Infirmation partielle 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 24 févr. 2022, n° 18/06777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/06777 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°175/2022
N° RG 18/06777 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PHLX
M. C Z
C/
SAS I J DISTRIBUTION SAS
Copie exécutoire délivrée
le : 24/02/2022
à : Me FEVRIER
Me LHERMITTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Monsieur G H, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Janvier 2022 devant Mesdames Liliane LE MERLUS et Isabelle CHARPENTIER, magistrats, tenant l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial.
En présence de Mme X, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Février 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur C Z
né le […] à J (29900)
[…]
29900 J
Représenté par Me Catherine FEVRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
I J DISTRIBUTION SAS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[…]
29900 J
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Tiphaine LE NADAN, Plaidant, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
M. C Z a été embauché à compter du 2 novembre 1988 par la SAS I J DISTRIBUTION, en qualité de boucher, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée ( 5 mois). La relation de travail s’est poursuivie sans régularisation d’un contrat écrit.
Par avenant du 23 février 2006, le salarié occupant un poste de Chef boucher s’est vu reconnaître la classification d’agent de maîtrise.
La relation de travail était régie par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le salarié s’est vu notifier:
- le 19 novembre 2015, un premier avertissement:' Nous devons déplorer un manque de sérieux de votre part dans votre travail en tant que responsable d’une équipe de vendeurs. Depuis début 2013, chaque responsable doit organiser une réunion ' Point Repère’ mensuelle avec son équipe ( vous avez été formé à cela en 2013 puis en septembre 2014) et nous fournir un compte-rendu afin de permettre un suivi de votre travail de manager. Nous les recensons depuis septembre 2014. Or nous n’avons eu de votre part que 2 comptes rendus : un en février et un autre en juillet 2015.Depuis, vous ne transmettez plus rien.
Nous faisons pourtant un rappel à l’ordre chaque mois.
De plus, dans le cadre de la certification de service, et pour suivre la procédure votre rayon a été observé par d’autres salariés. Il en est ressorti , comme pour les autres rayons, des points à améliorer pour lesquels chaque responsable doit proposer des actions correctives. Malgré deux relances les 9 et 14 octobre derniers, vous n’avez proposé aucune action.
Ensuite, lors des audits du 29 janvier 2015 et du 7 juillet 2015, il vous a été rappelé ( oralement et dans votre casier) de ' veiller à la propreté des pochettes permettant de conserver les documents de traçabilité des viandes; présence d’aiguilles de sapin'. A ce jour, les aiguilles de sapin sont toujours visibles par les clients;
Ce manque de sérieux et d’implication est préjudiciable au bon fonctionnement de notre établissement. (..).'
- le 26 janvier 2016, un second avertissement : ' (..) alors que nous avons fait de la certification l’objectif prioritaire de l’entreprise pour 2015/2016, nous déplorons une nouvelle fois un manque de sérieux et d’implication qui nous pénalise dans notre démarche.
En effet, dans le cadre de la certification de service, nous avons rédigé des procédures qui reprennent en partie les pratiques que nous avons déjà en magasin et que vous ne pouvez donc ignorer. L’objectif et de nous obliger à tenir nos engagements vis-à-vis de notre clientèle , ce qui sera vérifié dans le cadre d’un audit mené par l’AFNOR.
Dans cette perspective, vous avez suivi une réunion d’information en septembre 2014 et une formation en octobre 2015. Nous avons également planifié des audits internes, réalisés par des salariés.
Le 28 décembre, vous avez reçu un plan d’audit interne dans votre casier vous informant des procédures qui devaient être contrôlées.
La date de cet audit a été fixée avec votre accord au 15 janvier 2016. En préparation de cet audit interne, Y, la Responsable Hygiène , vous a aidé à réorganiser er compléter votre classeur dans lequel il manquait alors de nombreux documents d’analyse. Tout était donc mis en place pour que l’audit de votre service soit satisfaisant.
Or nous avons dû faire les constats suivants :
- une procédure non classée, une autre d’une version obsolète ( nous vous donnons les nouvelles versions en main propre ou dans votre casier)
- des analyses microbio non classées voire absentes , de même que les comptes-rendus d’audit hygiène ou les fiches de gestion d’anomalie ( 8 manquantes sur 12 données par Y).
- aucun contrôle des DLC à réception des produits élaborés,
- aucune connaissance de la façon dont nous intégrons nos salariés ( pour rappel, vous intégrez de temps en temps des intérimaires , nous attendons donc de vous qu’ils soient accueillis comme les autres salariés de l’entreprise).
- les comptes-rendus de vos réunions ne sont pas affichés,
- l’observation terrain du 8 octobre n’est pas classée et pas traitée malgré de multiples relances.
Dès lors, il ressort de ce qui précède que vous ne vous investissez pas sérieusement dans la démarche de certification dans laquelle nous nous sommes engagées ce qui risque fortement de nous pénaliser. Nous avons donc décidé de sanctionner votre attitude par un nouvel avertissement. Nous vous mettons également en demeure de vous ressaisir immédiatement et de vous investir sérieusement dans le processus de certification afin que celui-ci soit une réussite et que nous puissions donner à notre clientèle une image de marque et de qualité.'
Le 15 février 2016, M. Z , souffrant d’une névralgie cervico-brachiale, a été placé en arrêt de travail jusqu’au 2 octobre 2016. À son retour le 3 octobre 2016, il a repris son poste en mi-temps thérapeutique jusqu’au 31 décembre 2016.
Le 18 janvier 2017, l’employeur a convoqué M. Z à un entretien pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 30 janvier suivant, et lui a notifié une mise à pied conservatoire.
Le 3 février 2017, M. Z s’est vu notifier un licenciement pour faute grave dans un courrier ainsi libellé :
- ' Compte tenu de votre ancienneté ( que nous considérons comme une circonstance aggravante au regard des faits), vous êtes le garant du respect des règles d’hygiène de votre rayon et des procédures de traçabilité des produits mis en rayon. Le respect de ces règles est indispensable pour l’information et la protection de la santé des consommateurs.
Le non-respect de ces règles est susceptible d’entraîner la responsabilité civile et pénale du chef d’entreprise et de la société.
Or nous avons dû constater les faits suivants qui révèlent des infractions graves aux règles d’hygiène et des pratiques commerciales trompeuses.
* Le 18 janvier 2017, vous avez donné instruction à M. K de mettre en rayon des jarrets de porc demi-sel dont la date limite de consommation était le 6 janvier 2017 et qui étaient donc périmés depuis 12 jours ( photos des jarrets avec étiquette sanitaire = journal du 18/1 = vide en rayon laissé par plateau retiré).
M. K vous en a fait la remarque. Vous n’en avez tenu aucun compte et vous avez maintenu l’instruction de les mettre en rayon.
Vous avez donc mis à la vente délibérément et en toute connaissance de cause des produits périmés.
Ces produits ont été retirés du rayon er jetés dès votre mise à pied le jour même.
* Nous avons eu confirmation par la société Vendée Loire que les filets mignons facturés le 21 décembre 2016 n’étaient pas tous certifiés ' label Rouge', certains étant issus de porcs ' standard'.
Ces produits ne pouvaient pas tous être étiquetés ' label Rouge', certains devaient être étiquetés porc ' standard'.
Nous avons eu la confirmation que vous n’avez jamais demandé les étiquettes correspondantes.
Ces faits traduisent une pratique commerciale trompeuse puisque vous vendez des produits certifiés
' Label Rouge’ qui ne le sont en réalité pas.
* Vous présentez sur une affiche destinée à l’information de la clientèle, l’agneau comme provenant des Monts d’Arrée ( photo à l’appui). Vous reprenez sur les étiquettes que vous collez sur les emballages : ' Origine France' ( exemple pour la poitrine d’agneau étiquetée en date du 17 janvier 2017).
Or, en reprenant les factures d’achat, nous avons constaté qu’il ne s’agissait pas uniquement d’une viande des Monts d’Arrée mais aussi sur certaines factures d’une viande importée ou d’une autre provenance que celle indiquée à la clientèle.
Ce fait constitue également une pratique commerciale trompeuse. Malheureusement, ce comportement n’est pas isolé.
Nous sommes en effet obligés de vous rappeler que vous aviez déjà fait l’objet de deux avertissements :
- le premier, le 19 novembre 2015 pour non-respect des procédures dans le cadre de la certification,
- le deuxième, le 26 janvier 2016, pour non-respect des procédures dans le cadre de la certification et non-respect des règles d’hygiène et de sécurité ( notamment aucun contrôle des DLC à réception des produits élaborés; analyses microbio non classées voire absentes; absence des comptes rendus d’audit d’hygiène).
Considérant vos antécédents disciplinaires, considérant le non-respect grave des règles d’hygiène, considérant les pratiques commerciales trompeuses auxquelles vous vous êtes livrés, considérant les conséquences en termes de santé des consommateurs, de responsabilité civile et pénale , de réputation de notre magasin , votre maintien dans l’enteprise est impossible. (…)
Dans un courrier du 17 février 2017, le salarié a contesté son licenciement reprochant à la dirigeante Mme A que ses ennuis avaient commencé avec elle depuis 2012 lorsqu’elle a pris la succession de son père, qu’il n’a pas contesté le premier avertissement qu’il trouvait absurde pour un classeur soit-disant mal rangé, qu’il n’a pas compris le second avertissement quelques mois plus tard pour l’absence de réunion avec son équipe alors qu’il 'en faisait une chaque jour' ; que la dirigeante 'a profité de son jour de repos du mardi pour monter un dossier contre lui' et 'le piéger afin de démanteler le rayon boucherie' alors qu’il n’a rien à se reprocher et n’aurait pas pris le risque de tromper les consommateurs sur la qualité de la marchandise ou sur l’affichage.
***
M. Z a saisi le conseil de prud’hommes de Quimper le 17 juillet 2017 afin de voir :
- Condamner la SAS I J DISTRIBUTION au paiement des sommes suivantes :
- Indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
83.519,40 €,
- Indemnité compensatrice de préavis : 5.567,96 € et les congés payés: 556.79 €,
- Indemnité de licenciement : 22.658.50 €,
- Mise à pied conservatoire : 1.520,84 € et les congés payés: 152,08 €,
- Dommages et intérêts pour avertissement injustifié : 2.000 €,
- Article 700 du code de procédure civile : 2.000 €.
- Dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et les sommes à caractère non salarial à compter de la décision à intervenir.
- Condamner la même à la remise d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail, d’une attestation POLE EMPLOI rectifiés sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
- Dire que le conseil se réserve la possibilité de liquider cette astreinte.
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
- Condamner la SAS I J DISTRIBUTION aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’exécution forcée de la décision.
La SAS I J DISTRIBUTION a demandé au conseil de prud’hommes de :
A titre principal,
- Dire que le licenciement de M. Z repose sur une faute grave.
- Débouter M. Z de l’intégralité de ses demandes de ce chef.
- Dire que les avertissements prononcés sont justifiés.
- Débouter M. Z de sa demande d’annulation des avertissements.
- Débouter M. Z de sa demande de dommages et intérêts pour avertissements injustifiés.
A titre subsidiaire,
- Si par extraordinaire, le conseil de prud’hommes devait dire et juger que le licenciement de M. Z est sans cause réelle et sérieuse,
- Ramener le quantum des dommages et intérêts à de plus justes proportions.
En tout état de cause,
- Condamner M. Z au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement en date du 26 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Quimper a :
- Dit que le licenciement de M. Z repose sur une faute grave.
- Débouté M. Z de l’intégralité de ses demandes.
- Dit qu’il ne peut statuer sur l’annulation des avertissements eu égard aux dispositions de l’article R 1453-5 du Code du Travail.
- Débouté la SAS I J DISTRIBUTION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
- Laissé à chacune des parties ses propres dépens.
***
M. Z a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 18 octobre 2018.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 11 janvier 2019, M. Z demande à la cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement.
En conséquence,
- Dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
- Annuler les avertissements notifiés les 19 novembre 2015 et 26janvier 2016.
- Annuler la mise à pied conservatoire à compter du 18 janvier 2017.
- Condamner la SAS J DISTRIBUTION à lui verser les sommes suivantes :
- salaires dus au titre de la mise à pied : 1 520.84€ bruts,
- congés payés y afférents :152,08€ bruts,
- Indemnité de licenciement: 22 658,50€ nets,
- indemnité compensatrice de préavis: 5 567.96€ bruts,
- congés payés y afférents : 556.79€ bruts,
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 83 519.40€ nets,
- dommages et intérêts pour avertissement injustifié: 2 000 € nets,
- Dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et les sommes à caractère non salarial à compter de la décision à intervenir.
- Condamner la SAS I J DISTRIBUTION à une somme de 3000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la même à lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation POLE EMPLOI rectifiés sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
- Condamner la SAS I J DISTRIBUTION aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 10 avril 2019, la SAS I J DISTRIBUTION demande à la cour de :
A titre principal :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
- Juger en conséquence le licenciement comme reposant sur une faute grave.
- Vu l’article 222 du code de procédure civile, ordonner si nécessaire l’audition de M. Sébastien K, né le […] à J demeurant 11 bis Chemin Parc Saux, 29900 J.
A titre subsidiaire :
- Juger le licenciement à tout le moins pour cause réelle et sérieuse.
- Si par extraordinaire, la cour devait juger le licenciement de M. Z sans cause réelle et sérieuse :
- Ramener le quantum des dommages et intérêts à de plus justes proportions.
Concernant les avertissements :
- Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’il ne pouvait pas statuer sur la demande d’annulation des avertissements eu égard aux dispositions de l’article R 1453-5 du code du travail.
Vu les articles 564 du code de procédure civile :
- Constater l’irrecevabilité de la demande d’annulation des avertissements de M. Z en cause d’appel.
- Le débouter de toutes demandes de dommages et intérêts afférents aux avertissements jugés justifiés. En tout état de cause.
- Condamner M. Z à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le débouter de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
- Le débouter de toutes autres demandes et le condamner aux entiers dépens.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 23 novembre 2021 avec fixation de l’affaire à l’audience du 3 janvier 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les avertissements du 19 novembre 2015 et du 26 janvier 2016
Le jugement a considéré qu’il ne pouvait pas statuer sur la demande du salarié en annulation des deux avertissements, ne figurant pas dans le dispositif de ses conclusions, et ce en application de l’article R 1453-5 du code du travail.
M. Z maintient sa demande d’infirmation du jugement tendant à voir prononcerl’annulation des avertissements, d’une part en ce que l’employeur ne peut pas se fonder sur les dispositions d’un règlement intérieur entré en vigueur ultérieurement et d’autre part fournir des pièces à l’appui des griefs. Il n’a présenté aucune observation sur les moyens d’irrecevabilité soulevés par l’employeur.
La société I J DISTRIBUTION conclut à la confirmation du jugement et fait valoir en cause d’appel l’irrecevabilité des demandes en annulation des avertissements s’agissant de nouvelles prétentions au sens des dispositions de l’article 564 et suivants du code de procédure civile.
L’article R1453-5 du code du travail dans sa rédaction issue du décret du 20 mai 2016, dispose que ' les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ne statue que sur les prétentions au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n’est statué que sur les dernières conclusions communiquées.'
Il résulte des dernières conclusions récapitulatives datées du 14 février 2018 présentées devant le conseil des prud’hommes que M. Z n’a pas présenté dans le dispositif de demande d’annulation des avertissements qui lui ont été notifiés les 19 novembre 2015 et 26 janvier 2016 de sorte que les premiers juges ont considéré à juste titre qu’ils n’étaient pas saisis d’une telle demande en application de l’article R 1453-5 du code du travail. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il résulte de ce texte que le salarié n’est pas recevable à présenter en cause d’appel une demande d’annulation des avertissements, laquelle doit s’analyser comme une prétention nouvelle ne répondant pas aux exceptions posées par l’article 564 du code de procédure civile. Sa demande d’annulation et la demande subséquente de dommages-intérêts pour avertissement injustifié seront déclarées irrecevables en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement du 3 février 2017 qui fixe les limites du litige, l’employeur reproche à M. Z :
- des manquements graves aux règles d’hygiène et de sécurité se traduisant par la mise en rayon le 18 janvier 2017 de produits ( jarrets de porc) périmés depuis 12 jours,
- des pratiques commerciales trompeuses concernant un étiquetage erroné de la qualité et de la provenance des filets mignons de porc ' standard’ étiquetés avec le 'Label Rouge’ et concernant un affichage et un etiquetage erronés de l’origine des morceaux d’agneau.
- Sur le premier grief relatif à la mise en vente de jarrets de porc périmés.
En l’espèce, la société verse aux débats :
- le témoignage de M. K , ouvrier boucher : ' Le mardi 17 janvier, je réceptionne les
seaux de jarrets de porc et les range comme d’habitude dans la chambre froide. Je mets les dates les plus longues derrière et les dates les plus courts devant pour assurer la rotation et remarque qu’il y a un seau périmé du 6 janvier 2017. Je le mets de côté afin d’avertir mon responsable le lendemain matin [M. Z en congés le mardi].
Le mercredi 18 janvier 2017, vers 8h15, j’organise comme d’habitude la mise en place du rayon volaille et je demande à C ( Z) ce que je peux mettre en rayon car il y a une place de disponible. C me dit de mettre les jarrets de porc en rayon. Je lui dis et fais remarquer qu’ils sont périmés du 6 janvier. Il me répond ' Non, ils sont bien'. Je lui dis ' mais on les met vraiment en rayon''. et il me répond ' Oui, ils sont bien'. Du coup, je fais ce qu’il me dit et je remplis le rayon avec la totalité du seau.
Le magasin ouvre à 9 heures et je continue ce que j’ai à faire. C s’absente du rayon car il est convoqué par Mme A. C revient en rayon et me dit qu’il quitte son poste et ne reviendra pas. Au même moment, Mme A arrive en rayon et demande à C de rentrer chez lui. Elle me demande si je n’avais pas des choses à dire pour le dossier. C’est là que je lui montre les jarrets en rayon et les dates indiquées sur le seau des jarrets de porc dans le labo. Mme A me demande de les enlever du rayon et je les jette ensuite.'
- des photographies ( pièces 6 , 10 et 52) faisant apparaître que des jarrets de porc provenant du seau avec une date limite de consommation au 6 janvier 2017, ont été mis en vente dans un plateau du rayon boucherie traditionnelle le 18 janvier 2017. M. K confirme qu’il s’agit bien de sa main représentée sur la photo tenant le seau litigieux.
M. Z, sans remettre en cause la sincérité du témoignage de M. K, explique en cause d’appel que la dirigeante Mme A 'aurait voulu le piéger en plaçant délibérément un seau de jarrets de porc portant une date limite de consommation rajoutée'; que de par sa connaissance de son stock, il savait qu’il ne détenait dans son frigo aucun produit périmé, que les jarrets se trouvant dans le seau litigieux étaient conformes au vu de leur saumure jugée 'parfaite' et n’étaient pas périmés. Ses explications ont sensiblement évolué depuis l’entretien préalable du 30 janvier 2017 ( pièce 99) selon lesquelles 'il avait vu la semaine précédente un seau vide dans le frigo comme il peut leur arriver d’en garder quelquefois ; le 18 janvier, M. K l’a averti de la présence d’un seau desserti contenant des jarrets; malgré la date limite de consommation marquée sur le seau du 6 janvier 2017, M. Z a jugé que les jarrets étaient propres à la consommation en précisant que la décision de juger qu’une viande est consommable était laissée à sa libre appréciation en tant que Responsable ; il a justifié cette pratique en disant qu’il a toujours travaillé pour son patron et n’aime pas jeter la marchandise.'
M. Z se disant apte à apprécier le degré de fraîcheur de la viande litigieuse en fonction de son aspect extérieur, reconnaît qu’il n’a pas tenu compte des mentions dactylographiées figurant sur le seau relatives à la date limite de consommation. M. Z, dont l’attention a été attirée par son subordonné sur la date de péremption, au lieu d’interdire la mise en rayon de la viande litigieuse en sa qualité de Responsable du rayon boucherie, a gravement méconnu les prescriptions impératives applicables en matière d’hygiène et de sécurité des consommateurs. Les explications fournies ultérieurement par le salarié selon lesquelles la date du 6 janvier 2017 aurait été ' rajoutée' sur l’étiquette, que 'les bons résultats de son rayon faisaient des jaloux' et que la dirigeante 'aurait voulu le piéger' ne reposent sur aucun élément objectif et crédible au regard des risques encourus par la direction du magasin. Elles sont incohérentes avec les mentions figurant sur le bon de livraison produit par le salarié (pièce 95) portant la date de DLC du 6 janvier 2017 pour le seau des jarrets de porc, livré réfrigéré le 21 décembre 2016, sous un numéro de lot 58356 identique à celui de l’étiquette du seau photographié.
La preuve du premier grief est ainsi rapportée par l’employeur.
- sur le second grief relatif à des pratiques commerciales trompeuses sur le porc et sur l’agneau.
La société I J verse aux débats :
- le témoignage de Mme L , Responsable hygiène: ' J’ai été alertée par les collaborateurs de M. Z qu’il vendait des longes de porc standard sous l’appellation Label Rouge lorsque le fournisseur n’était pas en mesure de lui fournir les quantités commandées. Après avoir contrôlé les origines du porc sur les factures, j’ai constaté qu’il achetait des longes de porc standard. Malgré mes multiples rappels sur la réglementation concernant la conformité de l’étiquetage sur les origines des viandes et les risques encourus par le magasin, M. Z n’a pas tenu compte de ces obligations légales. En ce qui concerne l’affichage de l’origine de l’agneau, je n’ai jamais modifié la mention origine France ( Monts d’Arrée) par la mention Nouvelle Zélande sur l’étiquetage. Lors de mon audit interne programmé en janvier 2016, en vue de la certification du service, nous avons constaté qu’il manquait dans son classeur de pilotage, un grand nombre de documents indispensables pour répondre aux exigences de la certification alors que je les lui avais transmis quelques jours auparavant. En tant que manager du rayon boucherie traditionnelle, M. Z ne s’est pas investi dans la démarche de certification et a manqué aux règles essentielles de sécurité sanitaire des aliments.'
- le témoignage de M. VIGNEAU Responsable Qualité, mari de la gérante du magasin, ayant constaté l’absence de rigueur de M. Z et son inertie à respecter les procédures mises en place dans le magasin en matière de certification et de suivi de la qualité , malgré des alertes verbales, des audits blancs effectués par le cabinet Cap efficience le 29 janvier 2015, puis en juillet 2015, par une observation terrain le 8 octobre 2015 par deux salariés
( morceaux de viande au sol, présence de cartons sur le support, sur le billot, saucisses fumées sans appellation ) Dès le 9 octobre 2015, je notifiais à C ses mauvais résultats de son rayon et lui demandais de me fournir des actions correctives. Le 14 octobre, je faisais une relance. Sans retour de sa part, je notifiais le 28 décembre 2015 la programmation d’un audit interne avec Y responsable Hygiène pour le 15 janvier 2016. (…). Il lui a été notifié les points à améliorer: N’a pas pris la mesure de l’implication dans la certification de services. Doit prendre connaissance de toutes les procédures, afficher les indicateurs, améliorer son classement, communiquer plus systématiquement avec ses équipes sur la certif, effectuer des Points Repères (réunions) tous les mois, traiter les écarts.'
- les consignes de la Direction diffusées sur la certification des services, diffusées aux responsables des rayons, y compris M. Z le 23 octobre 2014.
- les avertissements du 19 novembre 015 et du 26 janvier 2016 pour non-respect des règles et des consignes en matière de certification et de traçabilité de la viande.
- le rapport d’audit interne du 15 janvier 2016 notant les difficultés dans le rayon Boucherie Traditionnelle et les actions correctives à mettre en place immédiatement.
- le courriel de Mme E, Responsable qualité de la société Vendée Loire VIANDES( pièce 8), transmis le 17 janvier 2017 à la Direction du magasin I de J, confirmant que les filets mignons de porc du numéro de lot 65196489 sont bien issus de porcs standards et que les filets mignons du lot 65196397 sont issus de porc fermier Label Rouge.
- la facture du 21 décembre 2016 de la société Vendée Loire VIANDES ( pièce 9) distinguant la livraison d’un lot de filet mignon de porc fermier Label rouge n° 65196397 pour 8,550 kg au prix de 11,50 euros le kilo et d’un second lot de filet mignon de porc n° 65196489 pour 7,150 kg au prix de 10,30 euros le kilo.
- une photographie du rayon boucherie traditionnelle dans lequel les filets mignon de porc mis en rayon sont étiquetés , sans distinction, sous la dénomination ' Porc fermier avec le Label Rouge' au prix de 17,40 euros le kilo.
- le bon de livraison du 22 décembre 2016 de l’abattoir Bretagne VIANDES mentionnant l’achat de 13,900 kg de culotte d’agneau importé (gigot et jarret).
- les photographies du rayon boucherie avec des grandes affiches destinées à l’information des consommateurs parmi lesquelles ' Nous avons sélectionné pour vous l’Agneau des Monts d’Arrée élevé en plein air à LOPEREC, à proximité immédiate des morceaux de gigot d’agneau vendus au prix de 17,20 euros et de 24,60 euros le kilo , dont les étiquettes ne portent aucune référence à son origine et sa provenance ( Pièce 10).
L’employeur établit que M. Z a proposé le 17 janvier 2017 à la vente des filets mignons de porc étiquetés ' porc fermier’ avec le logo 'Label Rouge’ alors qu’il avait réceptionné auparavant des filets mignons de porc 'standards', réfrigérés, ne bénéficiant ni du Label Rouge ni de la mention 'issu de porc Fermier 'dont il n’est pas justifié qu’ils se trouvaient en stock dans le frigo. La direction précise sans être démentie que le rayon Boucherie ne disposait d’aucun étiquette pour du porc standard. M. Z, sans remettre en cause le résultat du contrôle opéré ce jour-là, réplique qu’il s’agissait d’une erreur de livraison de porc standard par son fournisseur tout en réaffirmant qu’il ne commercialisait pas de porc standard dans son rayon. A l’appui, le salarié fournit en cause d’appel un courrier établi le 8 octobre 2018 par M. G Forget, commercial de la société Vendée Loire VIANDES, fournisseur du porc Label rouge au magasin I de J confirmant ' Il nous est arrivé de livrer du porc standard car n’ayant pas eu assez de filet mignon Label Rouge pour honorer sa commande. Ils nous ont été retournés par notre camion à la livraison précédente car ils ne répondaient pas aux attentes du responsable M. Z'.
L’employeur remet en cause la valeur probante de ce simple courrier en l’absence de copie d’une pièce d’identité de M. Forget et de la mention que le témoin a eu connaissance des sanctions pénales en cas de fausse attestation. Aucune attestation régularisée en conformité avec les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile n’a été produite en cours de procédure. Les explications fournies par M. Z sont contredites par le livre comptable de la société I J relatif aux livraisons validées par M. Z dans son rayon Boucherie traditionnelle, durant la période du 1er décembre 2016 au 31 janvier 2017, ne révélant aucun avoir au profit de la société Vendée Loire VIANDES. Pièce 40).
S’agissant de la viande d’agneau, le salarié ne fournit aucune explication sérieuse sur le fait qu’il maintenait un affichage destiné à sa clientèle permettant de déduire que les morceaux mis en vente dans son rayon provenaient de la sélection d’une viande locale et de qualité en provenance des Monts d’Arrée en l’absence d’étiquetage sur leur provenance alors que dans le même temps, il avait reçu en livraison de l’agneau d’import. Lors de l’entretien préalable, M. Z a donné une version sensiblement différente à savoir qu’il avait commandé deux agneaux des Monts d’Arrée et en avait réceptionné quatre, dont deux agneaux d’importation, qu’il les aurait mis sous vide pour 'en avoir suffisamment à Pâques'. Le salarié n’a pas maintenu sa version initiale et a fourni en cause d’appel des explications selon lesquelles il ne commandait que de l’agneau des Monts d’Arrée et qu’il reexpédiait l’agneau d’import. Il résulte de ces éléments que le salarié dont les versions successives sont incohérentes et peu crédibles, a manqué aux règles sanitaires élémentaires d’hygiène et d’information des consommateurs.
Peu importe que M. Z soit décrit par de nombreux clients du rayon Boucherie traditionnelle et par une ancienne collègue Mme F
( pièce 82) comme un bon professionnel, sérieux et convivial, vendant de la viande de qualité, les faits de commercialisation de produits périmés et les pratiques commerciales trompeuses imputables au salarié en sa qualité de Responsable du rayon suffisent à elles seules à caractériser des manquements graves à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite de la relation de travail.
Ces faits s’apprécient dans le contexte particulier du refus persistant et délibéré du salarié , en dépit des deux avertissements successifs du 19 novembre 2015 et du 26 janvier 2016 , de suivre les directives de l’employeur en matière de réglementation destinée à l’information, la traçabilité et de respecter les consignes en matière de sécurité alimentaire et d’hygiène. Ils étaient au demeurant de nature à engager des risques sur le plan sanitaire et sur le plan pénal pour la société I J, outre le risque de porter préjudice à l’image de marque et à la réputation du magasin.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont validé le licenciement pour faute grave de M. Z et qu’ils ont rejeté l’intégralité des demandes subséquentes du salarié.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs.
Sur les autres demandes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société I J DISTRIBUTIONS les frais non compris dans les dépens en cause d’appel. Le salarié sera condamné à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile
Le salarié qui sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE irrecevables la demande de M. Z en annulation des avertissements et sa demande subséquente de dommages-intérêts pour avertissements injustifiés en application de l’article 564 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux dépens ;
STATUANT de nouveau du chef infirmé, et Y AJOUTANT :
- CONDAMNE M. Z à payer à la SAS I J DISTRIBUTIONS la somme de 1 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- DEBOUTE M. Z de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Z aux dépens de première instance et d’appel.
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