Résumé de la juridiction
Pas d’insuffisance de motivation de la décision attaquée, le moyen en cause n’ayant pas été soulevé en première instance – La lettre du président du conseil départemental annonçant aux parties que le rendez-vous de conciliation est annulé du fait du refus du plaignant d’y assister ne signifie pas qu’il est renoncé à l’accomplissement de la procédure de conciliation mais que celle-ci a échoué – La juridiction disciplinaire est compétente pour apprécier le bien-fondé des choix techniques ou thérapeutiques – Expertise non nécessaire – Consultation d’un sapiteur non nécessaire – Plan de traitement sans justification médicale – Seul un devis partiel est produit – Des soins sans justification médicale ne peuvent avoir donné lieu de la part du patient à un consentement éclairé – La SELARL a profité des fautes commises et mérite la même sanction que le praticien.
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 7 sept. 2016, n° 2364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2364 |
| Dispositif : | Rejet des requêtes du plaignant - Réformation de la décision - Interdiction d'exercer pendant quatre mois dont deux mois avec sursis pour le praticien et la SELARL (décision de 1ère instance = Interdiction d'exercer pendant six mois dont trois mois av |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB/NR
Audience publique du 30 juin 2016
Décision rendue publique par affichage le 7 septembre 2016
Affaire : Docteur P.B.
Chirurgien-dentiste et
SELARL X.
Dos. n° 2364/2364 bis/2365 q
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu :
1°) la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, le 12 mars 2015, présentée pour le Docteur P.B., chirurgien-dentiste, exerçant (…) et tendant à l’annulation de la décision, en date du 12 février 2015, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Ile-de-France, statuant sur la plainte formée à son encontre par Monsieur B.P. et transmise, en s’y associant, par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Val d’Oise, et sur la plainte dudit conseil départemental, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgiendentiste pendant six mois dont trois mois avec sursis, par les motifs que les premiers juges n’ont pas répondu au moyen selon lequel la juridiction disciplinaire a été irrégulièrement saisie, faute de convocation régulière des parties à la réunion de conciliation par le conseil départemental ; que celui-ci ne pouvait annuler la réunion de conciliation du 1er octobre 2013 et s’abstenir d’en organiser une nouvelle à la suite de la décision de Monsieur P.
de maintenir sa plainte ; que la juridiction disciplinaire n’est pas compétente pour apprécier le bienfondé des choix techniques ou thérapeutiques qui relèvent de la compétence des juridictions civiles ;
que l’on ne peut imputer au Docteur B. la responsabilité de l’indication des soins endodontiques réalisés par d’autres chirurgiens-dentistes ; que Monsieur P. n’a pas consulté le Docteur B. pour une douleur sur une dent dans le secteur maxillaire droit mais pour des douleurs sur le secteur mandibulaire gauche ; que lors de la première consultation, le Docteur B. n’a nullement aussitôt conseillé de dévitaliser onze dents et de poser rapidement des couronnes ; que, lors du rendez-vous du 19 janvier 2009 le Docteur B. a remis à Monsieur P. un devis « maximaliste » envisageant, comme le demandait Monsieur P., le cas où toutes les dents suspectes seraient à couronner ; que ce devis a été demandé par Monsieur P. afin qu’il puisse se renseigner auprès de sa mutuelle, préalablement à la réalisation des soins ; que les seuls actes techniques effectués par le Docteur B. sur Monsieur P.
ont consisté en la réalisation de prothèses dont l’indication était parfaitement justifiée puisqu’elles portaient sur des dents dévitalisées et délabrées ; que les premiers juges ne pouvaient retenir à l’encontre du Docteur B. des griefs au titre des soins d’endodontie, dont il n’a pas posé l’indication et qu’il n’a pas personnellement réalisés ; que ce n’est pas « sous la direction » du Docteur B. que les différents praticiens sont intervenus ; qu’à l’occasion de son contrôle sur l’activité du Docteur B.
et des praticiens mis en cause par Monsieur P. le médecin-conseil n’a relevé aucun acte injustifié et aucun soin défectueux ; que n’ayant ni posé l’indication, ni réalisé les soins endodontiques, il ne peut être reproché au Docteur B. de ne pas avoir délivré une information loyale et complète au patient, préalablement à la réalisation de ces soins ; qu’en tout état de cause, cette information a bien été délivrée au patient ; qu’en effet, avant de commencer les soins pas moins de quatre rendezvous ont eu lieu sur une période de près de dix mois au cours desquels le patient a été informé ; que ni le Docteur B. ni son secrétariat ne sont intervenus auprès de la mutuelle ; que les dispositions de l’article R.4127-240 du code de la santé publique n’exigent pas la signature du patient sur le devis ;
2°) la requête « aux fins d’appel incident », enregistrée le 24 juillet 2015, présentée pour Monsieur B.P., dont l’adresse est (…) et tendant à ce que soit prononcée toute sanction disciplinaire 1.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS et à ce que soit ordonnée toute mesure d’instruction qui seront jugées utiles et à ce que le Docteur
B. soit condamné à payer à Monsieur P. la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, par les motifs que Monsieur P. n’a eu en sa possession qu’un seul devis de 3 069 €, émis non par le Docteur B., pourtant praticien traitant mais par le Docteur E. ; qu’il est impossible en l’état de savoir quel praticien a effectué et facturé quel acte et pour quelle raison ; qu’aucun des praticiens n’apporte la preuve d’une quelconque information donnée à Monsieur P. ; que celui-ci n’a pu donner un consentement éclairé sur le protocole de soin choisi ; que le « devis maximaliste » correspond aux sommes qu’a effectivement dû débourser Monsieur P. ; qu’aucun examen préalable n’a été effectué ; qu’après examen du dossier médical complet puis de l’état en bouche de Monsieur P. par plusieurs praticiens, il s’avère que rien n’exigeait de tels travaux endodontiques ; que la réalisation de soins non nécessaires et mutilants est une faute disciplinaire grave ; que sur onze dents traitées, sept ont présenté des problèmes d’infection et font actuellement l’objet de reprise de traitement endodontique ou d’extraction ou de pose de prothèses implanto-portées ; qu’il conviendrait, si nécessaire, d’ordonner une expertise ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er octobre 2015, présenté pour le Docteur B. et par lequel celui-ci demande que soit ordonné une expertise et que soit consulté un sapiteur psychiatre par les motifs qu’il existe des incohérences, voire des contradictions manifestes dans les accusations portées à l’encontre du Docteur B. ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2016, présenté pour Monsieur P. et tendant aux mêmes fins que sa requête et, en outre, au rejet de la demande d’expertise et de sursis à statuer présentée par le Docteur B. par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus et, en outre, par les motifs que, dans le cadre de l’obligation d’apporter des soins éclairés il appartient au praticien de s’enquérir des traitements médicaux éventuellement pris par le patient et d’en tenir compte ; que suivant les attestations du Docteur BESNIER il n’existe aucun problème d’hygiène dentaire et que selon l’attestation du Docteur PERRIN il n’a jamais existé et n’existe pas aujourd’hui de déficit immunitaire ; que plusieurs praticiens ont constaté les manquements reprochés ;
3°) la requête, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes le 12 mars 2015, présentée pour la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) X. dont l’adresse est (…) et tendant à l’annulation de la décision, en date du 12 février 2015, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiensdentistes d’Ile-de-France, statuant sur la plainte formée à son encontre par Monsieur B.P. et transmise par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Val d’Oise et sur la plainte formée à son encontre par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du
Val d’Oise, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant six mois assortie du sursis pour la période excédant trois mois, par les motifs que la plainte de Monsieur P. à l’encontre de la SELARL X. était irrecevable n’ayant pas été transmise par le conseil départemental ; que le Docteur B. n’ayant commis aucune faute disciplinaire, la SELARL n’a commis par son intermédiaire aucun manquement à ses obligations déontologiques ; que la juridiction disciplinaire n’est pas compétente pour apprécier le bien-fondé des choix techniques ou thérapeutiques qui relèvent de la compétence des juridictions civiles ; que Monsieur P. n’a pas consulté le Docteur B. pour une douleur sur une seule dent dans le secteur maxillaire droit mais pour des douleurs sur le secteur mandibulaire gauche ; que le Docteur B. n’a pas aussitôt conseillé de dévitaliser onze dents et de poser rapidement des couronnes ; que les seuls actes techniques effectués par le Docteur B. sur Monsieur P. ont consisté en la réalisation de prothèses dont l’indication était justifiée puisqu’elles portaient sur des dents dévitalisées et délabrées ; que les premiers juges ne pouvaient retenir à l’encontre de la SELARL de griefs au titre des soins d’endodontie, dont le Docteur B. n’a pas posé l’indication et qu’il n’a pas personnellement 2.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS réalisés ; que ce n’est pas « sous la direction » du Docteur B. que les différents praticiens sont intervenus ; que le fait que le Docteur B. soit gérant de la SELARL ne permet pas de considérer qu’il dirigerait les travaux dentaires de ses confrères associés ; que le médecin-conseil qui a effectué un contrôle de l’activité du Docteur B. n’a relevé aucun acte injustifié ou défectueux de la part de celui-ci et de ses confrères ; que le Docteur B. n’ayant ni posé l’indication, ni réalisé les soins endodontiques, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir délivré une information loyale et complète à ce sujet au patient ; qu’en outre, cette information a bien été délivrée à Monsieur P. ;
que quatre rendez-vous ont eu lieu sur une période de dix mois avant de commencer les soins ; qu’un devis a été établi ; que ni le Docteur B. ni son secrétariat ne sont intervenus auprès de la mutuelle ;
que les dispositions de l’article R.4127-240 du code de la santé publique n’exigent pas la signature du patient sur le devis ;
4°) la requête « aux fins d’appel incident », enregistrée le 24 juillet 2015, présentée pour Monsieur B.P., et tendant à ce que soit prononcée toute sanction disciplinaire et à ce que soit ordonnée toute mesure d’instruction qui seront jugées utiles et à ce que la SELARL X. soit condamné à payer à Monsieur P. la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, par les motifs que sans explications particulières au patient, les soins ont été effectués par plusieurs praticiens de la SELARL, à la demande du Docteur B. ; que celui-ci a conservé la maîtrise des soins et des rendez-vous ; que Monsieur P. n’avait eu en sa possession qu’un seul devis pour un montant de 3 069 €, émis non par le Docteur B., pourtant praticien traitant, mais par le Docteur E. ;
que la facturation émane du Docteur B. ; que Monsieur P. n’a jamais bénéficié de l’information suffisante pour donner un consentement éclairé sur le protocole de soin choisi ; qu’aucun examen préalable n’a été effectué ; qu’il s’avère, après examen du dossier médical puis de l’état en bouche de Monsieur P. par plusieurs praticiens que rien n’exigeait de tels travaux endodontiques ; que la réalisation de soins non nécessaires et mutilants est une faute disciplinaire grave ; qu’à la suite de la réapparition de douleurs, des lésions importantes et sans aucune étiologie autre que les soins ont été découverts ; que sur onze dents traitées, sept ont présenté des problèmes d’infection ; que des lésions périapicales ont été mises en évidence sur les dents 16, 17, 26, 27, 36, 46, 47, soit les dents traitées à la SELARL X. ; que si, par extraordinaire, la juridiction s’estimait insuffisamment informée, il lui appartiendrait d’ordonner une expertise ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2016, présenté pour le Docteur B. et pour la SELARL X.
et tendant aux mêmes fins que leurs requêtes et à ce que la plainte à l’encontre de la SELARL X. soit déclarée irrecevable par les motifs que la procédure à l’encontre de la SELARL est irrecevable dès lors que certains associés de celle-ci ne sont pas concernés par la plainte et que d’autres ont été relaxés en première instance ; que les pathologies psychiatriques de Monsieur P. et les traitements y afférents peuvent expliquer non seulement les troubles infectieux revendiqués par Monsieur P. mais surtout ses pertes de mémoire concernant l’information reçue et le consentement émis ; que s’agissant du manquement reproché au titre de l’absence de devis et de la facturation il y a lieu de relever notamment qu’un échéancier de paiement a été mis en œuvre par un règlement en onze chèques ; que s’agissant de la qualité de soins il convient de tenir compte des r apports du
Professeur CANTALOUBE et du Docteur SCHERMAN ; que sur le plan du suivi des soins il convient de tenir compte de l’opinion du Docteur LEGALL qui estime que l’on ne peut émettre de reproche aux praticiens sur ce point ; que l’opportunité des soins n’est contestée ni dans le rapport LEGALL ni dans les rapports CANTALOUBE et SCHERMAN ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des 3.
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DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS pharmaciens, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur MIRISCH ; les observations du
Docteur P.B., chirurgien-dentiste, assisté de Maître Laurent DELPRAT, avocat ; et les observations de
Maître J.-C. BOYER, avocat pour Monsieur B.P., lequel, dûment convoqué, ne s’est pas présenté ;
- le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Val d’Oise, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter ;
- le Docteur P.B. ayant pu reprendre la parole en dernier ;
Considérant que Monsieur P. a consulté en 2008 le Docteur B., exerçant dans le cabinet dentaire de la SELARL X. dont il est le gérant ; que des soins lui ont été dispensés de mai 2008 à mai 2009 et ont été réalisés par le Docteur B. et par divers praticiens exerçant dans le cabinet dentaire ; que Monsieur P., d’une part, et le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Val d’Oise, d’autre part, ont déposé des plaintes à l’encontre du Docteur B., plaintes qui ont donné lieu à une décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Ile-de-France, en date du 12 février 2015, sanctionnant le Docteur B. d’une interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste d’une durée de six mois, dont trois mois avec sursis ; que l’intéressé a présenté un appel contre cette décision et Monsieur P. un appel incident ; que le conseil départemental a, en outre, pour les mêmes faits déposé une plainte à l’encontre de la SELARL X., plainte qui a donné lieu, par une décision intervenue à la même date, à une sanction identique ; que la SELARL X. a présenté un appel contre cette seconde décision et Monsieur P. un appel incident ;
Considérant qu’il y a lieu de joindre les appels ;
- Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des appels incidents de Monsieur P. :
- Sur la régularité de la décision ayant sanctionné le Docteur B. :
Considérant que, contrairement à ce qu’affirme le Docteur B., celui-ci n’a pas soutenu en première instance que la plainte de Monsieur P. dirigée contre lui était irrecevable faute d’avoir été précédée d’une tentative de conciliation ; qu’ainsi le moyen selon lequel les premiers juges auraient omis de répondre à cette argumentation doit être écarté ;
- Sur la recevabilité de la plainte de Monsieur P. à l’encontre du Docteur B. :
Considérant que saisi d’une plainte de Monsieur P. à l’encontre du Docteur B., le président du conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Val d’Oise a convoqué les parties à une tentative de conciliation le 1er octobre 2013 ; que si, à la réception d’une lettre de Monsieur P.
annonçant qu’il ne se rendrait pas à cette convocation, le président du conseil départemental a cru devoir indiquer aux parties que « dans ces conditions, le rendez-vous est annulé », une telle formulation entendait non pas renoncer à l’accomplissement de la procédure de conciliation mais avertir les parties de son échec du fait de l’absence annoncée du plaignant ; que les autres parties en ont pris acte en indiquant que, par suite, elles avaient décidé de n’être pas présentes non plus ;
qu’un procès-verbal de carence a été établi le 1er octobre 2013 par le président du conseil départemental ; que, dès lors, la saisine de la juridiction disciplinaire ne peut être regardée comme ayant été irrégulière, faute d’avoir été précédée d’une tentative de conciliation ; qu’en outre, le conseil départemental de l’Ordre du Val d’Oise s’étant non seulement associé à la plainte de Monsieur P. contre le Docteur B. mais ayant saisi, par ailleurs, lui-même la juridiction de première instance des mêmes faits que ceux énoncés dans la plainte de Monsieur P., la saisine des premiers juges a été également, à ce titre, régulière ;
- Sur la recevabilité de la prétendue plainte de Monsieur P. à l’encontre de la SELARL X. :
4.
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Considérant que Monsieur P. n’ayant pas formulé de plainte à l’encontre de la SELARL X., le moyen tiré de ce qu’une telle plainte serait irrecevable comme n’ayant pas été transmise à la juridiction par le conseil départemental de l’Ordre du Val d’Oise ne peut qu’être écarté ;
- Sur la compétence de la juridiction disciplinaire en matière de qualité des soins :
Considérant que l’exigence de la qualité des soins dispensés par les chirurgiens-dentistes, exigence rappelée par les dispositions de l’article R.4127-233 du code de la santé publique, constitue l’une des obligations déontologiques qu’il appartient à la juridiction disciplinaire de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de faire respecter ; qu’ainsi le Docteur B. n’est pas fondé à soutenir que la juridiction disciplinaire n’est pas compétente pour apprécier le bien-fondé des choix techniques ou thérapeutiques ;
- Sur la demande d’expertise et de consultation d’un sapiteur :
Considérant que les éléments figurant au dossier permettent à la juridiction de fonder son appréciation sur les faits qui lui sont soumis sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise et la consultation d’un sapiteur ; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de surseoir à statuer dans l’attente d’un rapport d’expertise ;
- Sur la responsabilité du Docteur B. et de la SELARL X. :
Considérant qu’aux termes de l’article R.4127-233 du code de la santé publique : « Le chirurgiendentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige (…) à lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science (…) » et qu’aux termes de l’article R.4127-236 du même code : « Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas, dans les conditions définies aux articles L.1111-2 et suivants (…) » ;
Considérant que Monsieur P. soutient qu’il s’est présenté en 2008 au cabinet dentaire de la SELARL
X. pour une douleur affectant sa dent 15 ; que le Docteur B., au vu de la radio panoramique réalisée le 3 avril 2008 et dont était muni l’intéressé, lui a, selon Monsieur P., « très rapidement conseillé de dévitaliser onze dents au total et de poser des couronnes dans un laps de temps le plus court possible » ; que ce plan de traitement a été mis en œuvre ; que les soins endodontiques ont été réalisés par divers praticiens du cabinet dentaire, le Docteur B. posant les couronnes et les inlaycores ;
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des pièces figurant au dossier et, notamment, des opinions émises par trois praticiens qui ont examiné successivement Monsieur P., que ce plan de traitement n’avait pas de justification médicale, en particulier pour la dépulpation des dents 17, 26, 27, 36, 45 et 47 ; que le Docteur Pascal JEANNE, qui a examiné Monsieur P. le 28 septembre 2012, a indiqué que « à l’examen du panoramique dentaire de 2008, on note uniquement sur 16 une affection apicale, 15 est dévitalisée, les autres dents sont vivantes, porteuses d’amalgames plus ou moins importants ne nécessitant pas, pour autant, de traitements endodontiques » ; que, de même, le
Docteur Pierre L’HONNEN, médecin stomatologiste, a indiqué le 5 décembre 2012 que Monsieur B.P.
« présente de nombreux foyers infectieux dentaires consécutifs à des traitements endodontiques dont la justification pose question » ; qu’enfin, selon le rapport, en date du 28 mai 2013, du Docteur
Didier CAUCANAS, expert de la compagnie d’assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle des praticiens du cabinet dentaire, rapport qui a un caractère probant malgré l’absence aux opérations d’expertise desdits praticiens lesquels ne se sont pas rendu à sa convocation mais qu’il a cependant rencontré préalablement, « il est permis de s’interroger sur l’indication des soins réalisés sur Monsieur B.P. puisque le motif de la consultation initiale de ce patient était un incident infectieux au regard de la dent 16 » et que « cet incident infectieux n’a pas été pris en compte par les praticiens consultés qui pour des raisons que je n’ai pas à commenter ont entrepris des travaux dans d’autres secteurs non urgents » ; que le Docteur B. qui a présidé à l’élaboration de ce plan de traitement et collaboré à sa mise en œuvre s’est ainsi rendu coupable de l’accomplissement de travaux abusifs et mutilants ;
5.
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Considérant, en second lieu, qu’il est constant que seul un devis de 3 069 € a été remis au patient le 5 mai 2008 et signé par lui, devis concernant trois inlay-cores à clavette, trois couronnes provisoires et cinq couronnes céramo-métalliques ; que s’il est soutenu qu’un autre devis de 15 117 € a été édité le 19 janvier 2009, ce devis n’est pas produit ; qu’en outre, et en tout état de cause, s’agissant de soins qui, ainsi qu’il vient d’être dit, étaient sans justification médicale, il ne peut être utilement soutenu qu’ils ont pu faire l’objet de la part du patient, au vu des informations qui lui ont été données, d’un consentement éclairé ;
Considérant qu’il sera fait une juste appréciation de la gravité des fautes commises par le Docteur B.
en infligeant à celui-ci la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant quatre mois, dont deux mois avec sursis et, en réformant en ce sens la décision attaquée ;
que la SELARL X. a profité des fautes ainsi commises et qu’il convient, en conséquence, de lui infliger la même sanction ;
- Sur les frais exposés par Monsieur P. en première instance et en appel :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner le Docteur B. et la
SELARL X. à payer à Monsieur P. les sommes que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui ;
DECIDE :
Article 1er :
Les requêtes de Monsieur B.P. sont rejetées.
Article 2 :
La durée des sanctions qui ont été respectivement infligées au Docteur P.B. et à la
SELARL X. par les décisions, en date du 12 février 2015, de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Ile-de-France est ramenée à quatre mois et est assortie du sursis pour la période excédant deux mois.
La fraction de ces sanctions qui n’est pas assortie du sursis sera exécutée pendant la période du 1er décembre 2016 au 31 janvier 2017 inclus.
Article 3 :
Les décisions, en date du 12 février 2015, mentionnées à l’article 2 ci-dessus sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à la présente décision.
Article 4 :
Le surplus des conclusions des requêtes du Docteur P.B. et de la SELARL X. est rejeté.
Article 5 :
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur P.B., chirurgien-dentiste,
- à la SELARL X.,
- à Maître Laurent DELPRAT, avocat,
- à Monsieur B.P., auteur de la plainte,
- à Maître Stéphanie HOUSSIN, avocate,
- au conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes du Val d’Oise,
- au conseil national de l’Ordre,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre d’Ile-de-France,
- au ministre chargé de la santé,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise,
- et au directeur de l’ARS d’Ile-de-France.
Délibéré en son audience du 30 juin 2016, où siégeaient Monsieur Jean-François de
VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs FOURNIER, MIRISCH, NAUDIN et
VOLPELIÈRE, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 7 septembre 2016.
6.
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LA GREFFIERE de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
7.
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