Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs. Dans ce cas, la cour le déclare par un arrêt rendu en audience publique.
Toutefois, le président peut interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.
Lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, de traite des êtres humains ou de proxénétisme aggravé, réprimé par les articles 225-7 à 225-9 du code pénal, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles le demande ; dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas.
Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des arrêts qui peuvent intervenir sur les incidents contentieux visés à l'article 316.
L'arrêt sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.
Dotée de la plénitude de juridiction en vertu de l'article 231 du Code de procédure pénale, elle statue sur les faits les plus graves de l'ordre pénal : meurtres, viols, vols à main armée, actes de terrorisme. […] La publicité des débats, prévue à l'article 306 du Code de procédure pénale, constitue une autre garantie fondamentale. […] L'appel criminel et le pourvoi en cassation : les voies de recours contre les arrêts d'assises L'article 380-1 du Code de procédure pénale ouvre la voie de l'appel contre les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en premier ressort. […]
Lire la suite…Conformément à l'article 231 du Code de procédure pénale, elle dispose d'une « plénitude de juridiction pour juger, en premier ressort ou en appel, les personnes renvoyées devant elle par la décision de mise en accusation ». […] L'accusé dispose du droit de récuser quatre jurés en premier ressort et cinq en appel, sans avoir à motiver sa décision. […] L'article 306 du Code de procédure pénale consacre le principe de publicité des débats, en disposant que « les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les mœurs ». […]
Lire la suite…Ni l'article 306 du Code de procédure pénale, ni l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne subordonnent le prononcé du huis clos à la demande des parties(1).
Le droit exceptionnel, qu'accorde le troisième alinéa de l'article 306 du Code de procédure pénale à la "victime partie civile" d'un viol ou d'un attentat à la pudeur de nature criminelle, de s'opposer à ce que le huis clos soit ordonné, est exclusivement réservé à la personne qui réunit les qualités de victime et de partie civile, ce qui n'est pas le cas, bien qu'elle soit constituée partie civile, de la mère de la victime décédée d'un viol (1).
Les règles de la publicité restreinte sont différentes de celles relatives au huis clos édictées par l'article 306 du Code de procédure pénale. Les dispositions des articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, modifiée, sont donc exactement observées si, les portes de l'auditoire étant ouvertes afin de permettre le libre passage des personnes énumérées à l'article 14 précité, les gardes chargés du service d'ordre empêchent toute autre personne de pénétrer dans la salle d'audience.
Devant le tribunal correctionnel, le texte central est l'article 400 du Code de procédure pénale. […] Un enfant ou un adolescent peut être exposé à des éléments très intimes, à la présence du public, à la curiosité locale ou à une pression familiale et scolaire. […] Le régime du huis clos est alors encadré par l'article 306 du Code de procédure pénale. […]
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