Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Dans les causes dont sont saisies les juridictions correctionnelles ou de police et jusqu'à l'ouverture des débats, le procureur général, s'il estime que les faits sont susceptibles d'une qualification plus grave que celle dont ils ont été l'objet, ordonne l'apport des pièces, met l'affaire en état et la soumet avec son réquisitoire à la chambre de l'instruction.
Sur le troisième moyen de cassation Enoncé du moyen «Tiré de la violation de l'article 195-1 du Code de procédure pénale, en ce que la Cour d'appel a confirmé une peine de réclusion ferme de 10 ans, alors que conformément à l'article 195-1 du Code de procédure pénale, en matièrecorrectionnelle et criminelle, […]
Lire la suite…article 15) et (b) à la légalité des peines (actuel article 19 de la Constitution), et (ii) la question de constitutionnalité serait dénuée de tout fondement en ce qui concerne (a) le principe de propriété, […] dès lors que la motivation des décisions pénales est régie par les dispositions propres au Code de procédure pénale, plus précisément par les articles 195 et 195-1 du Code de procédure pénale. […] Le moyen reste néanmoins recevable pour le surplus en tant qu'il est fondé sur l'article 109 de la Constitution et sur l'article 6 paragraphe 1 er de la Convention européenne des droits de l'homme. 2. […] une condamnation irrévocable pour les mêmes faits, […]
Lire la suite…[…] Selon l'article 195 § 4 du code de procédure pénale, les agents de police judiciaire ne peuvent pas témoigner sur le contenu des témoignages recueillis pendant les investigations préliminaires. […]
[…] Toutefois, en dépit des dispositions de l'article 195 du code de procédure pénale (paragraphe 31 ci-dessus), la décision du procureur n'indiquait à l'attention de l'expert aucune question concrète et spécifique par rapport aux faits. […]
[…] Le 4 novembre 2011, en vertu de l'article 190 § 1 du code de procédure pénale (Strafprozessordnung – « le CPP » – paragraphe 36 ci-dessous), le parquet de Vienne (Staatsanwaltschaft Wien) classa sans suite les poursuites pour traite d'êtres humains (paragraphe 35 ci-dessous) qui avaient été ouvertes sur le fondement de l'article 104a du code pénal (Strafgesetzbuch – le « CP »). […] Leurs intérêts sont suffisamment protégés par le droit qui leur est reconnu d'introduire une demande de poursuite de la procédure pénale (article 195 du CPP) (...) »
A cette audience, Monsieur le vice-président constata l'identité du prévenuPERSONNE1.),lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l'informa de son droit de garder le silence et de ne pas s'incriminer soi-même, conformément à l'article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. 2 Le prévenuPERSONNE1.),assisté de l'interprèteassermentée,Madame Martine WEITZEL, futentenduensesexplications et moyens de défense. […] 190, 190- 1, 194, 195 et 196 duCode de Procédure pénalequi furent désignés à l'audience par Monsieur le vice-président.
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