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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 20 janv. 2025, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/00176 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7NW
N° Minute :
ORDONNANCE DU 20 Janvier 2025
A l’audience publique du 20 Janvier 2025, devant Nous, Marie PESSIS, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD ,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [3], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [I] [D]
née le 01 Juillet 2009 à
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [3]
régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Alexia LIOTARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [X] [N], régulièrement avisée, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l’arrêté municipal du 10/01/2025 du maire de la commune de [Localité 2] ordonnant l’admission provisoire de Madame [I] [D] en hôpital psychiatrique par application des dispositions de l’article L.3213-2 du code de la Santé publique
Vu l’arrêté du 12/01/2025 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [I] [D] sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [3], par application des dispositions de l’article L.3213-1 du code de la Santé publique
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 15/01/2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public,
Vu le procès-verbal de l’audience du 20/01/2025
Vu la comparution de Madame [I] [D] et ses explications à l’audience au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète afin d’être suivie en ambulatoire.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Madame [I] [D], soulevant in limine litis deux exceptions de nullité de la procédure pour les motifs suivants :
— *- l’absence de preuve de l’information des représentants légaux de la mineure concernant la mise en place d’une mesure d’hospitalisation complète.
— *- la décision d’hospitalisation complète a été prise sur le fondement d’un simple « avis » médical, en l’absence de la mineure en fugue, sans examen ni évaluation clinique ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
En cas d’hospitalisation complète d’un patient mineur décidée par le représentant de l’État, les parents doivent être informés de la mesure conformément à l’article L. 3213-9 du CSP.
En l’espèce, alors que Madame [I] [D], mineure de 15 ans, a déclaré à l’audience être hébergée la moité de la semaine chez sa mère et l’autre moitié en foyer, force est de constater que la requête ne contient pas la preuve de l’information de sa mère, représentante légale, concernant la décision d’admission en hospitalisation complète.
L’hôpital sollicité sur ce point lors du délibéré n’a pas communiqué de document venant attester de la réalisation de cette formalité, sans laquelle le grief aux droits de la patiente est caractérisé. Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de nullité soulevés, il sera ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [D].
Il n’est cependant pas douteux que l’intéressée souffre de troubles du comportement constatés par les certificats médicaux figurant en procédure ; que de façon à permettre tant la poursuite de l’évaluation que la poursuite des soins, il convient de dire que la mesure de mainlevée prendra effet, en application des dispositions de l’article L3211-12-1 III du Code de la Santé Publique, dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ; que dès l’établissement de ce programme de soins ou à l’issue du délai 24 heures, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
****
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 20 Janvier 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [I] [D],
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [I] [D],
Dit que cette décision ne prendra toutefois effet qu’à l’issue de l’établissement d’un programme de soins par le psychiatre traitant de l’intéressée, si ce dernier l’estime nécessaire, et au plus tard dans un délai maximal de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente décision à l’intéressée,
Dit que la présente décision sera notifiée à
Mme [I] [D]
Mme [X] [N]
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier [3].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 5] – [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 4]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/00176 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7NW
Mme [I] [D]
Ordonnance en date du 20 Janvier 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [3],
signature
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