Entrée en vigueur le 16 novembre 2001
Est créé par : Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 30 () JORF 16 novembre 2001
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de :- l'article 230-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 13 novembre 2014 ;- l'article 230-2 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 3 août 2018 ;- l'article 230-3 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 3 juin 2016 ;- l'article 230-4 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 13 novembre 2014 ;- l'article 230-5 du même code dans sa (...)
Lire la suite…Par ailleurs, les articles 230-1 à 230-5 du code de procédure pénale définissent la procédure applicable à la mise en oeuvre des opérations techniques nécessaires pour mettre au clair des données recueillies dans le cadre d'une enquête ou d'une instruction. […] Dans ce cadre, l'article 230-1 du code de procédure pénale permet au procureur de la République et à la juridiction d'instruction, «lorsqu'il apparaît que des données saisies ou obtenues au cours de l'enquête ou de l'instruction ont fait l'objet d'opérations de transformation empêchant d'accéder aux informations en clair qu'elles contiennent ou de les comprendre, ou que ces données sont protégées par un mécanisme d'authentification», […]
Lire la suite…[…] doit être prescrite par le juge d'instruction de manière expresse ; que la chambre de l'instruction, après avoir énoncé que la commission rogatoire du 28 janvier 2021 et l'ordonnance du 29 janvier 2021 visent les dispositions des articles 706-102-1 à 706-102-5 du code de procédure pénale, […] qu'en jugeant ainsi que l'autorisation pouvait être implicitement accordée, par le simple visa des dispositions applicables, la chambre de l'instruction a violé les articles 706-102-1 et 230-2 du code de procédure pénale ;2°/ que le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale est prescrit selon les formes prévues aux articles 230-1 à 230-5 du code de procédure pénale ; […]
[…] LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 2 février 2022 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 173 du 1er février 2022), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Saïd Z. par la SCP Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-987 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 230-1 à 230-5 et 706-102-1 du code de procédure pénale. […] 5. L'article 230-4 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi du 13 novembre 2014, prévoit :
Application par la jurisprudence Nota bene — je ne trouve pas, dans vos sources, de décisions citant précisément l'article 230-5 CPP; la pratique contentieuse voisine montre toutefois un schéma constant. Les juridictions contrôlent la base légale, la proportionnalité et la motivation des mesures de surveillance géolocalisation/données (chap. 230-32 s.), en exigeant le respect des conditions de fond et de durée, à défaut de quoi une nullité peut être soulevée.
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