Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Le représentant du ministère public est le procureur général près la cour d'appel ou un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires de mineurs (article L. 231-8 du CJPM). 15 Article 236 du CPP. 16 Article 698-6 du CPP. 17 Article 702 du CPP : sont concernés la trahison, l'espionnage et les atteintes criminelles à la défense nationale. 18 Article 706-174 du CPP. 19 Article 706-25 du CPP. 20 Article 706-27 du CPP. 21 Lorsqu'elle statue en appel, elle est composée d'un président et de six assesseurs. 4 magistrats 22 désignés pour chaque session, ainsi que de six jurés […] la culpabilité, […]
Lire la suite…[…] Le 7 octobre 2016, conformément aux articles 209, §§ 1 et 4, et 210 du code de procédure pénale (CPP), […] 44. L'article 236 du CPP prévoit que toute personne dont les droits ont été violés par une ordonnance de perquisition et de saisie dans le cadre d'une enquête peut saisir un tribunal de district d'un recours incident contre l'ordonnance litigieuse. L'article 240 du CPP dispose quant à lui qu'une ordonnance d'interception et d'enregistrement de conversations téléphoniques rendue par un procureur peut faire l'objet d'un recours incident. […]
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 236 et suivants, 245, 250, 251 et 593 du code de procedure penale, des droits de la defense, et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, en ce qu'un assesseur, m vulliet, porte comme empeche et remplace par m epron lors du premier arret rendu par la cour d'assises pour ordonner l'adjonction d'un jure supplementaire, a ensuite siege lors du tirage au sort du jury de jugement et des debats qui ont suivi immediatement ce premier arret, sans que ce changement dans la composition de la juridiction soit en rien justifie et alors qu'il en resulte que l'arret attaque a ete rendu par un magistrat qui n'avait pas participe a toutes les audiences consacrees a la cause ;
[…] 2°/ subsidiairement qu'à supposer que la session perdure tant que la cour d'assises n'a pas examiné l'action civile, cette dernière ne peut être examinée ultérieurement dans les conditions de l'article 371 du code de procédure pénale que par la cour d'assises composée des magistrats ayant été désignés pour cette session ; que n'étant pas composée des magistrats qui avaient été désignés pour la session supposée encore en cours, la cour d'appel a violé l'article 236, 238, 250 et 371 du code de procédure pénale ;
Application par la jurisprudence Nota bene — petite mise au point utile: les décisions qui citent « article 236 » concernent en pratique le Code de procédure civile (expertise), non le Code de procédure pénale. Les juridictions s'en servent pour accroître ou restreindre la mission de l'expert, à condition de respecter le contradictoire et, le cas échéant, de recueillir préalablement l'avis du technicien avant toute extension de mission. […] Si vous visiez bien l'article 236 du CPP, je n'ai pas trouvé de référence claire et récente à cet article dans la numérotation pénale (Livre II autour de la cour d'assises), qui ne fait pas ressortir un « 236 » aisément identifiable dans les sources publiques consultées.
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