Article 306 du Code de procédure pénale
Article 305-1Article 306-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019.

Conformément à l'article 25 de la loi n°2020-734, l'ordonnance n°2019-950 entre en vigueur le 31 mars 2021. Cette date a été reportée au 30 septembre 2021 par l'article 2 de la loi n° 2021-218 du 26 février 2021

Commentaires165

1La cour d'assises : comprendre le fonctionnement de la juridiction qui juge les crimes
lebriquir-avocat.com · 22 juillet 2026

La cour d'assises est compétente pour connaître des crimes, c'est-à-dire des infractions punies d'une peine de réclusion criminelle ou de détention criminelle, pouvant aller de quinze ans jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité (articles 131-1 et suivants du Code pénal). Sa compétence est définie par les articles 231 et suivants du Code de procédure pénale, qui organisent l'ensemble du fonctionnement de cette juridiction. La cour d'assises dispose d'une plénitude de juridiction pour juger les personnes renvoyées devant elle à l'issue d'une information judiciaire. […] Les règles relatives au déroulement des débats figurent aux articles 306 à 354 du Code de procédure pénale. […]

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2Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 28 mai 2026

[…] si le déplacement de la juridiction de jugement dans l'enceinte carcérale est compatible avec les garanties du procès équitable telles qu'elles résultent de l'article 6 § 1 de la Convention et des articles 400 et suivants du code de procédure pénale. […] L'article 822 du code de procédure pénale autorise le président de la cour d'assises à ordonner le transport de la cour sur les lieux lorsque l'instruction à l'audience le requiert. L'article 656 du même code prévoit la possibilité d'entendre un témoin sur commission rogatoire à son domicile lorsqu'il est dans l'impossibilité de se déplacer. […] un huis clos formel devait être ordonné dans les conditions prévues par l'article 306 du code de procédure pénale [[Cass. crim., […]

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3Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 17 mai 2026

Le huis clos de droit L'article 306 du Code de procédure pénale prévoit que « lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, de traite des êtres humains ou de proxénétisme aggravé, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles le demande ». […]

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Décisions386

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 1995, 94-83.676, Publié au bulletinRejet

Ni l'article 306 du Code de procédure pénale, ni l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne subordonnent le prononcé du huis clos à la demande des parties(1).

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 1985, 85-92.109, Publié au bulletinRejet

Le droit exceptionnel, qu'accorde le troisième alinéa de l'article 306 du Code de procédure pénale à la "victime partie civile" d'un viol ou d'un attentat à la pudeur de nature criminelle, de s'opposer à ce que le huis clos soit ordonné, est exclusivement réservé à la personne qui réunit les qualités de victime et de partie civile, ce qui n'est pas le cas, bien qu'elle soit constituée partie civile, de la mère de la victime décédée d'un viol (1).

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mai 1978, 77-93.786, Publié au bulletinRejet

Les règles de la publicité restreinte sont différentes de celles relatives au huis clos édictées par l'article 306 du Code de procédure pénale. Les dispositions des articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, modifiée, sont donc exactement observées si, les portes de l'auditoire étant ouvertes afin de permettre le libre passage des personnes énumérées à l'article 14 précité, les gardes chargés du service d'ordre empêchent toute autre personne de pénétrer dans la salle d'audience.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).