Article 306 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/1980
>
Version01/03/1994
>
Version05/03/2002
>
Version01/01/2012
>
Version15/04/2016
>
Version30/09/2021
>
Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs. Dans ce cas, la cour le déclare par un arrêt rendu en audience publique.

Toutefois, le président peut interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.

Lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, de traite des êtres humains ou de proxénétisme aggravé, réprimé par les articles 225-7 à 225-9 du code pénal, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles le demande ; dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas.

Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des arrêts qui peuvent intervenir sur les incidents contentieux visés à l'article 316.

L'arrêt sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
3 textes citent l'article

Commentaires92


1Présentation d’un mineur délinquant : la Cour de cassation rappelle le principe de publicité restreinte des débats.
Village Justice · 23 février 2024

Consacré tant en droit supranational (article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qu'en droit interne au rang constitutionnel (Conseil Constitutionnel, n° 2017-645 QPC, 21 juill. 2017) et législatif (articles 306, 400 et 535 du Code de procédure pénale), la publicité est d'abord un principe fondamental du fonctionnement de la procédure pénale. […]

 Lire la suite…

2Commentaire de la Décision n° 2023-1069/1070 QPC du 24 novembre 2023, M. Sékou D. et autre (Cours criminelles départementales)
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2023

Sékou D., enregistrée sous le n° 2023-1069 QPC, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 380-16 et 380-17 du code de procédure pénale (CPP) ainsi que du 4° de l'article 380-19 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. […]

 Lire la suite…

3Dossier documentaire de la décision n° 2023-1058 QPC du 21 juillet 2023 (Incrimination et répression du viol sur mineur de quinze ans)
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 juillet 2023

[…] Modifié par LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 10 L'action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. […] Par conséquent, […] » figurant au troisième alinéa de l'article 306 du code de procédure pénale […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions380


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 janvier 1994, 93-83.098, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 306, 307, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […]

 Lire la suite…
  • Huis clos·
  • Jury·
  • Ampliatif·
  • Procès-verbal·
  • Masse·
  • Publicité des débats·
  • Procédure pénale·
  • Fins·
  • Conseiller·
  • Réclusion

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 décembre 2003, 03-81.121, Inédit
Rejet

[…] Que le pouvoir qu'a le président de faire droit, en l'absence de toute contestation, à des conclusions aux fins de donner acte n'exclut pas celui de la Cour, dès lors que celle-ci n'empiète pas, comme en l'espèce, sur le pouvoir discrétionnaire exclusif du président ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 306, 316 et 347 du Code de procédure pénale ; "en ce que, statuant par arrêt contentieux, la Cour a dit qu'il sera passé outre à l'audition de Y… Z… ;

 Lire la suite…
  • Cour d'assises·
  • Audition·
  • Témoin·
  • Compétence·
  • Expert·
  • Acte·
  • Procès-verbal·
  • Contentieux·
  • Procédure pénale·
  • Régularité

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 février 1969, 68-91.076 68-91.075, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le troisieme moyen de cassation pris de la violation des articles 107, 306, 378, 591 et 593 du code de procedure penale, 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, " en ce que le proces-verbal des debats comporte 11 lignes de ratures non approuvees, relatives au prononce du huis clos ;

 Lire la suite…
  • Enonciations contradictoires avec celles de l'arrêt·
  • Enonciations contradictoires avec celles du procès·
  • Contradiction entre les mentions au procès·
  • Verbal et les énonciations de l'arrêt·
  • Renvois et ratures·
  • 1) cour d'assises·
  • 2) cour d'assises·
  • Verbal des débats·
  • ) cour d'assises·
  • Cour d'assises
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).