Rejet 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 12 : mme gourmelon - r. 222-13, 18 avr. 2024, n° 2011651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2011651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocation familiales de Maine-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2020, M. B E doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2020 par laquelle la caisse d’allocation familiales de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de remise d’une dette de 1 294,11 euros au titre de la prime d’activité, la décision du 22 septembre 2020 par laquelle la caisse d’allocations familiales a refusé de lui accorder la remise d’une dette de 1 000,83 euros d’aide personnalisée au logement, et la décision du 5 octobre 2020 par laquelle la caisse d’allocations familiales a refusé de lui accorder la remise d’une dette de 1 340,97 euros d’allocations familiales ;
2°) de lui accorder la remise totale de ces sommes.
Il soutient que :
— il reconnaît qu’il n’a pas transmis à la caisse d’allocation familiales le jugement du tribunal judiciaire d’Angers ayant modifié ses conditions de garde de ses enfants ;
— il n’est pas en mesure de rembourser les sommes mises à sa charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions de la requête relatives aux allocations familiales relèvent de la compétence du juge judiciaire, et non du juge administratif ;
— les conclusions de la requête relatives à l’aide personnalisée au logement sont irrecevables, le requérant n’ayant pas saisi préalablement le Défenseur des droits dans le cadre de la médiation préalable obligatoire instituée par le décret n°2018-101 du 16 février 2018 ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le décret n°2018-101 du 16 février 2018 ;
— l’arrêté du 6 mars 2018 relatif à l’expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litige sociaux ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E s’est vu notifier un trop-perçu de prime d’activité, d’aide personnalisée au logement et d’allocations familiales. Il a sollicité la remise des sommes mises à sa charge. Il demande l’annulation des décisions des 22 septembre, 5 octobre et 6 octobre 2020 ayant rejeté sa demande de remise gracieuse de ces dettes.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ». L’article L. 142-1 de ce code dispose que : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ». Par ailleurs, l’article L. 511-1 dudit code prévoit que : " Les prestations familiales comprennent:/ 2°) les allocations familiales ; () « . Enfin, l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précise que : » Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ".
3. Il résulte de l’ensemble des dispositions rappelées au point précédent que les recours contre les décisions relatives aux prestations familiales doivent être formés devant le tribunal judiciaire. Ainsi, les conclusions de la requête de M. E, en ce qu’elles ont trait à un refus de remise d’une dette de 1 340,97 euros d’allocations familiales, sont présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Il y a donc lieu, par suite et en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre la requête de M. E, en ce qu’elle porte sur ces conclusions, au tribunal judiciaire du Nantes, territorialement compétent pour en connaître.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article 2 du décret du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux : " I.-A titre expérimental, dans un nombre limité de circonscriptions départementales choisies en raison de la diversité des situations qu’elles présentent, comprises dans quatre régions au plus et dont la liste est fixée par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres intéressés après avoir obtenu l’accord des autorités territorialement compétentes, sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une médiation, les recours contentieux formés contre : / () 3° Les décisions relatives à l’aide personnalisée au logement, prévue au 1° de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, prises par le directeur de l’organisme payeur sur le recours préalable prévu au 1° de l’article L. 825-3 du même code ; (). / II. La médiation préalable obligatoire est assurée : / 1° Pour les décisions prévues aux 1° à 3° du I, par le Défenseur des droits ; (). « . Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 9 du même décret : » Les dispositions du présent décret sont applicables aux recours contentieux susceptibles d’être présentés jusqu’au 31 décembre 2021 à l’encontre des décisions énumérées aux articles 1er et 2 intervenues à compter du 1er avril 2018. « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 6 mars 2018 susvisé : » Les départements et circonscriptions départementales dans lesquels les recours devant le tribunal administratif doivent, en application des 1° à 3° du I de l’article 2 du décret du 16 février 2018 susvisé, être précédés d’une médiation sont les suivants : () Maine-et-Loire () « . Enfin, aux termes de l’article 6 du décret 16 février 2018 : » Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête dirigée contre une décision entrant dans le champ des articles 1er et 2 et qui n’a pas été précédée d’un recours préalable à la médiation, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. ()
4. M. E ne justifie pas avoir adressé au Défenseur des droits, avant de saisir le tribunal, une demande de médiation préalable concernant le refus de remise de dette d’aide personnalisée au logement. Dès lors, en application des dispositions précitées de l’article 6 du décret du 16 février 2018, les conclusions de la requête relatives à ce refus de remise de dette doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions relatives au refus de remise de dette de prime d’activité :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () « . Selon l’article R. 842-3 du même code : » Le foyer mentionné au 1° de l’article L.842-3 est composé : 1° du bénéficiaire ; () 3° Des enfants et personnes à charge () ".
6. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté par M. E, que l’indu de prime d’activité mis à sa charge résulte d’une absence de déclaration par le requérant du changement intervenu dans la composition de son foyer, M. E, séparé de la mère de ses trois enfants D, C et A, n’ayant pas déclaré à la caisse d’allocations familiales qu’à la suite de l’homologation par le juge aux affaires familiales d’une convention parentale, le 30 janvier 2020, la résidence habituelle des enfants, auparavant fixée dans le cadre d’une garde alternée, serait désormais fixée au domicile de leur mère à compter du 4 novembre 2019 pour D, et du 30 janvier 2020 pour C et A. A supposer que cette non-déclaration procède d’un oubli non intentionnel, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu dont le remboursement a été mis à sa charge.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
8. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
9. A l’appui de son recours, M. E a produit un budget mensuel réalisé par ses soins, faisant état d’un salaire de 1 660 euros, et de charges fixes hors alimentation et essence de 1 245,30 euros. Toutefois le requérant, n’a pas, en dépit de la mesure d’instruction qui lui a été adressée en ce sens le 18 novembre 2022, apporté de justificatifs sur ses ressources et ses charges de nature à établir qu’il serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité compromettant ses capacités de remboursement de la dette en cause, et justifiant de lui accorder la remise gracieuse de l’indu litigieux laissé à sa charge. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée et à la décharge totale de l’indu réclamé.
D E C I D E:
Article 1er: Les conclusions de la requête de M. E relatives au rejet de sa demande de remise de dettes d’allocations familiales sont transmises au tribunal judiciaire d’Angers.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire, au tribunal judiciaire d’Angers et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
La magistrate désignée,
V. GOURMELON
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au ministre délégué à la ville et au logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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