Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 13 déc. 2024, n° 2101293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2101293 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 5 novembre 2021, le 14 novembre 2021, et les 23 et 26 avril 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 30 septembre 2021, confirmée le 12 octobre suivant, par laquelle le directeur du service des retraites de l’Etat a refusé de réviser sa pension de retraite.
Il soutient que :
— bien qu’admis à la retraite par limite d’âge le 13 août 2019, il a été maintenu en activité jusqu’au 31 octobre 2021 ;
— au cours de sa période de prolongation d’activité, il a été promu au 7ème échelon de son grade, doté de l’indice nouveau majoré 821, à compter du 1er janvier 2021 ;
— ayant détenu le 7ème échelon de son grade depuis plus de six mois à la date de cessation définitive de ses fonctions, sa pension de retraite aurait dû être liquidée sur la base de l’indice 821 et non sur celle de l’indice 806 correspondant au 6ème échelon de son grade, qu’il détenait à la date du 13 août 2019.
Par un mémoire enregistré au greffe le 14 avril 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— M. B, admis à la retraite par limite d’âge à compter du 13 août 2019, a été maintenu en activité jusqu’au 31 octobre 2021 et a bénéficié, au cours de cette prolongation, d’une promotion au 7ème échelon de son grade ;
— l’indice devant être pris en compte pour la liquidation de la pension d’un fonctionnaire est celui détenu pendant au moins 6 mois à la date de la radiation des cadres, les évènements postérieurs à cette radiation tels les changements d’échelon ou de chevron ne pouvant être pris en considération.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986, notamment son article 4 ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour statuer sur les litiges énumérés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Alfonsi, magistrat désigné,
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique ;
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, professeur certifié hors classe radié des cadres par limite d’âge à la date du 13 août 2019, a bénéficié d’une prolongation d’activité jusqu’au 31 octobre 2021 au cours de laquelle il a été promu, à compter du 1er janvier 2021, au 7ème échelon de son grade, doté de l’indice nouveau majoré (INM) 821. Sa pension de retraite ayant été liquidée, à compter du 1er novembre 2021, sur la base de l’indice correspondant au 6ème échelon de son grade, soit l’INM 806, il demande l’annulation de la décision du 30 septembre 2021, confirmée le 12 octobre suivant, par laquelle le directeur du service des retraites de l’Etat a refusé de réviser sa pension sur la base de l’INM 821.
2. En vertu des dispositions l’article L. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, la prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge dont peut bénéficier un fonctionnaire ne peut avoir d’autres effets que de reporter la liquidation de sa pension à la date de sa cessation effective d’activité et de lui donner droit, le cas échéant, à un supplément de liquidation par la prise en compte des trimestres supplémentaires nécessaires pour lui permettre d’obtenir le pourcentage maximum de sa pension de retraite.
3. En revanche, et exception faite des actes pris en exécution d’une loi, d’un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d’une décision du juge de l’excès de pouvoir, les évènements survenus postérieurement à la date à laquelle un fonctionnaire a été radié des cadres et, notamment, une promotion d’échelon doté d’un INM supérieur à celui détenu à la date de la radiation des cadres, ne peuvent être pris en compte dès lors qu’en vertu des dispositions de l’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le montant de la pension est calculé d’après « le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite », c’est-à-dire à la date à laquelle la limite d’âge réglementaire a été atteinte et non celle à laquelle le fonctionnaire maintenu en fonction cesse définitivement son activité.
4. En l’espèce, il est constant que M. B, radié des cadres par limite d’âge à la date du 13 août 2019, était alors titulaire, depuis plus de six mois, du 6ème échelon de son grade doté de l’INM 806. Comme il a été dit ci-dessus la circonstance qu’il a été maintenu en fonction jusqu’au 31 octobre 2021 en bénéficiant d’une promotion au 7ème échelon de son grade doté de l’INM 821 à compter du 1er janvier 2021 en infraction, au demeurant, avec les dispositions alors en vigueur de l’article 4 de la loi du 23 décembre 1986, n’a pu avoir pour effet de reporter la date à laquelle ont cessé ses services valables pour la retraite ni, par suite, de lui ouvrir droit à une pension calculée sur la base de l’indice qu’il détenait à la date à laquelle il a définitivement cessé son activité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J.-F. ALFONSI
La greffière,
Signé
H. NICAISE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière,
Signé
H. NICAISE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
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