Article 214 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31

Modifié par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 82 (V) JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, la chambre de l'instruction prononce la mise en accusation devant la cour d'assises.
Elle peut saisir également cette juridiction des infractions connexes.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaires29

1Mise en accusation : quand contacter un avocat pénaliste ?
cabinetaci.com · 6 avril 2026

L'article 181 du code de procédure pénale prévoit que, si le juge d'instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent un crime, il ordonne leur mise en accusation devant la cour d'assises, sous réserve de l'article 181-1. L'article 214 prévoit parallèlement que, si la chambre de l'instruction estime que les faits constituent un crime, elle prononce la mise en accusation devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale. […] Article 181 CPP, Article 214 CPP, Justice.fr – Procès devant la cour d'assises ou la cour criminelle Auteur de la décision Le juge d'instruction peut rendre une ordonnance de mise en accusation. […]

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2Article 214 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 24 novembre 2025

Article 214 Après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, le premier président de la cour d'appel désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel parmi les autres cours d'assises du ressort de la cour d'appel. […] Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1 , en cas d'appel d'une décision de la cour d'assises d'un département d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, le président de la cour d'appel ou la chambre criminelle peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. […]

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3Mise en accusation aux assises : enjeux et défense pénale
cabinetaci.com · 22 août 2025

Caractère terroriste : rattachement aux infractions prévues aux articles 421-1 et suivants du Code pénal. C). — Tableau 3 : Références légales (Mise en accusation aux assises : enjeux et défense pénale) Article 181 CPP : mise en accusation décidée par la chambre de l'instruction. Article 231 CPP : compétence de la cour d'assises. Article 214 CPP : droits de l'accusé devant la juridiction criminelle. Article 365-1 CPP : motivation des arrêts d'assises. Article 362 CPP : règles du vote des jurés (majorité qualifiée). Article 367 CPP : formalités de lecture du verdict. […] 221-1 Code pénal (meurtre), […] article 181 Code de procédure pénale (mise en accusation), […]

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1Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2013, 13-82.765, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 322-1, 322-3, 322-4, 322-15 du code pénal, 214, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juillet 1989, 89-82.918, Publié au bulletinCassation

[…] Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense :

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 septembre 2002, 02-84.221, InéditRejet

[…] Sur les premier et second moyens de cassation du mémoire du 31 mai 2002, pris de la violation des articles 144-1, 145-2, 181, 186, 214, 569, 609-1, 591, 593, 725, D. 51 et D. 65 du Code de procédure pénale, 5.1, 5.3, 5.4 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

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