Confirmation 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 1er févr. 2024, n° 23/17313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 01 FÉVRIER 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17313 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CINOU
Décisions déférées à la Cour : Jugements du 09 février 2023 – RG n° 21/00090 et jugement du 25 juillet 2023 – RG n° 23/80989 du Juge de l’exécution de [Localité 7]
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène BUSSIERE, Magistrat, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [V] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [X] [M] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Rochfelaire IBARA de la SELASU RFI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0923
à
DEFENDEURS
Monsieur [L] [R]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [P] [C]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Alexandre BRAUN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0032
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0865
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 07 Décembre 2023 :
Par deux jugements du 9 février 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a désigné M. [L] [R] et Mme [P] [C] adjudicataires pour moitié chacun des lots n°162, 278 et 338 d’un immeuble situé [Adresse 2] consistant en un appartement à usage d’habitation, une cave et un emplacement de stationnement, à l’issue de poursuites engagées par la société Sucres et Denrées contre M. [B] [V] [B].
Par jugement rendu le 25 juillet 2023, le même juge a notamment débouté M. [B] [V] [B] et Mme [X] [M], son épouse, de leurs demandes et assorti l’obligation de quitter les lieux tirée des jugements précités d’une astreinte de 200 € par jour pour l’appartement, d’une astreinte de 20 € par jour pour la cave et d’une astreinte de 50 € par jour pour l’emplacement de parking, à la charge de M. [B] [V] [B] et de Mme [X] [M], son épouse, qui courront à compter d’un délai de quinze jours après la signification de la présente décision pour une durée de six mois.
Par actes des 25 mai et 3 septembre 2023, M. [B] [V] [B] et Mme [X] [M] ont respectivement relevé appel des jugement n°21/00090 rendu le 9 février 2023 et n°23/80989 du 25 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice des 6 et 19 octobre 2023, ils ont fait assigner devant la juridiction du premier président, d’une part, M. [L] [R] et Mme [P] [C], d’autre part, la société Sucres et Denrées aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire des jugements frappés d’appel. Ils sollicitent en outre qu’il soit ordonné que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d’appel et que les frais irrépétibles soient réservés.
A l’audience du 7 décembre 2023, ils ont réitéré leurs demandes arguant de moyens sérieux d’annulation ou de réformation des décisions déférées à la cour sur le fondement de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, notamment, s’agissant du jugement du 9 février 2023, la violation de l’insaisissabilité de droits indivis, le défaut d’opposabilité de l’extinction d’usufruit des consorts [B] [S] et [G] [H], la violation du droit de préemption de la ville de [Localité 7], la péremption des commandements de payer valant saisie immobilière, la nullité des jugements pour atteinte aux droits et acquêts de l’indivision conjugale des époux [B] et [M], la nullité des jugements pour défaut de signification du jugement du 9 juillet 2020 à Mme [M]. Ils invoquent également des griefs de procédure relatifs au défaut de publication préalable du titre de vente et d’adjudication avant sa signification, du défaut de notification préalable à avocat constitué, du défaut de notification des voies et délais de recours à l’encontre du jugement d’adjudication. S’agissant du jugement du 25 juillet 2023, ils soulèvent, d’une part, des griefs de fond tirés du défaut de motivation de l’astreinte, du défaut de motivation de l’amende civile, du défaut de motivation de la suppression des délais de déménagement, de la péremption des commandements de payer valant saisie immobilière des 19 janvier et 12 mars 2021, d’autre part, des griefs de forme.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Sucres et Denrées conclut au débouté et à la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que M. [B] [V] [B] et Mme [X] [M] échouent à rapporter la preuve de moyens sérieux de réformation de la décision du 9 février 2023, tant l’appel lui-même que les moyens soutenus étant irrecevables.
M. [L] [R] et Mme [P] [C] concluent à l’irrecevabilité et à la condamnation de M. [B] [V] [B] et Mme [X] [M] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Ils exposent que par ordonnance du 26 octobre 2023, l’appel de M. [B] [V] [B] et Mme [X] [M] à l’encontre du jugement précité du 25 juillet 2023 a été déclaré caduc, de sorte qu’ils sont irrecevables à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie ce jugement. Ils insistent sur le fait que M. [B] [V] [B] et Mme [X] [M] multiplient les procédures depuis le jugement d’adjudication du 9 février 2023 afin de se maintenir dans les lieux vendus sans acquitter la moindre indemnité d’occupation, les contraignant ainsi au paiement de frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé du litige, il est expressément renvoyé aux écritures susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
En application de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Créancière de M. [B] [V] [B], la société Sucres et Denrées a poursuivi à son encontre la vente sur saisie immobilière d’un immeuble situé dans le 16ème arrondissement de Paris comprenant deux lots, adjugé lors de l’audience des ventes immobilières du tribunal judiciaire de Paris, le 9 février 2023, à M. [L] [R] et Mme [P] [C].
Conformément aux dispositions de l’article L 322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication du 9 février 2023 constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi qui a permis à M. [L] [R] et Mme [P] [C] de lui faire délivrer, ainsi qu’à son épouse, un commandement de quitter les lieux le 10 mai 2023.
En application du second alinéa de l’article R 322-60 du même code, seul le jugement d’adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d’appel de ce chef. Or, force est de relever en l’occurrence qu’aucune contestation n’a été soulevée le jour de l’adjudication, laquelle a donc produit son complet effet par la publication du jugement du 9 février 2023 au service de publicité foncière le 28 juin 2023 volume 2023 P n°19542 et 19543 ainsi que par la distribution du prix de vente par ordonnance du juge de l’exécution du 4 octobre 2023.
Dans ces conditions, M. [B] [V] [B] et Mme [X] [M] échouent à rapporter la preuve de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour et doivent être déboutés de leurs demandes d’arrêt de l’exécution provisoire.
Par la présente procédure, M. [B] [V] [B] et Mme [X] [M] cherchent, à l’évidence, à retarder leur expulsion. L’équité commande dès lors de les condamner à verser à la société Sucres et Denrées la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 2000 € à M. [L] [R] et Mme [P] [C] sur le même fondement.
Succombants, ils seront également condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de M. [B] [V] [B] et Mme [X] [M] en arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons M. [B] [V] [B] et Mme [X] [M] à payer à la société Sucres et Denrées la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [B] [V] [B] et Mme [X] [M] à payer à M. [L] [R] et Mme [P] [C] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [B] [V] [B] et Mme [X] [M] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène BUSSIERE, Magistrat, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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