Infirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 11 mars 2025, n° 24/00483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00483 -
N° Portalis DBVC-V-B7I-HLZU
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 20 Mai 2020
RG n° 14/03275
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 MARS 2025
APPELANT :
Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 1]
[Adresse 15]
[Localité 1]
représenté et assisté de Me Loïck LEGOUT, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉ :
Monsieur [R] [Z]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 16]
[Adresse 15]
[Localité 1]
non représenté, bien que régulièrement assigné
DÉBATS : A l’audience publique du 19 décembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme GAUCI SCOTTE, conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 11 Mars 2025 et signé par Mme GAUCI SCOTTE, conseillère, pour le président empêché, et Mme COLLET, greffier
FAITS ET PROCEDURE
M. [Y] [Z] et Mme [H] [O] se sont mariés le [Date mariage 2] 1945.
M. [Y] [Z] est décédé le [Date décès 5] 1992 à [Localité 1]. Mme [H] [O] veuve [Z], ayant opté pour l’universalité en usufruit des biens dépendant de la succession de son époux en vertu d’une donation notariée du 28 octobre 1967, est décédée le [Date décès 12] 2011 à [Localité 13] (61). Elle a laissé pour lui succéder leurs cinq enfants communs :
Mme [C] [Z] épouse [A],
M. [R] [Z],
M. [N] [Z],
M. [P] [Z],
M. [E] [Z].
Par jugement du 26 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Caen, saisi le 24 juillet 2014 par Mme [C] [Z] épouse [A] et par Messieurs [N], [P] et [E] [Z] d’une action intentée contre M. [R] [Z] a, entre autres dispositions :
ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [H] [O] veuve [Z],
désigné pour y procéder Me [V] [S], notaire à [Localité 14], et désigné le président de la première chambre civile pour surveiller lesdites opérations,
débouté les demandeurs de leur demande tendant à voir entériner l’accord formalisé par acte sous seing privé du 26 février 2013 et de leur demande d’expertise judiciaire,
débouté M. [R] [Z] de sa demande de 'récompense’ au titre de l’assistance à sa mère,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
débouté les demandeurs de leur prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct à Me Legout, avocat.
Me [S], constatant le désaccord des parties sur le projet d’état liquidatif ayant fait l’objet d’une lecture aux parties les 17 octobre et 14 novembre 2017, a établi un procès-verbal de difficultés le 29 novembre 2018. Il en a été adressé une copie authentique au tribunal le 4 décembre 2018, conformément à l’article 1373 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 mai 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
débouté Mme [C] [Z] épouse [A] et Messieurs [N], [P] et [E] [Z] de leur demande tendant à voir entériner partiellement l’accord intervenu sur le projet d’état liquidatif signé les 17 octobre et 14 novembre 2017,
débouté Mme [C] [Z] épouse [A] et Messieurs [N], [P] et [E] [Z] de leur demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de M. [R] [Z],
débouté Messieurs [E] et [R] [Z] de leurs demandes d’attribution préférentielle de la maison d’habitation indivise, située au [Adresse 15], et cadastrée section A n°[Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10],
débouté Mme [C] [Z] épouse [A] et Messieurs [N], [P] et [E] [Z] de leurs demandes tendant au prononcé de l’exécution provisoire de cette décision et à l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
débouté M. [R] [Z] de sa demande d’attribution préférentielle du bâtiment et des parcelles indivis, situés au lieu-dit '[Adresse 15], et cadastrées section A n°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 11],
débouté M. [R] [Z] de sa demande de réalisation d’une expertise de la maison d’habitation indivise, située au lieu-dit '[Adresse 15], et cadastrée section A n°[Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10],
renvoyé les parties devant Me [V] [S] pour qu’il soit procédé à la régularisation entre elles de l’acte constatant le partage de la succession de Mme [H] [O] veuve [Z] sur les bases de la présente décision,
partagé les dépens entre les copartageants en proportion de leurs droits respectifs dans l’indivision, mais sans bénéfice de distraction au profit de l’avocat de Mme [C] [Z] épouse [A] et de Messieurs [N], [P] et [E] [Z],
débouté Mme [C] [Z] épouse [A] et Messieurs [N], [P] et [E] [Z] de leur demande de condamnation de M. [R] [Z] au paiement des frais et honoraires afférents à la régularisation de l’acte de partage et de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 février 2024, M. [E] [Z] a formé appel de ce jugement, limitant son appel au rejet de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de M. [R] [Z].
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 mars 2024, M. [E] [Z] demande à la Cour de :
dire l’appel recevable et fondé, y faisant droit,
réformer le jugement dont appel,
condamner M. [R] [Z] à payer une indemnité d’occupation au titre de sa jouissance exclusive de la maison située à [Localité 1], de 350 euros par mois à compter de la date du décès de Mme [H] [Z] survenu le [Date décès 12] 2011 jusqu’à la date de sa libération effective des lieux,
condamner M. [R] [Z] à lui payer la somme de 10 000 euros pour résistance abusive et injustifiée,
condamner M. [R] [Z] à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées,
condamner M. [R] [Z] aux entiers dépens en ce compris ceux de la procédure de première instance et de la présente instance en ce compris les frais de greffe, et le droit de plaidoirie.
La déclaration et les conclusions d’appel ayant été régulièrement signifiées, M. [R] [Z] n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
M. [R] [Z] n’ayant pas conclu devant la cour, il est réputé solliciter la confirmation du jugement et s’approprier les motifs retenus par le premier juge, et ce, par application des dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 20 novembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnité d’occupation :
M. [E] [Z] demande la réformation du jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir condamner M. [R] [Z] à payer une indemnité d’occupation au titre de la jouissance exclusive de la maison située à [Localité 1], de 350 euros par mois, à compter de la date du décès de Mme [H] [Z] survenu le [Date décès 12] 2011 jusqu’à la date de sa libération effective des lieux.
Il fait grief au jugement entrepris d’avoir considéré que la preuve n’était pas rapportée que cette jouissance était privative et que M. [R] [Z] les avait empêchés de jouir de cet immeuble, au motif que les autres héritiers avaient les clés de la maison.
M. [E] [Z] soutient au contraire que M. [R] [Z] avait la jouissance exclusive de ce bien et qu’il en interdisait l’accès aux autres héritiers membres de l’indivision.
Il rappelle qu’au jour du décès de Mme [Z] l’immeuble litigieux était occupé par M. [R] [Z], qui en avait dans un premier temps sollicité l’attribution préférentielle avant d’y renoncer pour choisir l’attribution d’autres bâtiments.
Dans les premiers temps des discussions entre les parties, M. [E] [Z] relève que M. [R] [Z] s’était engagé à libérer la maison située à [Localité 1], dès le 31 décembre 2012, puis lorsqu’il aurait trouvé un bien à acheter, et qu’il avait alors accepté de régler une indemnité d’occupation de 350 euros par mois jusqu’à la libération des lieux.
M. [E] [Z] expose que, postérieurement au jugement soumis à la Cour, de nombreuses démarches ont été entreprises pour parvenir à un accord entre les parties, au cours desquelles M. [R] [Z] avait accepté, lors d’un rendez-vous tenu le 23 octobre 2020, de régler une indemnité d’occupation de 250 euros par mois, avant de revenir sur cet engagement.
M. [E] [Z] souligne que son frère n’a jamais contesté qu’il disposait de la jouissance exclusive de la maison située à [Localité 1], ayant même appuyé sa demande d’attribution préférentielle du bien sur ce fait devant les premiers juges dans l’instance ayant donné lieu au jugement critiqué.
Afin de confirmer cette jouissance exclusive, M. [E] [Z] indique produire un procès-verbal de constat du 18 août 2014, et invoque les termes d’un courrier adressé le 18 août 2021 par le notaire de M. [R] [Z] qui fait état de l’occupation du bien par ce dernier.
Il affirme que M. [R] [Z] interdit l’accès au bien par les autres héritiers, ainsi qu’en atteste la plainte qu’il a déposée contre son frère pour avoir pénétré dans les lieux.
Pour rejeter la demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de M. [R] [Z], les premiers juges ont considéré que, bien que ce dernier dispose effectivement de la jouissance de la maison d’habitation depuis le décès de sa mère le [Date décès 12] 2011, il n’était pas démontré que cette jouissance était privative, alors que les autres héritiers disposaient notamment des clés de l’immeuble.
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jurisprudence a précisé que la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose, et que l’indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement, est due même en l’absence d’occupation effective des lieux.
M. [R] [Z] n’a jamais contesté occuper seul la maison d’habitation dépendant de la succession de ses parents depuis le décès de sa mère.
Il résulte de nombreuses pièces de la procédure produites, et notamment des projets d’état liquidatif successifs, d’une sommation d’assister signifiée le 14 novembre 2018, du procès-verbal de difficultés ainsi que des conclusions régularisées et des différents jugements rendus que M. [R] [Z] a effectivement fait établir sa domiciliation au lieu-dit '[Adresse 15]' à [Localité 1].
S’il a pu être indiqué dans un courrier rédigé par Maître [I], notaire assistant M. [R] [Z], le 14 mars 2012, que l’ensemble des héritiers disposaient des clés de l’habitation, Maître [S] (désigné par la juridiction pour procéder aux opérations de liquidation partage dès 2016) a établi une attestation en date du 12 janvier 2024 par laquelle il indique que les cohéritiers de M. [R] [Z] lui ont fait part de leurs difficultés pour obtenir les clés des biens dont la défunte était propriétaire, celles-ci étant en possession de M. [R] [Z].
Dans le cadre de la présente instance, M. [E] [Z] produit deux attestations en la forme civile de témoins (M. [T] [U] et Mme [F] [J]) indiquant que, suite au décès de Mme [H] [Z], les serrures de la maison d’habitation ont été changées et que M. [R] [Z] a apposé des cadenas aux portes pour empêcher l’accès de ses frères et s’urs.
En outre, il est manifeste que, depuis le décès de Mme [H] [Z], il existe un fort conflit opposant M. [R] [Z] au reste de la fratrie, dans la mesure où ce dernier fait obstacle à toutes les tentatives de liquidation de la succession.
La mésentente est telle qu’elle a conduit M. [R] [Z] à déposer plainte en juillet 2020 à l’encontre de son frère [E] [Z] et de son neveu [D] [Z] après que ces derniers se soient introduits dans la maison d’habitation dépendant de l’indivision.
En agissant de la sorte il a indéniablement exprimé son sentiment d’être seul autorisé à jouir des lieux.
En outre, dès l’ouverture de la succession en 2011, M. [R] [Z] a proposé de régler une indemnité d’occupation pour la maison qu’il occupe, manifestant par là sa volonté de pouvoir jouir de manière exclusive du bien.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, depuis le décès de sa mère, M. [R] [Z] a entendu jouir seul de la maison d’habitation dépendant de la succession, qu’il a agi en conséquence, et qu’il a régulièrement fait obstacle à la jouissance par ses frères et s’urs de ce bien, la mésentente familiale entretenue rendant de fait toute jouissance partagée impossible.
En conséquence, M. [R] [Z] est tenu de régler à l’indivision une indemnité d’occupation au titre de cette jouissance exclusive du bien indivis.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Quant au montant de cette indemnité, il convient de relever que M. [R] [Z] avait accepté en juin 2012, avant de se rétracter, de régler une indemnité de 350 euros par mois pour l’occupation du bien.
Toutefois, un rapport d’expertise réalisé en janvier 2018 dans le cadre d’une procédure d’arrêté de péril a démontré que le logement était dans un état de vétusté et d’insalubrité important.
Dans ce contexte, M. [R] [Z] avait accepté en octobre 2020 de régler une indemnité d’occupation de 250 euros mensuels.
Au regard du mauvais état de l’habitation, il conviendra donc de condamner M. [R] [Z] à régler à la succession de Mme [H] [Z] une indemnité d’occupation mensuelle de 250 euros au titre de la jouissance exclusive de l’immeuble situé [Adresse 15] à [Localité 1], depuis le [Date décès 12] 2011 (date du décès de Mme [Z]) jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la résistance abusive et injustifiée :
M. [E] [Z] sollicite la condamnation de M. [R] [Z] à lui payer la somme de 10 000 euros pour résistance abusive, sans toutefois développer son argumentation de ce chef.
L’exercice d’une action en justice ou la défense à une telle action constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans les cas de mauvaise foi.
Il est constant, à la lecture des pièces produites, que M. [R] [Z] a, à maintes reprises, pris des engagements de payer une indemnité d’occupation sans jamais les tenir, et a de même refusé plusieurs propositions de partage de la succession alors que ses cohéritiers les acceptaient.
Maître [S] a ainsi pu rapporter dans un courrier du 18 août 2021 que M. [R] [Z] lui avait indiqué qu’il « ne cèderait et ne signerait jamais ».
Néanmoins, il n’est pas démontré que M. [R] [Z], qui a régulièrement contesté les valorisations des biens dépendant de la succession, ait agi de mauvaise foi ou dans l’intention de nuire.
Aussi, M. [E] [Z] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ne seront pas infirmées, alors même que l’appel n’est que limité et qu’il ne remet pas en question l’économie générale de la décision de première instance.
S’agissant de la procédure d’appel, M. [R] [Z], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
En outre, il apparaît équitable de faire droit partiellement à la demande de M. [E] [Z] au titre des frais irrépétibles et de condamner M. [R] [Z] à lui payer une somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 20 mai 2020 par le Tribunal Judiciaire de Caen,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [R] [Z] à régler à la succession de Mme [H] [Z] une indemnité d’occupation mensuelle de 250 euros au titre de la jouissance exclusive de l’immeuble situé [Adresse 15] à [Localité 1], depuis le [Date décès 12] 2011 et jusqu’à la libération effective des lieux,
Déboute M. [E] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne M. [R] [Z] à payer à M. [E] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [Z] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER p/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
M. COLLET A. GAUCI SCOTTE
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