide relatif aux données traitées par Eurodac ne lui ont pas été remis ;
— il méconnait l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le nom de l’agent qui a conduit l’entretien n’est pas indiqué ;
— il méconnait les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’Espagne n’est pas en capacité d’accueillir les demandeurs d’asile dans des conditions leur assurant effectivité de leurs droits fondamentaux, et respect de leur dignité humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces du dossier de M. A.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Fléjou pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fléjou, magistrate désignée ;
— les observations de Me Lujien, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et soutient en outre que son frère à le statut de réfugié, qu’il vit avec lui, que son cousin est également réfugié en France, que le préfet a mentionné les autorités italiennes au lieu des autorités espagnoles ;
— M. A était présent et assisté de Mme C, interprète en langue arabe ;
— et le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né le 3 janvier 1991, a déposé une demande d’asile en France le 20 novembre 2024. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités espagnoles le 10 novembre 2024. La demande de reprise en charge adressée aux autorités de ce pays, le
29 novembre 2024, a donné lieu à un accord le 3 décembre 2024. Par un arrêté du 17 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme E, responsable de la section chargée de la procédure Dublin et du suivi des déboutés du droit d’asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d’une délégation de signature à l’effet de signer « les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin », en vertu d’un arrêté SGAD n°2024-57 du 18 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ». Aux termes de l’article 20 du même règlement : « Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l’État membre concerné. ». Aux termes de l’article 9 du règlement UE n°603/2013 du 26 juin 2013 « Chaque État membre relève sans tarder l’empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d’une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l’introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013, accompagnée des données visées à l’article 11, points b) à g) du présent règlement. / Le non-respect du délai de 72 heures n’exonère pas les États membres de l’obligation de relever et de transmettre les empreintes digitales au système central. Lorsque l’état des doigts ne permet pas de relever des empreintes digitales d’une qualité suffisante pour une comparaison appropriée au titre de l’article 25, l’État membre d’origine procède à un nouveau relevé des empreintes digitales du demandeur et le retransmet dès que possible et au plus tard 48 heures suivant ledit relevé de bonne qualité. (). ». Aux termes de l’article 29 de ce même règlement : " 1. Toute personne relevant de l’article 9, paragraphe 1 () est informée par l’État membre d’origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu’elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend : a) de l’identité du responsable du traitement au sens de l’article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) no 604/2013, conformément à l’article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1 () de l’obligation d’accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d’accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l’objet d’un traitement illicite soient effacées (). 2. Dans le cas de personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1 (), les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées (). 3. Une brochure commune, dans laquelle figurent au moins les informations visées au paragraphe 1 du présent article et celles visées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 est réalisée conformément à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 2, dudit règlement. / La brochure est rédigée d’une manière claire et simple, et dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend (). ".
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que les brochures dites « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ' » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. A le 20 novembre 2024 en langue arabe, langue comprise par l’intéressé. En outre, M. A a certifié avoir reçu « l’information sur les règlements communautaires » au cours de l’entretien individuel dont il a bénéficié en préfecture le même jour, réalisé en présence d’un interprète en langue arabe. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 9 et 29 du règlement UE n°603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
8. S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées du 5) de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d’un entretien individuel réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine le 20 novembre 2024, en langue arabe. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d’établir que cet entretien individuel n’aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni qu’il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de l’entretien individuel mentionnant au contraire que celui-ci a été « conduit par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine ». En présence des initiales de l’agent sur le compte-rendu d’entretien, ainsi que du cachet de la préfecture, et de la production en défense par le préfet de la décision du 7 octobre 2024 permettant de confirmer la qualité de l’agent affecté au bureau de l’asile, l’ensemble de ces éléments permettent de considérer que le requérant a pu bénéficier d’un entretien individuel mené par un agent qualifié. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel, aurait été privé d’une garantie prévue par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ( » hit « ), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013 () / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c’est l’État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale () ». Aux termes de l’article 25 du même règlement : « 1. L’Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines (). ». Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 que le réseau de communication « DubliNet » permet des échanges d’informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d’asile et que les accusés de réception émis par un point d’accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse.
11. Il ressort des pièces produites en défense que les empreintes de M. A ont été relevées le 20 novembre 2024, ce qui a permis de constater que le requérant avait au préalable sollicité l’asile auprès des autorités espagnoles. Ces dernières, saisies par la France le 29 novembre 2024 par le biais du réseau DubliNet d’une demande de reprise en charge sur le fondement du b) de l’article 18 -1 du règlement (UE) n° 604/2013, ont accepté de reprendre en charge M. A par un accord explicite intervenu le 3 décembre 2024. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des articles 15 et 19 du règlement, doit ainsi être écarté.
12. En cinquième lieu, M. A, que l’Espagne a accepté de reprendre en charge sur le fondement des dispositions du b) de l’article 18-1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui s’applique aux demandes de prise en charge par l’Etat membre responsable.
13. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 « Accès à la procédure d’examen d’une demande de protection internationale » : « () / 2. Lorsqu’aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. / () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / () ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (). ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
14. D’une part, si le requérant soutient que la situation générale en Espagne ne permettrait pas d’y assurer un niveau de protection suffisant aux demandeurs d’asile et que son transfert vers ce pays l’exposerait à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant, il ne fournit aucune précision ou élément sur le séjour qu’il a effectué en Espagne avant de se rendre en France, ni sur les difficultés qu’il y aurait rencontrés. D’autre part, si l’Espagne a accepté de reprendre en charge M. A sur son territoire sur le fondement des dispositions du b) de l’article 18-1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, il n’est pas démontré que les autorités de cet État, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne procèderont pas à un examen sérieux et attentif de sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Par suite, en décidant de prononcer le transfert de M. A vers l’Espagne, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les textes cités au point précédent.
15. En septième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Le préambule de ce règlement énonce, dans son paragraphe 16 que, « afin de garantir le plein respect du principe de l’unité de la famille et dans l’intérêt supérieur de l’enfant, l’existence d’un lien de dépendance entre un demandeur et son enfant, son frère ou sa sœur ou son père ou sa mère, du fait de la grossesse ou de la maternité, de l’état de santé ou du grand âge du demandeur, devrait devenir un critère obligatoire de responsabilité. () »
16. Ainsi qu’il a été dit précédemment, le requérant n’établit pas que sa demande d’asile ne sera pas examinée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, ni qu’il existerait des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Espagne, ni même que les autorités espagnoles la renverront en Egypte sans réel examen des risques auxquels elle serait exposée. S’il fait valoir que sa demande d’asile doit être examinée en France en raison de la présence de sa son frère, titulaire d’une carte de résident et réfugié, tout comme son cousin, le règlement du 26 juin 2013 susvisé, qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d’asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les Etats membres, celui qui sera responsable de cet examen. Au demeurant, l’intéressé, en se bornant à soutenir résider avec son frère sans en justifier, ne démontre aucunement remplir l’une des conditions relatives au « lien de dépendance » détaillés au paragraphe 16 du préambule précité. Par suite, et alors que le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 susvisé et du paragraphe 16 du préambule de ce règlement doivent être écartés.
17. En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
18. M. A doit être regardé comme soutenant que l’arrêté attaqué méconnaît ces stipulations dès lors qu’il vit en France auprès de sa son frère. Toutefois, et à supposer même que cette circonstance soit établie, elle est insuffisante pour démontrer à elle seule la méconnaissance des stipulations invoquées, M. A ayant au demeurant déclaré lors de son entretien être sans enfant à charge et n’avoir aucun membre de sa famille en France. Il ne démontre par ailleurs aucune insertion particulière sur le territoire français. Par conséquent le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. En neuvième lieu, à supposer que M. A soutienne que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il mentionne les autorités italiennes au lieu des autorités espagnoles, il ne ressort pas des termes de ce dernier que le préfet des Hauts-de-Seine ait commis au telle erreur de plume dans l’arrêté en litige et la seule circonstance que l’intitulé de certaines pièces jointes au écritures du préfet soit erroné est sans incidence sur la légalité de ce dernier. Par suite le moyen manque en fait et doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
21. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cannelle Lujien et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La magistrate désignée,
signé
V. Fléjou
La greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2418470
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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