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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h., 28 janv. 2014, n° 12/02872 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes |
| Numéro(s) : | 12/02872 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE
CRÉTEIL
[…]
Tél. : 01.42.07.00.04
Fax: 01.42.07.22.92
RG N° F 12/02872
SECTION Encadrement
DÉCISION Contradictoire premier ressort
Minute N° 14/00035
Copies notifiées par LRAR
le 19/02/14 AR Demandeur(s) signé(s) le
[…]
AR Défendeur(s) signé(s) le
20102114
Expédition comportant la formule exécutoire délivrée le
à
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S N O REPUBLIQUE FRANÇA
C N°12 Pour expédition certifiée conforme
Directeur de greffe
17 SEP. 2019
Page 1
Extrait des minutes du greffe
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT PRONONCE
LE 28 Janvier 2014
- Composition du bureau de Jugement du 25 Novembre 2013
Madame Maria CRESPEL, Président Conseiller (S) Monsieur Christian JACQUESSON, Assesseur Conseiller (S)
Madame Huguette PALLEN, Assesseur Conseiller (E) Monsieur François BEAUDOIN, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Nicaise BERQUIER, Greffier
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Madame Cécile VITON (Concubine)
DEMANDEUR
SA BLUELINK
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe PETTITI (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDERESSE
[…]
N R.G. 12/2872
JUFEMENT DU 28 JANVIER 2014
PROCEDURE
Monsieur Y X a saisi le Conseil le 13 Décembre 2012.
Les parties ont été convoquées pour le bureau de conciliation du 31 Janvier 2013 devant lequel elles ont comparu.
L’affaire a été renvoyée au bureau de jugement du 25 novembre 2013 pour lequel les parties ont été convoquées en application des dispositions des articles R. 1454 17, R. 1454-19 et 20 du code du travail.
A cette dernière audience, le Conseil a entendu les explications des parties et mis l’affaire en délibéré pour le jugement être prononcé le 28 janvier 2014.
LES FAITS
La société FREQUENCE PLUS SERVICES, aux droits de laquelle vient la société BLUELINK SERVICES à la suite d’un changement de dénomination intervenu le 17/04/2008, est une filiale d’AIR France qui a une activité de centres de contacts
La convention collective applicable est la SNAV n° 3061 des agences de voyage et de tourisme.
Suivant contrat a durée indéterminée du 13/04/2007, la société FREQUENCE
PLUS SERVICES a embauché M X en qualité de responsable des systèmes d’information à compter du 16/04/2007, au statut de cadre niveau VIII. Aux termes de ce contrat, la rémunération de M X était fixée comme
suit :
Une rémunération annuelle brute de 74.400€,
Une part variable, en application des accords en vigueur, pouvant aller jusqu’à 12,1% du salaire annuel,
Le bénéfice de la participation et de l’intéressement suivant les accords en vigueur dans l’entreprise.
Par avenant signé le 1¹/04/2008, M X a été promu au poste de directeur délégué des systèmes d’information, avec le statut cadre niveau IX et sa rémunération annuelle brute a été portée à 80.000€ et sa part variable à 12%.
Le 1¹/09/2009, à la suite de la modification de la classification des emplois dans la convention collective des agences de voyage et de tourisme, la statut de M X a été modifié en cadre niveau G.
Le 21/06/2011, M X a signé avec BLUELINK un protocole de rupture conventionnelle prévoyant :
La cessation définitive du contrat de travail au 31/10/2011,
Le versement d’une indemnité conventionnelle de 90.150€,
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[…]
N° R.G. 12/2872
JUFEMENT DU 28 JANVIER 2014
Le paiement au prorata-temporis du bonus 2011-2012 sur la période d’avril à octobre 2011.
Il convient de rappeler, face aux sous entendus de la société BLUELINK, que celle-ci a, en toute connaissance de cause, accepté le montant de l’indemnité
conventionnelle été fixé d’un commun accord entre les parties pour faire suite à la demande de départ de M X de la société initiée par le directeur général de la société BLUELINK alors qu’il n’existait pas de cause réelle et sérieuse pouvant justifier le licenciement de M X qui doit, dans un contexte économique très difficile, rechercher du travail à 45 ans avec 3 enfants à charge. Les craintes de M X se sont avérées fondées puisqu’il est toujours au chômage.
Cette convention a été envoyée à la DIRECCTE et a été homologuée tacitement.
Aucune des parties n’a contesté ni ne conteste cette convention de rupture.
DIRES DU DEMANDEUR
Il convient de se reporter aux conclusions déposées et visées par le greffe du conseil des prud’hommes de CRÉTEIL, puis soutenues oralement à l’audience du 25 novembre 2013
par le demandeur, M Y X, pour l’examen de ses moyens de faits et de droit.
Devant le Bureau de jugement de la section encadrement, les demandes exprimées par M X à l’encontre de la société SA BLUELINK sont les suivantes,
Il est demandé au Conseil des Prud’hommes de Créteil :
Vu les pièces versées au débat,
Vu les articles 1134 et 1315 du code civil,
Vu l’article 11 du code de procédure civile,
Constater que la société BLUELINK a manqué à ses obligations dans la définition des objectifs de M LE GRAND,
Dire que la société BLUELINK aurait dû payer l’intégralité des bonus de M X à hauteur de 12% du salaire brut annuel,
En conséquence,
Condamner la société BLUELINK à payer à M X la somme de 10.436,23€ pour rappel de salaire (bonus) avec intérêts au taux légal à compter du 16/11/2012, date de la mise en demeure,
Condamner la société BLUELINK à payer à M X somme de 1.043.62€ pour indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de bonus, avec intérêts au taux légal à compter du 16/11/2012, date de la mise en demeure,
Condamner la société BLUELINK à payer à M X la somme de 272,26€ pour rappel de participation sur le bonus, avec intérêts au taux légal à compter du 16/11/201, date de la mise en demeure,
Page 3
[…]
N° R.G. 12/2872
JUFEMENT DU 28 JANVIER 2014
Condamner la société BLUELINK à payer à M X la somme de 4.713,80€ à titre de dommages et intérêts pour perte financière liée aux allocations pôle emploi, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
Débouter la société BLUELINK de ses demandes reconventionnelle de dommages et intérêts et de compensation,
Condamner la société BLUELINK à payer à M X la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du CPC, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,
Débouter la société BLUELINK de sa demande d’indemnité au titre de l’article
700 du CPC,
Condamner la société BLUELINK aux entiers dépens de la présente instance,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
DIRES DU DEFENDEUR
Se déclarer incompétent au profit du tribunal d’instance d’Ivry sur seine en ce qui concerne la réclamation relative à l’accord de participation.
Sur les autres demandes,
Débouter M X de l’ensemble de ses demandes.
Si par extraordinaire, le conseil devait condamner la société à verser à M X des salaires ou toutes autres indemnités, le conseil devra condamner
M X en application de l’article 1134 du code civil au paiement de la somme globale de 16.183,80€ à titre de dommages et intérêts, ou à tout le moins au montant qui serait accordé à M X par le conseil de prud’hommes.
En toutes hypothèses,
Condamner M X au paiement de la somme de 1.500€ au titre de
l’article 700 du CPC.
MOTIVATION DU CONSEIL
Attendu qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (Art. 9 du CPC).
Attendu que M X n’a pas contesté la rupture conventionnelle signée par les deux parties;
Attendu que la convention de rupture signée par M X prévoit la date de rupture, le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, mais aussi un dispositif concernant le bonus ;
Attendu qu’avant la signature de la rupture conventionnelle M X n’a jamais contesté le montant du bonus qui lui a été versé tous les ans ;
Page 4
[…]
N° R.G. 12/2872
JUFEMENT DU 28 JANVIER 2014
Attendu que la rupture conventionnelle à défini le montant pouvant rester dû à M
X;
Attendu que M X n’a pas contesté le montant défini à la rupture conventionnelle ;
Attendu que M X n’a pas fait jouer le délai de rétractation;
Attendu qu’en conséquence, il a manifesté son accord sur le solde des rémunérations qui lui étaient dues ;
Attendu qu’il a perçu une indemnité de rupture de 90.150€;
Attendu qu’il existe un accord entre les parties au sens des dispositions de l’article 1237-11 du code du travail, et 1134 du code civil.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes de CRETEIL, section Encadrement, siégeant en
Bureau de Jugement, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Déboute M X de toutes ses demandes ;
Déboute la société BLUELINK de toutes ses demandes ;
Condamne chacune des parties à ses propres dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, an et mois susdits.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013) remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyage et des guides (IDCC 3245)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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