Annulation 27 mars 2025
Non-lieu à statuer 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2203240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203240 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 octobre 2022 et le 12 avril 2024, l’association de défense de la qualité de vie et du tourisme dans le Haut Vaucluse, M. C D et M. A B, représentés par la SAS Huglo Lepage avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de Vaucluse a approuvé le plan d’exposition au bruit (PEB) de l’aérodrome d’Orange Caritat ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable, M. D ayant été, en sa qualité de président de l’association, habilité aux fins d’introduire la présente instance par le bureau de l’association réuni le 15 septembre 2022 et MM. D et B agissant en tant qu’habitants d’Uchaux résidant dans le prolongement du PEB et sous les trajectoires d’avion afférentes ;
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
— le rapport de présentation est insuffisant, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 112-7 du code de l’urbanisme et de la circulaire du 19 janvier 1988 ;
— la décision attaquée aurait dû faire l’objet d’une évaluation environnementale conformément à la décision du Conseil d’Etat du 28 octobre 2021 n°447123 et au III de l’article R. 122-17 du code de l’environnement ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 122-4 du code de l’environnement dès lors que le préfet aurait dû mettre en œuvre une évaluation environnementale s’agissant d’un aérodrome à caractère militaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la délimitation retenue aboutit à exposer les habitants à une augmentation considérable des niveaux de bruit et que les vols de nuit ainsi que les réserves du commissaire-enquêteur n’ont pas été pris en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’ont pas intérêt à agir et que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mazars,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— les observations de Me Babes, représentant l’association de défense de la qualité de vie et du tourisme dans le Haut Vaucluse, M. D et M. B.
Considérant ce qui suit :
1. La base aérienne 115 d’Orange-Caritat est située à trois kilomètres à l’est de l’agglomération d’Orange. Par un arrêté du 28 décembre 2021, le préfet a décidé la révision du précédent plan d’exposition au bruit (PEB) concernant cette base, adopté par arrêté du 2 juillet 1985 et, par un arrêté du 22 mars 2022, a prescrit une enquête publique qui s’est déroulée du 25 avril au 3 juin 2022. Par un arrêté du 16 août 2022 dont l’association de défense de la qualité de vie et du tourisme dans le Haut Vaucluse, M. D et M. B demandent l’annulation, le préfet de Vaucluse a approuvé le plan d’exposition au bruit (PEB) de l’aérodrome d’Orange Caritat.
Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir et de qualité pour agir :
2. En premier lieu, M. D et M. B justifient de leur qualité de propriétaires résidant sur la commune d’Uchaux, située à une dizaine de kilomètres de la base aérienne concernée par la décision attaquée. Par suite, et dès lors que le sud de la commune d’Uchaux se situe à faible distance de la zone concernée par le projet et sur la trajectoire d’approche de certains appareils, ils justifient d’un intérêt à agir contre l’arrêté attaqué et la fin de non-recevoir tirée de leur absence d’intérêt à agir ne peut donc être accueillie.
3. En second lieu, en l’absence, dans les statuts d’une association ou d’un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat. Dans le silence des statuts sur ce point, l’action ne peut être régulièrement engagée que par l’assemblée générale, quelles que soient les attributions expressément conférées à cette dernière par les statuts.
4. Il ressort des statuts de l’association de défense de la qualité de vie et du tourisme dans le Haut Vaucluse que son bureau est investi des pouvoirs les plus étendus dans les limites de l’objet de l’association et dans le cadre des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale. Les stipulations relatives aux pouvoirs de l’assemblée générale ne prévoient pas la représentation en justice de l’association, ni son intervention dans les actes de la vie civile. Il s’ensuit que le bureau était le seul organe disposant du pouvoir de décider d’engager une action en justice au nom de l’association. Dès lors que le bureau a régulièrement habilité le président de l’association à agir en justice le 16 septembre 2022, l’association justifie de sa qualité pour agir et la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.
5. En troisième lieu, il ressort des statuts de l’association requérante que celle-ci a pour but de « défendre la qualité de vie que les personnes viennent trouver dans notre région, défendre la vie économique de notre région fortement marquée par le tourisme et de s’opposer aux nuisances de toutes sortes qui pourraient nuire à ces objectifs ». Ainsi, compte tenu de son objet, l’association justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de la révision du plan d’exposition au bruit (PEB), qui définit des zones exposées au bruit engendré par les aéronefs. En outre, à supposer même que son champ d’intervention géographique soit limité à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, les six communes concernées par la révision du plan d’exposition au bruit se situent bien dans cette région. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 122-4 du code de l’environnement : " () II.-Font l’objet d’une évaluation environnementale systématique : / 1° Les plans et programmes qui sont élaborés dans les domaines de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l’énergie, de l’industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l’eau, des télécommunications, du tourisme ou de l’aménagement du territoire et qui définissent le cadre dans lequel les projets mentionnés à l’article L. 122-1 pourront être autorisés ; / 2° Les plans et programmes pour lesquels une évaluation des incidences Natura 2000 est requise en application de l’article L. 414-4. / III.-Font l’objet d’une évaluation environnementale systématique ou après examen au cas par cas par l’autorité environnementale : / 1° Les plans et programmes mentionnés au II qui portent sur des territoires de faible superficie s’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ; : 2° Les plans et programmes, autres que ceux mentionnés au II, qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre de projets pourra être autorisée si ces plans sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ; () IV.-Les incidences notables sur l’environnement d’un plan ou d’un programme ou de sa modification sont appréciées en tenant compte des critères mentionnés à l’annexe II de la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. () « . L’article L. 122-5 du même code prévoit qu’un décret en Conseil d’Etat précise notamment » 1° La liste des plans et programmes soumis à évaluation environnementale de manière systématique ou à un examen au cas par cas, en application des II et III de l’article L. 122-4 et les conditions de son actualisation annuelle ; / 2° Les conditions dans lesquelles, lorsqu’un plan ou programme relève du champ du II ou du III de l’article L. 122-4 mais ne figure pas sur la liste établie en application du 1°, le ministre chargé de l’environnement décide, pour une durée n’excédant pas un an, de le soumettre à évaluation environnementale systématique ou à examen au cas par cas () ".
7. Il résulte des articles L. 112-3, L. 112-6, L. 112-7, L. 112 8 et L. 112-10 du code de l’urbanisme qu’au voisinage des aérodromes, les plans d’exposition au bruit délimitent des zones géographiques en fonction de leur exposition au bruit des aéronefs, selon des valeurs d’indices qui peuvent donner lieu à une modulation dans certaines limites et en décidant, le cas échéant, de la création d’une zone D et de secteurs particuliers en zone C. Par ailleurs, par cette délimitation, ils déterminent les conditions d’utilisation des sols, qui s’imposent aux projets de construction et d’aménagement. Ces plans doivent, en conséquence, être regardés comme définissant, au sens de l’article L. 122-4 du code de l’environnement, le cadre d’autorisation et de mise en œuvre de projets et comme devant faire l’objet d’une évaluation environnementale.
8. L’élaboration des plans d’exposition au bruit suppose l’évaluation de leurs incidences environnementales, comme prévu par l’article 5 de la directive 2001/42/CE, à travers l’élaboration du projet de cartographie du bruit, éclairé par le rapport de présentation, qui constitue une analyse, actuelle et future, des incidences de l’activité de l’aéroport sur la santé humaine et l’environnement dans le voisinage de l’aéroport.
9. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la révision du plan d’exposition au bruit de l’aérodrome d’Orange Caritat, laquelle a été décidée par un arrêté préfectoral du 28 décembre 2021, est nécessaire pour le mettre en conformité avec les nouvelles dispositions relatives aux conditions d’établissement de ce type de document d’urbanisme et notamment la création d’un nouvel indice Lden, prévu par les dispositions de l’article R. 112-1 du code de l’urbanisme et pour l’actualiser au regard de l’activité aérienne actuelle et prévisible. Il s’agit donc d’une révision d’ampleur susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement. En outre, il est constant que l’élaboration de ce plan d’exposition au bruit en 1985 n’a aucunement été soumise à évaluation environnementale. Par suite, sa révision devait faire l’objet d’une évaluation environnementale en application du III de l’article L. 122-4 du code de l’environnement.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté préfectoral du 16 août 2022 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet de Vaucluse la somme de 1200 euros à verser aux requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Vaucluse du 16 août 2022 est annulé.
Article 2 : Le préfet de Vaucluse versera à l’association de défense de la qualité de vie et du tourisme dans le Haut Vaucluse, M. D et M. B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association de défense de la qualité de vie et du tourisme dans le Haut Vaucluse, M. C D, M. A B et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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