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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 août 2024, n° 24/50436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/50436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD c/ S.A MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société par actions simplifiée à associé unique BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50436 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3KXB
N° : 1-CH
Assignations du :
01 Décembre 2023
07 Décembre 2023
05 Janvier 2024
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 août 2024
par Marion BORDEAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS – #E2254
DEFENDERESSES
S.A MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J0073
Société par actions simplifiée à associé unique BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Maître Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS – #B0966
[Adresse 7]
[Localité 4]
non représentée
SELARL [E] Prise en la Personne de Me [L] [E], es qualité de liquidateur judiciaire de la SMG & ZINC OI (SOCIETE GEORGES MAILLOT – SGM), société à responsabilité limitée
[Adresse 6]
Cs 61053
[Localité 10]
représentée par Maître Jean-Baptiste LE ROY, avocat au barreau de PARIS – #E2313
DÉBATS
A l’audience du 07 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Marion BORDEAU, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [11], maître d’ouvrage, a fait réaliser un ensemble immobilier composé de 4 bâtiments à usage d’habitation, sis [Adresse 2] à [Localité 12] (LA REUNION).
Une assurance Dommages-Ouvrage a été souscrite auprès de la société ALLIANZ IARD.
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
— Monsieur [N] [D], en qualité de maître d’œuvre assuré auprès de la MAF ;
— la société SMG & ZINC OI chargée de l’exécution du lot couverture, assurée auprès de la SMABTP ;
— la société BURAU VERITAS CONSTRUCTIONS (actuellement en liquidation judiciaire), en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la SMABTP.
L’ouvrage a été réceptionné le 1er avril 2007.
Le syndicat des copropriétaires [11] a, courant février 2014, fait état de désordres liés à des infiltrations par la toiture.
Par acte d’huissier du 2 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires [11], Madame [O] et Monsieur [B] ont notamment assigné devant le Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS la société BUREAU VERITAS et son assureur la société SMABTP, la société SMG & ZINC OI et son assureur, la société SMABTP, Monsieur [D] et son assureur la MAF et la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Le Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS a, par jugement du 15 novembre 2022 :
« 1. Sur les demandes de mise hors de cause et les fins de non-recevoir :
MET hors de cause l’EURL 3AG :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par la SMABTP es qualité d’assureur de in SARLSMG:
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par Monsieur [N] [D] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir soulevée par la SA ALLIANZ IARD :
2.Sur les responsabilités des intervenants et la garantie des assureurs :
DÉCLARE la SARL SOCIETE MAILLOT GEORGES et Monsieur [N] [D] responsables in solidum des désordres d’infiltration sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
CONDAMNE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à garantir leurs assurés respectifs des condamnations au titre des travaux de reprise des désordres dans les termes et limites de la police souscrite ;
JUGE que la SA ALLIANZ IARD a engagé sa responsabilité contractuelle au titre des désordres relevant de la garantie décennale :
CONDAMNE in solidum la SA ALLIANZ IARD, la SARL SOCIETE MAILLOT GEORGES, Monsieur [N] [D], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, à payer, au titre des travaux de reprise des désordres relevant de la garantie décennale :
— au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES SPINELLESnA [Localité 12], la somme de 172.871,90 euros TTC
à Monsieur [A] [B] la somme de 4.297,79 euros TTC,
à Madame [C] [H] épouse [O] la somme de 2.148,90 euros T.T.C. ;
DIT que les sommes ainsi allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 29 novembre 2017 jusqu’à la date du présent jugement;
DEBOUTE Monsieur [A] [B] et Madame [C] [H] épouse [O] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD au titre des préjudices de jouissance et de perte de revenus locatifs ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [B] et Madame [C] [H] épouse[O] de leur action directe formée à l’encontre de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS au titre des préjudices de jouissance et de pertes de revenus locatifs ;
CONDAMNE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir Monsieur [N] [D] des condamnations au titre des dommages immatériels dans les termes et limites de la police souscrite :
En conséquence,
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. SOCIETE MAILLOT GEORGES, Monsieur [N] [D] et la MAF à payer :
— à Monsieur [A] [B] la somme de 11.100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
— à Madame [C] [H] la somme de 12,733,33 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de revenus locatifs ;
3. Sur les appels en garantie :
DÉCLARE irecevables les appels en garantie formés à l’encontre de la SARL SOCIETE MAILLOT GEORGES par la SA ALLIANZ IARD, Monsieur [N] [D] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, et la SAS BUREAU VERITASCONSTRUCTION ;
CONDAMNE Monsieur [N] [D], la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE BATIMENT DES TRAVAUX PUBLICS et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à garantir la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
DIT que, dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la SARL SOCIETE MAILLOT GEORGES, assurée par la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS: 50 % ;
— Monsieur [N] [D], assurée par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS : 25 % :
— la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, assurée par la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS : 25 % :
Sur les appels en garantie au titre des dommages matériels :
CONDAMNE la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, es qualité d’assureur de la SARL SOCIETE MAILLOT GEORGES, a garantir Monsieur [N] [D] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 50%:
CONDAMNE la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, à garantir Monsieur [N] [D] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 25%;
CONDAMNE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir la
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 25% ;
CONDAMNE in solidum la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, es qualité d’assureur de là SARL SOCIETE GEORGES MAILLOT, Monsieur [N] [D], et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, a garantir la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 75 % ;
Sur les appels en garantie au titre des préjudices de jouissance et de perte de revenus locatifs:
CONDAMNE la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL SOCIETE MAILLOT GEORGES à garantir Monsieur [N] [D] et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 50% ;
CONDAMNE la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur, la SMABTP à garantir Monsieur [N] [D] et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre a Monsieur [N] [D] et la MUTUELLE DES hauteur de 25% ;
CONDAMNE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 25 % ;
CONDAMNE in solidum la SMABTP en qualité d’assureur de la S.A.R.L. SOCIETE GEORGES MAILLOT, Monsieur [N] [D] et son assureur, la MAF à garantir la S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 75 %;
Sur les appels en garantie au titre des préjudices de jouissance et de perte de revenus locatifs:
REJETTE l’appel en garantie formé par Monsieur [N] [D] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à l’encontre de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, assureur de la SARL SOCIETE MAILLOT GEORGES ;
REJETTE l’appel en garantie formé par la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à l’encontre de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, assureur de la SARL SOCIETE MAILLOT GEORGES:
CONDAMNE la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX ARCHITECTES FRANCAIS des condamnations prononcées à leur encotnre à hauteur de 25% ;
CONDAMNE la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 25 % ;
CONDAMNE Monsieur [N] [D] et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à garantir la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 25% ;
Sur les mesures de fin de jugement :
CONDAMNE in solidum la S.A. ALLIANZ IARD, la S.A.R.L. SOCIETE MAILLOT GEORGES, Monsieur [N] [D], FRANÇAIS et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à payer à Monsieur [A] [B] une indemnité de 1.749 euros, à Madame [C] [H] épouse [O] une indemnité de 1.749 euros, et au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [11] A [Localité 12] une indemnité de 3.819 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de ratons ait du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
CONDAMNE in solidum la S.A. ALLIANZ IARD, la S.A.R.L. SOCIETE MAILLOT GEORGES, Monsieur [N] [D], la MAF et la SMABTP aux dépens, comprenant les frais d’expertise ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.”
Suivant un acte d’huissier en date des 1er décembre 2023 et 5 janvier 2024, la S.A. ALLIANZ IARD a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris :
— la S.A.R.L. SMG & ZINC OI
— la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
— la SMABTP en qualité d’assureur de la S.A.R.L. SMG & ZINC OI et de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
— la MAF en qualité d’assureur de Monsieur [N] [D].
A l’audience du 7 juin 2024, la S.A. ALLIANZ IARD sollicite du juge des référés, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
“JUGER que la Compagnie ALLIANZ IARD est bien-fondée dans l’exercice de son recours subrogatoire,
JUGER que la Compagnie ALLIANZ IARD est subrogée dans les droits et action du syndicat des copropriétaires de la résidence [11], de Monsieur [B] et de Madame [O],
DIRE N’Y AVOIR LIEU à référé sur les contestations sérieuses opposées par les sociétés défenderesses,
JUGER que la Compagnie ALLIANZ se désiste purement et simplement d’instance et d’action à l’encontre de la société SMG & ZINC OI
EN TOUT ETAT
CONDAMNER in solidum la société SMG & ZINC OI, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTIONS, la société SMABTP et société MAF à payer à la Compagnie ALLIANZ IARD la somme provisionnelle de 179.239,62 € majorée des intérêts au taux légal à compter du premier paiement intervenu le 15 juin 2023 jusqu’à la parfaite exécution de la décision à intervenir et anatocisme,
DIRE N’Y AVOIR LIEU à référé sur les demandes de condamnations formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens par les sociétés défenderesses,
CONDAMNER in solidum la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTIONS, la société SMABTP et société MAF à payer à la Compagnie ALLIANZ IARD la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.”
Au soutien de ses demandes, l’assureur dommages-ouvrage fait notamment valoir que les coobligés à la dette ne se sont pas exécutés spontanément des condamnations prononcées à leur encontre et qu’elle est donc subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires de la résidence [11], de Monsieur [B] et de Madame [O] et est fondée à exercer ses recours subrogatoires à l’encontre des locateurs d’ouvrage et de leur assureur.
À l’audience, la MAF en qualité d’assureur de Monsieur [N] [D] , sollicite du juge des référés de :
“A TITRE PRINCIPAL :
— DIRE n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la S.A ALLIANZ,
— DEBOUTER la S.A ALLIANZ de toutes les demandes qu’elle formule à l’encontre de la MAF;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONDAMNER solidairement la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SMABTP, prise en qualité d’assureur de la SARL GEORGES MAILLOT (SMG) et de la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à relever et garantir indemne la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre sur le recours subrogatoire de la S.A ALLIANZ;
— CONDAMNER la S.A ALLIANZ à verser à la MAF la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.”
Au soutien de ses demandes, la MAF fait notamment valoir qu’elle a réglé son entière quote-part de condamnation, conformément au partage de responsabilité entrepris dans le jugement du 15 novembre 2022 et qu’en conséquence, les sommes qui resteraient à devoir correspondent aux quotes-parts de condamnation de la SMABTP et de la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
À l’audience, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sollicite du juge des référés de:
“- REJETER les demandes formées par la société ALLIANZ IARD ;
— CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à payer et porter à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 3. 500, 00 € au titre de ses frais irrépétibles
— CONDAMNER in solidum la société ALLIANZ IARD, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et Monsieur [W] aux entiers dépens au bénéfice de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.”
Au soutien de ses demandes, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION fait notamment valoir qu’elle n’a pas été condamnée par le tribunal judiciaire de la Réunion et qu’un appel est actuellement en cours. Elle soutient que l’assureur dommages-ouvrage tente de revenir sur le fond du dossier.
À l’audience, la SELARL [E], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SMG & ZINC OI, sollicite du juge des référés de :
“DECLARER IRRECEVABLES les demandes de condamnation de la société ALLIANZ à l’égard de la société SMG & ZINC OI.
CONDAMNER la société ALLIANZ à verser à la société SMG & ZINC OI la somme de 1.085€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.”
Au soutien de ses prétentions, la SELARL [E], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SMG & ZINC OI, fait notamment valoir que la société étant en liquidation judiciaire, les demandes formées à son encontre doivent être déclarées irrecevables.
La SMABTP, valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 7 août 2024.
MOTIFS
I.Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société SMG & ZINC OI
En vertu des articles L 622-21 I et L 641-3 alinéa 1 du Code de commerce, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire interdit toute action en justice de la part d’un créancier dont la créance est née avant le jugement d’ouverture et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. En application de l’article L 622-22 alinéa 1 du même code le créancier poursuivant doit déclarer sa créance.
En l’espèce la société SMG & ZINC OI a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Saint-denis-de-la-réunion le 10 novembre 2021.
Aucune partie ne justifie avoir déclaré sa créance ni avoir assigné le liquidateur judiciaire.
Par conséquent, les demandes formées à l’encontre de la société SMG & ZINC OI seront déclarées irrecevables en application des dispositions susvisées.
II.Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement, à l’intérieur de cette limite, la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
La S.A. ALLIANZ IARD soutient qu’elle s’est vue signifier , par voie d’huissier, le 8 juin 2023, quatre commandements aux fins de saisie pour un montant total de 178.784,12 € , somme qu’elle a entièrement réglée et que dès lors les locateurs d’ouvrage jugés responsables et leurs assureurs doivent être condamnés à lui rembourser les sommes versées.
En l’espèce, il ressort du jugement rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis, que les appels en garantie formés par la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage ont déjà été tranchés, ainsi que le partage de responsabilité entre les codébiteurs et que tant la recevabilité que l’ampleur du recours surbrogatoire de l’assureur DO ont déjà été jugés par le juge du fond. Dès lors, il appartient à la société ALLIANZ IARD, laquelle dispose d’un titre exécutoire, de faire exécuter la dite décision et il ne revient pas au juge des référés de se substituer au juge de l’exécution.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de provision de l’assureur dommages-ouvrage.
III.Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD succombant, les dépens seront à sa charge.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevables les demandes formées à l’encontre de la société SMG & ZINC OI ;
REJETONS la demande de provision formée par la société ALLIANZ IARD ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la S.A. ALLIANZ IARD aux dépens ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision ;
Fait à Paris le 07 août 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Marion BORDEAU
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