Désistement 13 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 sept. 2023, n° 2204391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler les délibérations nos 22-13, 22-14, 22-15, 22-16, 22-17, 22-18, 22-19, 22-20, 22-21 et 22-22 du 29 juin 2022 du conseil d’administration du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Rennes-Bretagne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Rennes-Bretagne, représenté par Me Gaël Collet, avocate de la selarl Ares), conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. B le paiement d’une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
— l’ordonnance n°2204392 rendue du 31 août 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CROUS de Bretagne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CROUS de Bretagne sur le fondement de l’article
L. 761- du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Rennes-Bretagne.
Fait à Rennes, le 13 septembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2204391
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