Article 238 du Code de procédure pénale
Article 236Article 239
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires • 21

1. Tribunal fédéral suisse, 5 juillet 2019, n° 6B 431-2019
kohenavocats.com · 29 avril 2026

A défaut d'avoir fait l'objet d'une décision rendue par le tribunal compétent – en l'occurrence le Tmc (cf. art. 238 al. 1 CPP; art. 12 al. 1 de la loi vaudoise d'introduction du CPP [LVCPP; RS/VD 312.01]) -, et contrairement à ce que retient la cour cantonale, on ne saurait considérer que le montant de 20'005 fr. versé par le recourant en mars 2013 l'a été à titre de sûretés au sens des art. 238 ss CPP. […] Peu importe dans ce contexte que le recourant avait indiqué au ministère public, par courrier du 20 mars 2013, qu'en vue " d'une possible libération selon l'art. 238 CPP, [il] renonçait à une éventuelle procédure devant le Tmc ". Une telle déclaration ne saurait en effet suppléer une décision rendue par une autorité judiciaire, comme l'exige l'art. 238 al. 1 CPP.

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2. Article 238 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — je ne trouve pas de ligne jurisprudentielle claire sur “l'article 238 CPP” dans les résultats disponibles, et la numérotation du code ayant évolué, plusieurs articles voisins peuvent être confondus. Pouvez-vous préciser l'alinéa ou le thème visé (par exemple audience, débats, nullités, chambre de l'instruction, appel), afin que je vous donne la synthèse exacte en 3–4 phrases? Si vous avez un extrait ou un lien Legifrance, je m'aligne dessus et vous fais la note immédiatement.

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3. Note d'information sur les affaires 72038/17 et 25237/18
Cour européenne des droits de l'homme · 28 mai 2024

Article 5 «1. […] Article 20c «1. […] Article 118 «1. […] Article 31 «1.

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Décisions • 26

[…] 2°/ subsidiairement qu'à supposer que la session perdure tant que la cour d'assises n'a pas examiné l'action civile, cette dernière ne peut être examinée ultérieurement dans les conditions de l'article 371 du code de procédure pénale que par la cour d'assises composée des magistrats ayant été désignés pour cette session ; que n'étant pas composée des magistrats qui avaient été désignés pour la session supposée encore en cours, la cour d'appel a violé l'article 236, 238, 250 et 371 du code de procédure pénale ;

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2. Cour de cassation, Chambre criminelle, du 14 janvier 1988, 87-82.605, InéditRejet

[…] il n'a pas été en mesure de s'entretenir utilement avec ses conseils de ces listes ; que de même, ses conseils ont été privés de leur droit d'obtenir communication du domicile ou de la résidence des jurés comme le prévoit pourtant l'article 282 susvisé ; qu'en outre, l'accusé n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense et qu'il n'a ainsi pu bénéficier d'un procès équitable ; qu'en se bornant à renvoyer l'affaire au 13 avril, la cour d'assises a violé les dispositions susvisées du Code de procédure pénale, ensemble la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, […] c, d » ; Sur le premier moyen de cassation de X…, pris de la violation des articles 238, 287, […]

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[…] De ce fait, en vertu de l'article 513 du code de procédure pénale (ci-après, le « CPP »), tel qu'en vigueur à l'époque des faits, […] 49. L'article 512 du CPP permet d'utiliser pour la décision les actes accomplis par la police judiciaire, par le représentant du parquet et par le juge des investigations préliminaires lorsque, à la suite de faits ou circonstances imprévisibles, leur réitération est devenue impossible. L'article 238 § 3 du CPP précise qu'on peut toujours produire les documents relatifs à des actes qui, en raison de faits survenus après leur accomplissement, ne peuvent plus être répétés.

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Document parlementaire • 0

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