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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 18 janv. 2024, n° 23/07422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [X]
Me GOELEN
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 23/07422 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2Z5D
N° MINUTE :
3/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 18 janvier 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSE
S.A. SEQENS – SA D’HABITATIONS A LOYER MODERE [P] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth GOELEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 432
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 janvier 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Vu la requête reçue le 15 septembre 2023 aux termes de laquelle Monsieur [S] [X] a fait convoquer la SA SEQENS SOCIETE ANONYME D’HLM représenté par Monsieur [P] [Z] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
Décision du 18 janvier 2024
PCP JCP requêtes – N° RG 23/07422 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2Z5D
— 138,70 € en principal.
— 32,56 € à titre de dommages-intérêts ; requête dans laquelle il a exposé que le 1er janvier 2023, sans d’ailleurs effectuer une révision annuelle de son loyer qu’il estime illégale et dont il demande l’annulation et le remboursement des sommes prélevées et correspondant à cette révision entre janvier et mai 2023.
Vu les conclusions de la SA D’HLM SEQENS aux termes desquelles elle a souhaité voir :
A titre principal :
— déclarer l’action engagée par Monsieur [S] [X] irrecevable
A titre subsidiaire :
— débouter Monsieur [S] [X] de toutes ses demandes fins et prétentions.
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [S] [X] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement convoqué à l’audience du 23 novembre 2023, Monsieur [S] [X] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
À cette même audience, la SA D’HLM SEQENS a expressément maintenu les termes de ses conclusions et notamment la condamnation de Monsieur [S] [X] à lui payer une indemnité de procédure.
MOTIFS.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il convient de rappeler que la procédure est orale ; que Monsieur [S] [X] en ne comparaissant pas pour soutenir sa demande ne peut qu’en être débouté.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions d’ordre 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile les entiers dépens resteront à la charge de Monsieur [S] [X].
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition , dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Déboute Monsieur [S] [X] de ses demandes.
Déboute la SA D’HLM SEQENS de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Condamne Monsieur [S] [X] aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 18 janvier 2024.
Le greffier, le juge,
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