Confirmation 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 13 janv. 2022, n° 19/07585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/07585 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène RAULINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS CBI c/ SARL BERTRAND ROBIN TRAVAUX PUBLICS |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°15
N° RG 19/07585 -
N° Portalis
DBVL-V-B7D-QIUO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 JANVIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame A MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Novembre 2021, devant Madame A MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS CBI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…] […]
[…]
Représentée par Me Sandra PELLEN de la SELARL SANDRA PELLEN AVOCAT, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SARL BERTRAND ROBIN TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES
****
FAITS ET PROCÉDURE
Courant novembre 2016, la société Construction Bâtiment Immobilier (CBI), a réalisé en sous-traitance pour le constructeur de maisons individuelles DBL Constructions des travaux de gros 'uvre. Elle a elle-même sous-traité des travaux de terrassement à la société Bertrand Robin Travaux Publics (X) qui est intervenue sur trois chantiers.
Le 30 novembre 2016, la société X a émis une facture d’un montant de 5 773,20 euros TTC.
La société CBI a refusé de régler la somme réclamée.
La société X a déposé une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire, lequel par ordonnance du 10 avril 2018, a condamné la société Maisons CBI à lui payer l’intégralité de la somme facturée.
La société CBI a formé opposition à cette ordonnance le 12 juin 2018.
Par acte d’huissier en date du 5 novembre 2018, la société X a fait assigner la société CBI devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire en paiement du solde de ses factures.
Par un jugement en date du 16 octobre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
- condamné la société CBI à payer à la société X la somme de 5 773,20 euros TTC en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2018 jusqu’à parfait paiement ;
- condamné la société CBI à payer à la société X l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros et débouté la société X de sa demande formulée au titre d’indemnité complémentaire d’un montant de 800 euros ;
- condamné la société CBI à payer à la société X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société X du surplus de sa demande ;
- débouté la société CBI de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamné la société CBI aux entiers dépens de l’instance.
La société CBI a interjeté appel de cette décision par déclaration du 21 novembre 2019.
L’instruction a été clôturée le 5 octobre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 16 février 2020, au visa de l’article 1353 du code civil, la société CBI demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 16 octobre 2019 par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire en toutes ses dispositions ;
Jugeant à nouveau,
- fixer le montant de la créance due par la société CBI envers la société X à 2 886,60 euros HT ;
- condamner la société X à verser à la société CBI 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le société X aux entiers dépens comprenant ceux de première instance et de cour d’appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 15 avril 2020, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, la société X demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société CBI à verser à la société X les sommes de :
- 5 773,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2018 ;
- 40 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
Y ajoutant,
- condamner CBI à verser à X la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens.
MOTIFS
La société CBI réitère ses moyens développés en première instance, soutenant, d’une part, que les bons d’interventions illisibles, raturés et au nom d’une société NBT pour certains, ne permettent pas d’établir que les travaux commandés ont été exécutés et, d’autre part, que pour les interventions réalisées, la X a utilisé un matériel inadapté engendrant un retard de trois jours dans les travaux.
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 1219 prévoit qu'« une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Sur l’exécution des travaux
Il résulte du premier de ce ces textes qu’il appartient à la société X de justifier de l’exécution des travaux commandés. En matière commerciale, la preuve est libre.
Aucun devis n’a été soumis à la CBI, aucun contrat ou engagement n’a été conclu entre la société CBI et la société X.
La société X a facturé à la CBI le 30 novembre 2016 des travaux réalisés sur trois sites avec une pelle à chenille, une tractopelle et une semi-benne pour un montant de 5 773,20 euros TTC.
Elle produit les onze bons de commande visés dans la facture, parfaitement lisibles, mentionnant le temps de travail, le type de véhicules utilisés et pour certains le détail des travaux exécutés. Elle explique que certains bons ne sont pas signés du fait de l’absence de représentant de la société CBI sur place.
Neuf bons de commande sont à l’entête de la X, deux à celui de la société A B Transport. Certains sont signés du responsable de chantier, d’autres ne le sont pas.
Mme A B a attesté avoir travaillé en sous-traitance de la société X et avoir été réglée par celle-ci de ses prestations.
La société X rapporte donc la preuve de ses interventions qui correspondent aux travaux facturés, peu important qu’elle ait elle-même sous-traité certaines prestations.
En revanche, la société CBI, qui reconnait qu’elle a sous-traité les travaux de terrassement à la société X, ne précise pas quels travaux commandés ou facturés n’auraient pas été exécutés.
Elle accepte à ce titre de lui régler la somme de 2 886,60 euros HT représentant 60 % du montant facturé sans détailler ce à quoi correspond cette somme.
C’est donc à juste titre que le tribunal de commerce a retenu que la société X avait réalisé en sous-traitance des travaux pour un montant de 5 773,20 euros TTC.
Sur la qualité des travaux exécutés
La société CBI soutient que les travaux ont été réalisés par des engins qui étaient inadaptés et ont entraîné trois jours de retard sur les travaux.
Il s’en déduit qu’elle justifie le non paiement par la mauvaise exécution alléguée.
Il s’évince de la combinaison des articles susvisés que, pour refuser de régler l’intégralité des travaux exécutés, la société CBI doit démontrer que la société BRBT a inexécuté ou mal réalisé ses obligations.
Or, ainsi que le relève de manière pertinente le tribunal, la société CBI ne prouve pas les délais prévus d’exécution, que les engins étaient inadaptés et qu’il en est résulté un retard.
C’est donc de manière infondée que la société CBI a refusé de payer la facture des travaux réalisés par la société BRTB.
Elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
La société CBI sera condamnée à payer une indemnité complémentaire à la société X de 2 000 euros et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Construction Bâtiments Immobilier à payer à la société Bertrand Robin Travaux publics la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Construction Bâtiments Immobilier aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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