Infirmation 7 mars 2017
Cassation 15 novembre 2018
Infirmation partielle 25 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 25 nov. 2019, n° 19/01566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/01566 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 7 mars 2017, N° E17-18.656 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2019
(n° 2019/ 206 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01566 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7E33
Saisine sur renvoi a près cassation par un arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la 2e chambre civile de la Cour de Cassation – Pourvoi n° E 17-18.656, ayant cassé l’arrêt rendu le 07 mars 2017 par la Cour d’appel de DIJON, RG N°15/00082 ayant statué sur l’appel d’un jugement rendu le 11 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de A.
DEMANDEURS A LA SAISINE
Monsieur E X
Né le […] à Saint Dizier (Haute-Marne)
Domicilié chez Monsieur G X
[…]
[…]
M. G X
[…]
[…]
Mme H I
[…]
[…]
Tous représentés par Me Sébastien BUSY de la SCP ACG, avocat au barreau de REIMS, substitué par Me Daniel FROUGE, SCP ACG, avocat au barreau de REIMS.
DEFENDEURS A LA SAISINE
M. C Y
[…]
[…]
Défaillant
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE MARNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
[…]
52915 A CEDEX 9
Représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Rachel LEFEBVRE, SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Clarisse GRILLON, Conseillère
Lionel LAFON, Conseiller
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Laure POUPET
ARRÊT : rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Laure POUPET, greffière présente lors du prononcé.
********
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 3 août 2008, M. C Y, alors âgé de 22 ans, a été blessé au cours d’une soirée festive alors qu’il manipulait un explosif artisanal fabriqué illégalement par M. E X, né le […] et alors âgé de 17 ans.
Par jugement du 9 mars 2011, le tribunal pour enfants de A a condamné M. X du chef de fabrication non autorisée d’engin explosif incendiaire ou de produit explosif mais l’a relaxé du chef de blessures involontaires. M. Y ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne, qui s’étaient constitués parties civiles, ont été déboutés de leurs prétentions compte tenu de la relaxe prononcée, étant précisé qu’ils n’avaient pas formulé de demande sur le fondement de l’article 470-1 du code de procédure pénale.
Par jugement du 11 décembre 2014, le tribunal de grande instance de A, saisi par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne, a, essentiellement :
• déclaré recevables les demandes de ladite caisse,
• dit que M. E X a commis une faute qui a contribué à 50 % à la constitution du dommage,
• fixé le préjudice de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne à la somme de 90 900,72 €,
• condamné in solidum M. E X, M. G X et Mme H I à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne la somme de 45 450,36 € à titre principal outre celle de 1 028 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
• condamné in solidum M. E X, M. G X et Mme H I à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• déclaré le jugement opposable à M. C Y,
• condamné in solidum M. E X, M. G X et Mme H I aux dépens.
Sur appel interjeté par les consorts X, la cour d’appel de Dijon a, par arrêt du 7 mars 2017, essentiellement :
• infirmé le jugement du 11 décembre 2014 en toutes ses dispositions, à l’exception de celle ayant déclaré la décision commune à M. C Y,
statuant à nouveau,
• déclaré irrecevables les demandes formées par la CPAM de la Haute-Marne à l’encontre de M. E X, de M. G X et de Mme H I,
• rejeté les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la CPAM de la Haute-Marne aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Sur pourvoi formé par la CPAM de la Haute-Marne, la Cour de cassation a, par arrêt du 15 novembre 2018, cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 mars 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris.
Sur déclaration de saisine du 22 janvier 2019, et selon dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2019, M. E X, M. G X et Mme H I demandent à la cour de :
• infirmer le jugement du tribunal de grande instance de A du 11 décembre 2014,
• constater que la CPAM de la Haute-Marne a opté pour la liquidation de ses réclamations devant la juridiction répressive,
• constater le caractère définitif de la décision rendue par la juridiction répressive ayant débouté la CPAM de la Haute-Marne de ses demandes indemnitaires,
• dire et juger que les demandes présentées par la CPAM de la Haute-Marne se heurtent à l’autorité de la chose jugée qui s’attache à la décision rendue par la juridiction pénale en raison du principe de la concentration des moyens et subsidiairement au principe d’irrévocabilité de l’option procédurale choisie,
• en conséquence, déclarer irrecevables les demandes présentées par la CPAM de la Haute-Marne à l’encontre de M. E X, M. G X et Mme H I,
subsidiairement,
• dire et juger qu’aucune faute ne peut être établie à l’encontre de M. E X et de ses
• parents, débouter par conséquent la CPAM de la Haute-Marne de toutes ses demandes et de son appel incident,
à titre plus subsidiaire,
• dire et juger qu’un partage de responsabilité opposable à la CPAM de la Haute-Marne doit être retenu à hauteur de 80 % à la charge de M. Y et est de nature à limiter son droit à indemnisation,
en tout état de cause,
• condamner la CPAM de la Haute-Marne à verser à chacun des appelants la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner la CPAM de la Haute-Marne aux entiers dépens de la première instance et d’appel avec faculté de recouvrement direct au profit de Maitre Z pour ceux dont il a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Selon dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne demande à la cour de :
• confirmer le jugement du 11 décembre 2014 en ce qu’il a reçu les demandes de la caisse et retenu la responsabilité de M. X,
• infirmer le jugement en ce qu’il a limité la responsabilité de M. X à 50 %,
• en conséquence, retenir la responsabilité pleine et entière de M. X,
• condamner solidairement les consorts X à verser à la CPAM de la Haute-Marne la somme de 90 900,72 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2014,
à titre subsidiaire,
• confirmer le jugement s’agissant des sommes allouées à la caisse,
en tout état de cause,
• réserver les droits de la CPAM quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement,
• condamner solidairement les consorts X à verser à la CPAM l’indemnité forfaitaire de gestion, due de droit en application des dispositions d’ordre public de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, au montant fixé par arrêté ministériel au moment du règlement, soit 1 080 € si le paiement intervient en 2019,
• condamner solidairement les consorts X à verser à la CPAM la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner solidairement les consorts X en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL Kato & Lefèbvre associés, avocats, en application de l’article 699 du même code.
M. C Y, destinataire de la déclaration de saisine qui lui a été signifiée le 28 février 2019 à domicile, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 septembre 2019.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Par application des articles 749 et 474 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par
défaut, l’opposition n’étant ouverte qu’à M. Y, qui n’a pas été cité à personne au sens de l’article 654 du code de procédure civile, conformément à l’article 571 du même code.
1 – sur la recevabilité de la demande de la CPAM de la Haute-Marne
Le tribunal a déclaré l’action de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne recevable au motif que n’ayant pas usé de la simple faculté de saisir la juridiction répressive d’une demande sur le fondement de l’article 470-1 du code de procédure pénale, elle pouvait saisir la juridiction civile puisque l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’étend pas à la faute civile prévue par les articles 1383 et 1384 du code civil.
A l’appui de leur saisine de la présente cour, les consorts X-I invoquent l’irrecevabilité de l’action de la CPAM devant la juridiction civile en faisant valoir :
> à titre principal :
— que la 2e chambre civile de la Cour de cassation a retenu, par un arrêt du 25 octobre 2007, que l’obligation de concentration des moyens s’applique également lorsque l’action civile est exercée devant les juridictions pénales,
— que l’arrêt de la Cour de cassation du 15 novembre 2018 est contestable en ce que d’une part, il rompt une ligne jurisprudentielle constante résultant notamment de l’arrêt Cesareo de l’assemblée plénière de 2006 et de l’arrêt précité de la 2e chambre civile du 25 octobre 2007, et que, d’autre part, il adopte une position qui semble contraire à une bonne administration de la justice et à la sécurité juridique,
— qu’en application de la règle de l’autorité de la chose jugée et du principe de la concentration des moyens, l’action de la CPAM devant la juridiction civile est irrecevable, en infirmation du jugement dont appel,
> à titre subsidiaire :
— que la CPAM a irrévocablement opté pour une présentation de ses demandes devant la juridiction répressive,
— que ce tribunal a statué non seulement sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la CPAM, mais également sur le bien fondé de celle-ci,
— qu’en conséquence, la CPAM était irrecevable à présenter ensuite son action devant la juridiction civile,
— que cette fin de non-recevoir n’a pas été examinée par la cour d’appel de Dijon, ni, par conséquent, par la Cour de cassation.
En réplique, la CPAM de la Haute-Marne fait valoir :
> sur la fin de non-recevoir tirée du principe de la concentration des moyens :
— que la Cour de cassation a confirmé la position prise dans l’arrêt de cassation du 15 novembre 2018 par un second arrêt de la 2e chambre civile du 6 décembre 2018 (17-27086),
— que, contrairement à l’affirmation des consorts X, il n’est fait aucune obligation à la partie civile d’invoquer devant le juge pénal les dispositions de l’article 470-1 du code de procédure pénale,
— que dans le cas contraire, l’article 4-1 du même code serait vidé de sa substance,
> sur la fin de non-recevoir tirée du choix irrévocable de la voie pénale,
— que l’action de la CPAM devant la juridiction civile est recevable en application de l’article 4-1 du code de procédure pénale,
— que les conditions d’application de ce texte sont réunies, puisque le tribunal pour enfants de A, dans son jugement du 9 mars 2011, a relaxé M. X du chef de blessures involontaires,
— que l’action de la CPAM devant les juridictions civiles est donc recevable.
1-1. sur la fin de non-recevoir tirée de l’application combinée du principe de la concentration des moyens et de l’autorité de la chose jugée
Par exception au principe du débouté de l’action civile par le juge pénal en cas de relaxe, l’article 470-1 du code de procédure pénale prévoit que le juge pénal peut, à la demande de la partie civile ou de son assureur formée avant la clôture des débats, statuer sur les conséquences dommageables des faits qui ont fondé la poursuite et appliquer les règles du droit civil s’il prononce la relaxe d’une infraction non intentionnelle.
En vertu des dispositions de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, l’application des dispositions de l’article 470-1 du code de procédure pénale pouvait être demandée par la CPAM de la Haute-Marne qui s’était constituée partie civile puisque M. X était poursuivi du chef des blessures involontaires.
Cependant, ce texte laisse à l’appréciation de la partie civile le choix de présenter au juge pénal une demande visant à obtenir, selon les règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits ayant fondé la poursuite et le principe de la concentration des moyens ne s’étend pas à cette simple faculté que la partie civile tire de l’article 470-1 du code de procédure pénale.
En conséquence, la circonstance que la partie civile n’a pas usé de cette faculté ne rend pas irrecevables comme méconnaissant l’autorité de la chose jugée les demandes de réparation des mêmes dommages sur le fondement d’une faute civile présentées par elle devant le juge civil.
La fin de non-recevoir invoquée à ce titre sera rejetée.
1-2. sur la fin de non-recevoir tirée du choix irrévocable de la voie pénale
Cette fin de non-recevoir sera écartée sur le fondement de l’article 4-1 du code de procédure pénale, qui dispose que l’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1241 du code civil si l’existence de la faute civile prévue par cet article est établie.
En conséquence, l’action de la caisse primaire d’assurance maladie devant la juridiction civile sur le fondement des dispositions de l’article 1383 ancien devenu 1241 nouveau du code civil est recevable, en confirmation du jugement.
2 – sur la responsabilité de M. E X et de ses parents en leur qualité de civilement responsables
Ecartant les versions opposées de M. X et de M. Y, au profit du témoignage 'extérieur’ de M. L D, le tribunal a retenu :
— que le peroxyde d’acétone a été fabriqué illégalement par M. E X, lequel avait conscience du danger de son explosif qu’il savait instable même s’il n’en mesurait pas toutes les conséquences, que l’explosion pouvait être très facilement provoquée, notamment à proximité d’une source de chaleur, et qu’il a laissé le produit à la libre disposition des invités de la soirée, ce qui constitue une faute de négligence de sa part,
— que M. C Y, qui a participé à la fabrication des explosifs dont il connaissait aussi la dangerosité et l’instabilité, a commis une faute par imprudence en s’approchant trop près d’une source de chaleur qui a provoqué l’explosion, laquelle a contribué pour moitié à la réalisation du dommage.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne fait valoir à titre principal, sur appel incident, concernant l’entière responsabilité de M. X :
— que ce dernier, qui s’adonnait régulièrement à la fabrication de produits explosifs, a confectionné le peroxyde d’acétone qu’il a donné à M. Y,
— que M. Y et M. X se sont alors rendus à une soirée, le premier en possession du peroxyde d’acétone et le second d’une bouteille d’acide chlorhydrique dans le but de produire des réactions chimiques dans un contexte récréatif,
— que M. X a confié ce produit à M. Y qui était, quant à lui, totalement novice dans la manipulation de produits explosifs, et ce, alors qu’il a reconnu que le produit qu’il avait fabriqué était instable,
— que M. X s’était absenté au cours de la soirée durant laquelle l’explosion qui a grièvement blessé M. Y est survenue,
— que la juridiction du premier degré a exactement retenu que M. X a commis une faute civile évidente en ayant fourni à la victime un produit dangereux et en ne lui ayant pas apporté la surveillance idoine,
— qu’en infirmation du jugement, M. X doit être déclaré entièrement responsable du dommage dont M. Y a été victime,
A titre subsidiaire, la CPAM conclut à la confirmation du jugement (responsabilité de M. X dans la proportion de 50 %).
En réplique, les consorts X font valoir :
> à titre principal,
— que M. X n’a commis aucune faute en lien de causalité directe avec le dommage subi par M. Y, lequel dommage est imputable à la propre faute de ce dernier, ainsi qu’il résulte des circonstances de l’accident ainsi relatées dans le jugement du tribunal pour enfants du 9 mars 2011 : "M. X a remis le produit à M. Y en lui faisant de nombreuses recommandations ; des témoins (…) indiquent que M. X a, à plusieurs reprises pendant la soirée, mis en garde M. Y quant à l’utilisation du produit ; il est également constant que la victime a adopté une attitude dangereuse lors de la soirée malgré les recommandations de M. X",
— qu’en outre, la poudre explosive a été apportée à la soirée festive par M. Y, et non par M. X,
— que seul le comportement de M. Y est à l’origine de son dommage,
> à titre subsidiaire, que si une faute était imputable à M. X, elle induirait un partage de responsabilité dont une part de 80 % devrait être mise à la charge de la victime M. Y.
Il ressort de l’audition de M. B que le soir de l’accident, M. Y avait apporté une boîte contenant du peroxyde d’acétone qu’il lui avait donnée après l’avoir fabriqué, qu’il avait lui-même sorti de son sac une bouteille de coca remplie d’acide chlorhydrique et que, considérant le comportement de son ami qui faisait brûler de la poudre avec une bougie dangereux, il aurait repris le peroxyde d’acétone au cours de la soirée avant de le lui rendre lorsqu’il a quitté les lieux. Il a, par ailleurs, reconnu qu’il savait que ce produit était instable.
M. Y, indiquant ne plus se souvenir des circonstances de l’accident, a cependant indiqué se rappeler avoir eu la boîte en mains, marcher en direction du barbecue et s’être retrouvé au sol à la suite de l’explosion. Il a également reconnu qu’il avait déjà fait exploser deux 'pétards’ avec de la poudre que M. B lui avait fournie en lui expliquant comment fabriquer un pétard.
M. L D, le seul témoin des faits ayant été entendu, a déclaré au sujet de l’accident :
' J’ai tout vu de A à Z.
Yanis avait apporté des produits dangereux qui se trouvaient dans un sac et dans une bouteille.
C’était comme des pétards mais en plus puissant.
Dans un premier temps, Yanis a placé de l’acide et de l’aluminium dans des bouteilles en plastique. Il les jetait au fond du terrain où elles explosaient.
Après cela, il a placé des mélanges chimiques dans les filtres à café. Il allumait les filtres à l’aide de son briquet. Les explosions étaient vraiment très violentes.
Je vous précise que C Y a participé activement à la mise à feu de plusieurs de ces engins.
Yanis est parti de la soirée vers minuit. Il avait emporté la bouteille d’acide mais a laissé sur place la boîte contenant les substances chimiques constituant les engins explosifs.
Il devait juste déposer sa soeur et revenir.
A une heure et dix minutes précises, je me trouvais dans la salle, à environ quatre mètres du barbecue.
C’est à cet instant que C est sorti de la salle. Il a ramassé la boîte contenant les produits chimiques qu’avait apportée Yanis.
Dans un premier temps, à l’aide de la pointe d’un couteau, il s’est amusé à projeter de la poudre qui se trouvait dans la boîte sur la flamme d’une bougie. Il n’y a pas eu d’explosion, simplement des gerbes de lumière.
J’ai tout de même eu peur et je me suis reculé de quelques mètres en disant à C de ne pas manipuler ces substances près de la bougie.
A ce moment-là, C m’a demandé s’il restait de la braise dans le barbecue. Je lui ai répondu non… Malgré cela, il est allé vers le barbecue en tenant la boîte à la main.
Quelques instants après, il y a eu une très violente explosion. C a été littéralement soufflé et il s’est retrouvé à au moins deux mètres de son emplacement initial…
Il n’avait plus de main, son visage était ensanglanté et sa chemise littéralement désintégrée…
Question : Pour quelle raison Yanis a-t-il laissé la boîte contenant les substances chimiques sur place quand il est parti '
Réponse : En fait, il avait donné la boîte à Fred. Tout le monde l’a vu la lui donner.
Je sais que Yanis et C M ensemble ce type de substances et qu’ils font des expériences.
A mon avis, C était au courant de la dangerosité de ces produits et des risques qu’ils encourraient.
C a déjà failli être blessé au cours d’une expérience qu’ils faisaient dans la cave de Yanis.
Question : Depuis quand Yanis et C se livraient-ils à ce genre d’expérience '
Réponse : Ça faisait moins d’un an…
Il n’y avait que moi qui étais présent lorsque ça a explosé.'
Il ressort de ce témoignage particulièrement circonstancié et non contredit par les déclarations plus succinctes des parties, que si M. X était le fabricant du peroxyde d’acétone et disposait de connaissances certaines sur la dangerosité des produits explosifs qu’il utilisait, M. Y avait été initié par son ami à leur manipulation et averti de leur dangerosité ; que le soir des faits, il a apporté le produit instable fabriqué par M. X et a participé avec ce dernier à la mise à feu de plusieurs explosifs ; qu’après le départ de M. X, il s’est volontairement approché de la source de chaleur qu’était le barbecue, malgré les avertissements de M. X et de M. D et la propre connaissance qu’il avait de la dangerosité du produit pour avoir à de multiples reprises manipulé ce produit et d’autres afin de provoquer des explosions.
En conséquence, tant M. X que M. Y ont commis une faute d’imprudence en manipulant des produits qu’ils savaient extrêmement dangereux, étant précisé que le premier a fabriqué et donné à son ami le produit inflammable et que le second a, en pleine conscience du danger, approché ledit produit à proximité d’une source de chaleur. Chacun doit être déclaré responsable pour moitié de l’accident.
M. E X sera condamné in solidum avec ses parents civilement responsables, leur fils étant mineur au moment des faits, à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne la somme de 45 450,36 € en confirmation du jugement, outre la somme de 1 080 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, le jugement étant infirmé sur le seul montant de cette indemnité.
3 – sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d’appel doivent incomber in solidum aux consorts X, partie perdante.
La demande en cause d’appel de la CPAM de la Haute-Marne fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera accueillie en son principe et son montant.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
• déclaré recevables les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne,
• dit que M. E X a commis une faute qui a contribué à 50 % à la réalisation du dommage,
• fixé le préjudice de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne à la somme de 90 900,72 €,
• condamné in solidum M. E X, M. G X et Mme H I à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne la somme de 45 450,36 € à titre principal,
• condamné in solidum M. E X, M. G X et Mme H I à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné in solidum M. E X, M. G X et Mme H I aux dépens,
Infirme le jugement en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Condamne in solidum M. E X, M. G X et Mme H I à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne la somme de 1080 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
Déclare le présent arrêt commun à M. C Y,
Condamne in solidum M. E X, M. G X et Mme H I aux dépens,
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. E X, M. G X et Mme H I à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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