Article 236 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

La date de l'ouverture des sessions de la cour d'assises est fixée chaque fois qu'il est nécessaire, sur proposition du procureur général, par le premier président de la cour d'appel ou, dans le cas prévu à l'article 235, par l'arrêt de la cour d'appel.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires9

1Article 236 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — petite mise au point utile: les décisions qui citent « article 236 » concernent en pratique le Code de procédure civile (expertise), non le Code de procédure pénale. Les juridictions s'en servent pour accroître ou restreindre la mission de l'expert, à condition de respecter le contradictoire et, le cas échéant, de recueillir préalablement l'avis du technicien avant toute extension de mission. […] Si vous visiez bien l'article 236 du CPP, je n'ai pas trouvé de référence claire et récente à cet article dans la numérotation pénale (Livre II autour de la cour d'assises), qui ne fait pas ressortir un « 236 » aisément identifiable dans les sources publiques consultées.

 Lire la suite…

2Condamnation à une peine complémentaire d'inéligibilité assortie de l'exécution provisoire et déclaration immédiate de l'intéressé comme démissionnaire d'officeAccès limité
Nathalie Finck · Gazette du Palais · 22 juillet 2025

3Commentaire de la Décision n° 2023-1069/1070 QPC du 24 novembre 2023, M. Sékou D. et autre (Cours criminelles départementales)
Conseil Constitutionnel · 4 mars 2024

Le représentant du ministère public est le procureur général près la cour d'appel ou un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires de mineurs (article L. 231-8 du CJPM). 15 Article 236 du CPP. 16 Article 698-6 du CPP. 17 Article 702 du CPP : sont concernés la trahison, l'espionnage et les atteintes criminelles à la défense nationale. 18 Article 706-174 du CPP. 19 Article 706-25 du CPP. 20 Article 706-27 du CPP. 21 Lorsqu'elle statue en appel, elle est composée d'un président et de six assesseurs. 4 magistrats 22 désignés pour chaque session, ainsi que de six jurés […] la culpabilité, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions27

[…] Le 7 octobre 2016, conformément aux articles 209, §§ 1 et 4, et 210 du code de procédure pénale (CPP), […] 44. L'article 236 du CPP prévoit que toute personne dont les droits ont été violés par une ordonnance de perquisition et de saisie dans le cadre d'une enquête peut saisir un tribunal de district d'un recours incident contre l'ordonnance litigieuse. L'article 240 du CPP dispose quant à lui qu'une ordonnance d'interception et d'enregistrement de conversations téléphoniques rendue par un procureur peut faire l'objet d'un recours incident. […]

 Lire la suite…

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 17 mai 1966, 65-93.829, Publié au bulletinCassation

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 236 et suivants, 245, 250, 251 et 593 du code de procedure penale, des droits de la defense, et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, en ce qu'un assesseur, m vulliet, porte comme empeche et remplace par m epron lors du premier arret rendu par la cour d'assises pour ordonner l'adjonction d'un jure supplementaire, a ensuite siege lors du tirage au sort du jury de jugement et des debats qui ont suivi immediatement ce premier arret, sans que ce changement dans la composition de la juridiction soit en rien justifie et alors qu'il en resulte que l'arret attaque a ete rendu par un magistrat qui n'avait pas participe a toutes les audiences consacrees a la cause ;

 Lire la suite…

[…] 2°/ subsidiairement qu'à supposer que la session perdure tant que la cour d'assises n'a pas examiné l'action civile, cette dernière ne peut être examinée ultérieurement dans les conditions de l'article 371 du code de procédure pénale que par la cour d'assises composée des magistrats ayant été désignés pour cette session ; que n'étant pas composée des magistrats qui avaient été désignés pour la session supposée encore en cours, la cour d'appel a violé l'article 236, 238, 250 et 371 du code de procédure pénale ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).