Article 179 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 15 juin 2025

Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 56 (V)

Si le juge estime que les faits constituent un délit, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel. Cette ordonnance précise, s'il y a lieu, que le prévenu bénéficie des dispositions de l'article 132-78 du code pénal.

L'ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire, à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou au contrôle judiciaire. S'il a été décerné, le mandat d'arrêt conserve sa force exécutoire ; s'ils ont été décernés, les mandats d'amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction de délivrer un mandat d'arrêt contre le prévenu.

Toutefois, le juge d'instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, maintenir le prévenu en détention, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal. L'ordonnance de maintien en détention provisoire est motivée par référence aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article 144.

Le prévenu en détention est immédiatement remis en liberté si le tribunal correctionnel n'a pas commencé à examiner au fond à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision ordonnant le renvoi devant le tribunal correctionnel est devenue définitive ou de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.

Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le tribunal peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de deux mois. La comparution personnelle du prévenu est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette décision peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si le prévenu n'a toujours pas été jugé à l'issue de cette nouvelle prolongation, il est remis immédiatement en liberté.

Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance mentionnée au premier alinéa couvre, s'il en existe, les vices de la procédure, hors le cas où les parties n'auraient pu les connaître.

Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires172

1Village de la Justice
village-justice.com · 26 mars 2026

Notons que le consentement de la personne mise en examen n'est pas requis pour l'octroi de la mesure, mais que son refus constitue une violation du contrôle judiciaire susceptible de justifier son placement en détention provisoire. [5] La décision de prolongation de la mesure fait l'objet d'une nouvelle ordonnance motivée. [6] Conformément aux prescriptions des articles 179 et 181 du Code de procédure pénale. [7] Étude de faisabilité obligatoire dans les cas visés aux °4 et °5 de l'article 142-6 CPP, sauf « décision de refus spécialement motivée par le juge d'instruction » (D32-4 CPP). [8] En effet […] , […]

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2Commentaire de la décision n° 2025-1143 QPC du 27 juin 2025
Conseil Constitutionnel · 26 janvier 2026

[…] de placement sous contrôle judiciaire ou en cas d'assignation à résidence avec surveillance électronique 20 . […] si la peine encourue est supérieure à sept ans d'emprisonnement ( articles L. 433-3 et L. 433-6) ; […] voire de trois ans en matière terroriste ( article L. 433-6). 24 Article L. 334-5 du CJPM. 25 Article 143-1 du code de procédure pénale . 26 Aux termes […] La 7 Cette durée déroge ainsi à celle applicable pour les majeurs en vertu du cinquième alinéa de l'article 179 du code de procédure pénale […]

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3Commentaire de la décision n° 2025-1136 QPC du 30 avril 2025
Conseil Constitutionnel · 26 janvier 2026

a. – L'interrogatoire de première comparution (article 116 du code de procédure pénale) * En vertu de l'article 80-1 du code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut, à peine de nullité, procéder à la mise en examen d'une personne « qu'après avoir préalablement entendu les observations de la personne ou l'avoir mise en mesure de les faire, […]

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Décisions+500

1Cour d'appel de Montpellier, 29 mars 2007Confirmation

[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 137, 138 à 143, 144 à 148, 148-1 à 148-8, 179, 183, 185, 186, 194 à 200, 207, 216 et 217 du code de procédure pénale ; EN LA FORME Déclare la demande recevable.

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 décembre 2002, 02-81.542, InéditIrrecevabilité

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 178, 179, 184, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

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3Cour d'appel de Montpellier, 26 juin 2008Confirmation

[…] PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 137, 138 à 143, 144 à 148, 148-1, 148-2 à 148-8, 179, 183, 185, 186, 194 à 200, 207, 216 et 217 du code de procédure pénale ; EN LA FORME Déclare la demande recevable.

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