Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs. Dans ce cas, la cour le déclare par un arrêt rendu en audience publique.
Toutefois, le président peut interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.
Lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, de traite des êtres humains ou de proxénétisme aggravé, réprimé par les articles 225-7 à 225-9 du code pénal, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles le demande ; dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas.
Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des arrêts qui peuvent intervenir sur les incidents contentieux visés à l'article 316.
L'arrêt sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.
[…] si le déplacement de la juridiction de jugement dans l'enceinte carcérale est compatible avec les garanties du procès équitable telles qu'elles résultent de l'article 6 § 1 de la Convention et des articles 400 et suivants du code de procédure pénale. […] L'article 822 du code de procédure pénale autorise le président de la cour d'assises à ordonner le transport de la cour sur les lieux lorsque l'instruction à l'audience le requiert. L'article 656 du même code prévoit la possibilité d'entendre un témoin sur commission rogatoire à son domicile lorsqu'il est dans l'impossibilité de se déplacer. […] un huis clos formel devait être ordonné dans les conditions prévues par l'article 306 du code de procédure pénale [[Cass. crim., […]
Lire la suite…Le huis clos de droit L'article 306 du Code de procédure pénale prévoit que « lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, de traite des êtres humains ou de proxénétisme aggravé, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles le demande ». […]
Lire la suite…Ni l'article 306 du Code de procédure pénale, ni l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne subordonnent le prononcé du huis clos à la demande des parties(1).
Le droit exceptionnel, qu'accorde le troisième alinéa de l'article 306 du Code de procédure pénale à la "victime partie civile" d'un viol ou d'un attentat à la pudeur de nature criminelle, de s'opposer à ce que le huis clos soit ordonné, est exclusivement réservé à la personne qui réunit les qualités de victime et de partie civile, ce qui n'est pas le cas, bien qu'elle soit constituée partie civile, de la mère de la victime décédée d'un viol (1).
Les règles de la publicité restreinte sont différentes de celles relatives au huis clos édictées par l'article 306 du Code de procédure pénale. Les dispositions des articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, modifiée, sont donc exactement observées si, les portes de l'auditoire étant ouvertes afin de permettre le libre passage des personnes énumérées à l'article 14 précité, les gardes chargés du service d'ordre empêchent toute autre personne de pénétrer dans la salle d'audience.
La cour d'assises est compétente pour connaître des crimes, c'est-à-dire des infractions punies d'une peine de réclusion criminelle ou de détention criminelle, pouvant aller de quinze ans jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité (articles 131-1 et suivants du Code pénal). Sa compétence est définie par les articles 231 et suivants du Code de procédure pénale, qui organisent l'ensemble du fonctionnement de cette juridiction. La cour d'assises dispose d'une plénitude de juridiction pour juger les personnes renvoyées devant elle à l'issue d'une information judiciaire. […] Les règles relatives au déroulement des débats figurent aux articles 306 à 354 du Code de procédure pénale. […]
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