Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Une liste spéciale de jurés suppléants est également dressée chaque année par la commission, dans les conditions prévues à l'article 263, en dehors de la liste annuelle des jurés. Les jurés suppléants doivent résider dans la ville siège de la cour d'assises.
Le nombre des jurés figurant sur cette liste, qui ne peut être inférieur à cinquante ni supérieur à sept cents, est fixé, pour chaque cour d'assises, par arrêté du ministre de la justice.
Application par la jurisprudence Nota bene — je ne trouve pas d'“article 264” dans le Code de procédure pénale (France) en vigueur, ce qui suggère une erreur de référence ou une renumérotation; la recherche Légifrance n'affiche pas d'entrée correspondante. Souhaitez-vous préciser si vous parlez du CPP suisse (qui a bien un art. 264), d'un autre article du CPP français (p. ex. 263, 264-1, 264 ancien, 464, 475-1…), ou d'un autre code? Dites-moi l'intitulé ou le contenu attendu et je vous fais la synthèse jurisprudentielle en 3–4 phrases.
Lire la suite…Introduction Depuis la révision du code de procédure pénale (« CPP »), entrée en vigueur au 1er janvier 2024, […] Ces nouvelles dispositions ont récemment fait l'objet de plusieurs arrêts de principe du Tribunal fédéral qui ont confirmé la limitation des motifs pour s'opposer à des saisies de documents ou de données par les autorités de poursuite pénales. […] Une mise sous scellés peut être requise dans les cas suivants : l'intéressé fait valoir son droit de refus de témoigner, de déposer ou un autre motif tel que le secret de fonction ou le secret professionnel de l'avocat (voir l'art. 264 CPP) ; les conditions générales de la mesure de contrainte ne sont pas remplies (absence de légalité, […]
Lire la suite…Les opérations aboutissant, en application des articles 259 à 265 du Code de procédure pénale, modifiés par la loi du 28 juillet 1978, à l'établissement de la liste annuelle du jury criminel et à celui de la liste spéciale des jurés suppléants, constituent des actes d'administration qui échappent au contrôle de la Cour de cassation.
[…] Par un jugement du 8 février 2010, le tribunal régional rejeta la demande de la requérante, considérant que sa détention n'était pas injustifiée, dans la mesure où il avait été établi qu'elle avait commis les faits. Seule l'abolition de son discernement au moment de leur commission, due à sa maladie mentale, excluait la possibilité de la poursuivre. Le tribunal releva que l'article 264 § 3 du code de procédure pénale autorisait le recours à la détention provisoire dans l'attente de l'application d'une mesure de sûreté.
[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 264 et 289 du code de procedure penale, 593 du meme code et 7 de la loi du 20 avril 1810, violation des droits de la defense, defaut de motifs et manque de base legale, – en ce que le tirage au sort des jures destines a completer la liste de session a eu lieu sur une liste de jures complementaires;