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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 7 févr. 2025, n° 23/04578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
FH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Cécilia PEGAND, Greffière,
JUGEMENT DU : 07/02/2025
N° RG 23/04578 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JKB7 ; Ch2c7
JUGEMENT N° : 25/326
Mme [N] [A] [H] [I] épouse [O]
CONTRE
M. [M] [O]
Grosses : 2
Copie : 1
Dossier
PARTIES :
Madame [N] [A] [H] [I] épouse [O]
née le 15 juillet 1994 à CLERMONT-FERRAND (63)
17 bis rue Hans Christian Andersen
63118 CEBAZAT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-63113-2024-553 du 29/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Isabelle CONSTANT, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
CONTRE
Monsieur [M] [O]
né le 14 août 1991 à CLERMONT-FERRAND (63)
8 chemin de Lafont
63460 MONTCEL
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[N] [I] et [M] [O] ont contracté mariage le 03 septembre 2016 à Combronde (63), sans contrat de mariage préalable.
Les enfants suivants sont nés de cette union :
— [F] [O], né le 08 novembre 2014 à Beaumont (63),
— [L] [O], né le 1er mars 2018 à Beaumont (63),
— [C] [O], née le 1er février 2021 à Beaumont (63).
Par acte de commissaire de justice enregistré le 22 décembre 2023, [N] [I] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 19 mars 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 25 mars 2023,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux,
— statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère jusqu’au 31 août 2024,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement jusqu’au 31 août 2024, une fin de semaine sur deux, quelques après-midis quand le père ne travaille pas et la moitié des vacances scolaires en alternance et par quarts l’été avec la même alternance,
— puis à compter du 1er septembre 2024, fixé la résidence habituelle des enfants en alternance hebdomadaire avec remise des enfants le vendredi sortie des classes, dans la continuité de l’alternance pour les vacances scolaires sauf pour celles de Noël et d’été qui se partageront respectivement par moitié et par quarts en alternance, 1ère partie les années paires et 2nde partie les années impaires pour le père et inversement pour la mère,
— dit que chacun des parents assumera les frais du quotidien lorsque les enfants seront à son domicile, les besoins ordinaires et les frais exceptionnels étant partagés par moitié entre les parents après accord préalable.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [N] [I] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 25 mars 2023. Elle sollicite la confirmation des mesures provisoires sauf à modifier le jour de la remise des enfants au lundi sortie d’école semaines paires avec elle et impaires avec le père et l’alternance des vacances de Noël.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [M] [O] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 25 mars 2023. Il s’accorde avec les modifications sollicitées par la mère s’agissant des mesures provisoires qu’il entend voir confirmer pour le surplus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2024 date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 27 janvier 2025, prorogé au 07 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
Attendu qu’il résulte de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats pendant la procédure que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil ;
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 25 mars 2023 ; qu’il sera fait droit à cette demande commune ;
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu que selon l’article 267 du Code civil, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;
Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’en application de l’article 373-2-7 du code civil, le juge aux affaires familiales peut homologuer la convention par laquelle les parents organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ; que le juge homologue la convention sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt des enfants ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement ;
Attendu qu’en l’espèce les parties sont parvenues à un accord dont les termes sont ci-dessus exposés ;
Que cet accord apparaît conforme à leur volonté ainsi qu’à l’intérêt des enfants communs ;
Qu’il sera homologué dans le dispositif de la décision avec les précisions d’usage ;
Attendu qu’il convient ici de rappeler que l’exercice de l’autorité parentale conjointe à l’égard d’un enfant impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Qu’il y a lieu également de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, et que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vérification faite du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineur, capable de discernement, de son droit à être entendu dans les procédures le concernant ;
Vu l’âge des cadets et l’absence de discernement dispensant le juge aux affaires familiales de la vérification du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information des enfants mineurs de leur droit à être entendus dans les procédures les concernant ;
Vu la demande en divorce en date du 22 décembre 2023 ;
Prononce le divorce de [N] [A] [H] [I] et [M] [O] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
— l’acte de naissance de [M] [O], né le 14 août 1991 à Clermont-Ferrand (63),
— l’acte de naissance de [N], [A], [H] [I], née le 15 juillet 1994 à Clermont-Ferrand (63),
— l’acte de mariage dressé le 03 septembre 2016 à Combronde (63),
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 25 mars 2023 ;
Rappelle que [N] [I] et [M] [O] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [F], [L] et [C] [O] ;
Dit que les enfants résideront alternativement chez leur père et mère suivant des modalités librement convenues entre les parents et, à défaut d’accord, en alternance hebdomadaire avec remise des enfants le lundi sortie des classes, semaines paires chez la mère et impaires chez le père, dans la continuité de l’alternance pour les vacances scolaires sauf pour celles de Noël et d’été qui se partageront respectivement par moitié et par quarts en alternance, 1ère partie les années impaires et 2nde partie les années paires pour le père et inversement pour la mère pour celles de Noël et inversement pour celles d’été à savoir 1ère partie les années paires et 2nde partie les années impaires pour le père et inversement pour la mère ;
Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants des enfants en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure leur résidence ;
Dit que les besoins ordinaires des enfants ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles après discussion et un accord préalables (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie) seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Cécilia PEGAND Fabienne HERNANDEZ
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