Article 173 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 15 juin 2025

Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 47

S'il apparaît au juge d'instruction qu'un acte ou une pièce de la procédure est frappé de nullité, il saisit la chambre de l'instruction aux fins d'annulation, après avoir pris l'avis du procureur de la République et avoir informé les parties.

Si le procureur de la République estime qu'une nullité a été commise, il requiert du juge d'instruction communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre de l'instruction, présente requête aux fins d'annulation à cette chambre et en informe les parties.

Si l'une des parties ou le témoin assisté estime qu'une nullité a été commise, elle saisit la chambre de l'instruction par requête motivée, dont elle adresse, à peine d'irrecevabilité, copie au juge d'instruction qui transmet le dossier de la procédure au président de la chambre de l'instruction. La requête doit, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre de l'instruction. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque la personne mise en examen est détenue, la requête peut également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffe de la chambre de l'instruction.

Les dispositions des trois premiers alinéas ne sont pas applicables aux actes de procédure qui peuvent faire l'objet d'un appel de la part des parties, et notamment des décisions rendues en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire, à l'exception des actes pris en application du chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure.

Dans les huit jours de la réception du dossier par le greffe de la chambre de l'instruction, le président peut, par ordonnance non susceptible de recours, constater que la requête est irrecevable en application des troisième ou quatrième alinéas du présent article, de l'article 173-1, du premier alinéa de l'article 174 ou de la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 175 ; il peut également constater l'irrecevabilité de la requête si celle-ci n'est pas motivée. S'il constate l'irrecevabilité de la requête, le président de la chambre de l'instruction ordonne que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction ; dans les autres cas, il le transmet au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants.

Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Conformément au 1 du C du XII de l'article 64 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, ces dispositions sont applicables aux requêtes en nullité formées à compter du 30 septembre 2025.

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1Tribunal d'arrondissement, 11 décembre 2020
kohenavocats.com · 27 avril 2026

Etant donné que la citation à prévenu a été notifiée à la personne de P1.) , le présent jugement est réputé contradictoire à son égard, conformément aux dispositions de l'article 149, alinéa 2 du Code de procédure pénale . » L'article 149 du Code de procédure pénale dispose que « Si la personne citée ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation, elle sera jugée par défaut. […] Toutefois, […] la récidive se définie comme étant la situation dans laquelle le contrevenant a déjà été condamné pour la même contravention au cours des trois années précédentes. […] Par application des articles cités par le juge de première instance en y ajoutant les articles 154, 172, 173, 174, 179, 182, […]

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2Dossier documentaire - Commentaire de la décision n° 2025-1166 QPC du 26 septembre 2025
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Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur Article 70 Avant l'article 703 du code de procédure pénale, il est inséré un article 7021 ainsi rédigé : « Art. 702-1. […] 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, du code pénal, de l'article préliminaire, des articles 138, 139, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt a, confirmant l'ordonnance, maintenu M. […] Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 56711 du code de procédure pénale. […]

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3Article 802 du code de procédure pénale : comprendre l'exigence du grief dans le régime des nullités
kohenavocats.com · 12 avril 2026

Le cadre légal des nullités de procédure pénale Le régime des nullités procédurales repose sur un édifice de trois piliers : l'article 171 qui définit la nullité substantielle, les articles 173 et 173-1 qui fixent la procédure et le délai de forclusion, et l'article 802 qui subordonne toute annulation à l'existence d'un grief. […] La définition de la nullité substantielle L'article 171 du code de procédure pénale fixe la notion clé. […] L'article 173 du code de procédure pénale précise le mécanisme. […]

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Décisions+500

1CEDH, Commission (plénière), M. c. SUISSE, 12 octobre 1988, 11909/85

[…] au domicile du père du requérant, chez qui ce dernier logeait, sans que ceux-ci en soient avertis. En effet, selon les dispositions de l'article 173 al. 2 du Code de procédure pénale jurassien, une perquisition peut être opérée en l'absence de mise en demeure "lorsqu'il est à craindre que les objets ne soient enlevés, détruits

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 novembre 1998, 98-83.385, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 132-71, 313-1 et 313-2 du Code pénal, 21, alinéa 1er, de la loi du 27 mars 1927, 14-1 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 171, 173, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 3 février 1987, 86-95.965, InéditRejet

[…] pris de la violation des articles 105, 173, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]

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Documents parlementaires283

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Sur l'article 4, renuméroté article 4, modifie l'article 173 Code de procédure pénale
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