Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 7 janv. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OC3Y
ORDONNANCE
Le SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ à 15 H 30
Nous, Laurence MICHEL, président de chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [L] [B], représentant du Préfet de [Localité 2],
En présence de Monsieur [X] [M] [P], né le 18 Août 1992 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Vincent POUDAMPA,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [X] [M] [P],
né le 18 Août 1992 à MOSTAGANEM (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’ interdiction du territoire français de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Périgueux en date du 07/07/2021 à l’encontre de l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 05 janvier 2025 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [M] [P], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [X] [M] [P], né le 18 Août 1992 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 6 janvier 2025 à 11h52,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Vincent POUDAMPA, conseil de Monsieur [X] [M] [P], ainsi que les observations de Monsieur [L] [B], représentant de la préfecture de La [Localité 4] et les explications de Monsieur [X] [M] [P] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 07 janvier 2025 à 15h30,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [P] [X] [M], se disant né le 18 août 1992 à Mostaganem et de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une mesure judiciaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Périgueux en date du 07/07/2021 et d’une décision fixant le pays de renvoi prise par la préfecture de la Vienne en date du 08/08/2024, notifiée le même jour.
Il a été incarcéré du 13/11/2023 au 06/12/2024 pour des faits de vols aggravés et infractions à la législation sur les stupéfiants.
A sa levée d’écrou, le 06/12/2024, le préfet de la [Localité 4] a pris un arrêté de placement en rétention administrative.
Par ordonnance en date du 10/12/2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [X] [M] pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le 13 décembre 2024.
Par ordonnance rendue le 5 janvier 2025 à 14h00, le juge près le Tribunal Judiciaire de Bordeaux a :
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [P] [X] [M]
— ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [P] [X] [M] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires.
Par courriel adressé au greffe de la cour d’appel le 6 janvier 2025 à 11h52, le conseil de Monsieur [P] [X] [M] a fait appel de l’ordonnance du 5 janvier 2025.
Il demande de :
— Déclarer recevable et bien fondée la requête d’appel ;
— Infirmer l’ordonnance du JLD ;
— Accorder au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
— Condamner Monsieur le Préfet à verser au conseil du requérant la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles pour l’instance et non compris dans les dépens, par application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991.
A l’audience du 7 janvier 2025, le conseil de Monsieur [P] [X] [M] expose que ce dernier a fait l’objet de plusieurs procédures de placement en rétention administrative, toutes infructueuses car l’Algérie se dérobe à reconnaitre son ressortissant, alors qu’il est bien algérien ; qu’il est donc inutile d’attendre la réponse des autorités consulaires du Maroc et de la Tunisie, qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement.
Monsieur [B], représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en reprenant les motifs de la requête en prolongation.
Monsieur [P] [X] [M] a eu la parole en dernier. Il déclare ne pas vouloir repartir en Algérie mais être prêt à partir en Suisse. Il souhaite préalablement faire les démarches nécessaires pour reconnaitre son fils de 3 ans.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la prolongation de la mesure de rétention
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose pour sa part que " Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants. 1 0 En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public
2 0Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ,
3 0 Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;/ ou / b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L 742-2"
Il résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.
Pour accueillir une demande de prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustrait à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Étant cependant précisé que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats comme des déclarations faites par l’intéressé, que ce dernier s’est soustrait aux mesures d’éloignement des 23/03/2019 et 09/12/2021; qu’il s’est également soustrait à une précédente assignation à résidence du 9 décembre 2021 notifiée le même jour en ne respectant pas ses obligations de présentation, comme en atteste le procèsverbal de carence du 15/12/2021.
Il ne respecte pas l’interdiction judiciaire du territoire français et est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité. Il a déclaré, à plusieurs reprises, y compris dans le cadre de la présente procédure, ne pas vouloir retourner en Algérie.
En outre, Monsieur [P] est sans domicile fixe et sans ressources légales sur le territoire français. Il est célibataire et s’il affirme avoir un enfant en France, il ne l’a pas reconnu; il ne justifie pas entretenir de lien avec la mère de l’enfant ni contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Il en résulte que Monsieur [P] n’a pas de réelles garanties de représentation sur le sol français et qu’il existe un risque avéré qu’il ne respecte pas la mesure d’éloignement et fasse obstruction à celle-ci.
Concernant les diligences réalisées par l’autorité administrative, il apparaît clairement que les services préfectoraux ont mis en 'uvre de manière rapide et effective les diligences nécessaires pour procéder à l’éloignement de l’intéressé puisqu’ils ont saisi le 07/10/2024 les autorités consulaires algériennes, pays dont l’intéressé revendique la nationalité, aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Faisant suite à des relances en date des 12/11/2024, 02/12/2024 et 26/12/2024, les autorités consulaires algériennes ont informé les services de la Préfecture le 26 décembre 2024 que Monsieur [P] n’a pas été reconnu par les services compétents en Algérie.
Dans ces conditions, les services de la Préfecture ont saisi le 26/12/2024 les services de la direction générale des étrangers en France dans le cadre de la procédure centralisée des demandes de laissez-passer marocains ainsi que les autorités consulaires tunisiennes. Le 30/12/2024, les services de la direction générale des étrangers en France ont informé la Préfecture avoir communiqué le dossier de l’intéressé aux autorités centrales marocaines.
Il ne peut être fait grief aux autorités préfectorales d’avoir pris contact avec les autorités consulaires marocaines et tunisiennes alors qu’en l’état aucun élément ne permet d’affirmer que l’intéressé serait de nationalité algérienne et que de telles démarches seraient vaines.
En tout état de cause, Monsieur [P] ne peut se prévaloir de la longueur de la réponse des autorités consulaires étrangères quand il n’est pas en mesure d’expliquer ni de justifier de son identité et créée les conditions de dissimulation de son identité rendant plus difficile son identification.
Il en résulte que les autorités préfectorales ont effectué des diligences effectives et suffisantes pour organiser son départ et qu’en l’absence actuelle de la réponse des autorités marocaines et tunisiennes, il est prématuré d’affirmer qu’il n’existerait pas de perspective raisonnable d’éloignement pendant une nouvelle période de rétention administrative.
Enfin, en l’absence de toute pièce d’identité, Monsieur [P] ne peut être assigné à résidence.
La prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [X] [M] est donc le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’ obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L742-4 du CESEDA étant réunies, c’est à bon droit que le premier juge a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [X] [M] pour une durée de 30 jours et l’ordonnance du 5 janvier 2025 sera confirmée.
3/ Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [P] [X] [M] n’ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l’aide juridictionnelle provisoire au regard des dispositions de l’article 19-1-19° de la loi du 10 juillet 1991 ;
Confirmons l’ordonnance prise par le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 janvier 2025 ;
Y ajoutant,
Déboutons Monsieur [P] [X] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Présidente déléguée,
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