LOI n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des stagiaires (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 12 juillet 2014 |
|---|---|
| Dernière modification : | 12 juillet 2014 |
| Codes visés : | Code de la santé publique, Code de la sécurité sociale. et 3 autres |
Commentaires • 212
Décisions • 19
Confirmation —
[…] Aux termes de l'article L. 452-4 du même code'dans sa rédaction issue de la loi n°2014-788 du 10 juillet 2014': […]
Confirmation —
[…] — ordonner au Cnam l'allocation de ressources financières aux associations loi 1901 Cipirsa-Cnam et Cpirsa-Cnam-Refipeec, tel que prévu par le Livre VIII du Code de l'Education portant sur La Vie Universitaire dans ses articles, L 811-1 modifié par la loi n°2013-660 du 22 juillet 2013, L 811-2 modifié par la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007, 22 JORF 11 août 2007, L 811-3 modifié par la loi n°2014-788 du 10 Juillet 2014 – art. 2. et en particulier son livre VII, le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques précisant notamment en son article L-2111-1 la notion de domaine public.
Infirmation partielle —
[…] qui en ont délibéré conformément à la loi. […] Le régime social dérogatoire s'applique aux stages intégrés à un cursus pédagogique, scolaire ou universitaire. Les stages de formation professionnelle continue n'entrent pas dans le champ d'application de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014. La société sollicite l'annulation de ce redressement au motif en particulier que le fondement juridique développé pour celui-ci devant les premiers juges n'a pas été évoqué dans le cadre de la lettre d'observations.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'éducationA modifié les dispositions suivantes :Art. L612-11
-Code de l'éducationArt. L612-10, Art. L124-11
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailSct. Section 3 : Demande de requalification en contrat de travail d'une convention de stage, Art. L1454-5, Art. L6241-8-1
-Code de la santé publiqueArt. L4381-1
A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'éducationArt. L124-7, Art. L124-8, Art. L124-9, Art. L124-10
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L351-17
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'éducationArt. L612-14, Art. L124-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'éducationArt. L612-9, Art. L124-5, Art. L124-6
A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'éducationArt. L124-12, Art. L124-13, Art. L124-14, Art. L124-15
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'éducationArt. L612-12, Art. L124-16, Art. L611-5, Sct. Section 4 : Stages en milieu professionnel, Art. L612-8, Art. L612-13
A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'éducationArt. L124-17, Art. L124-18, Art. L124-19, Art. L124-20
A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'éducationSct. Chapitre IV : Stages et périodes de formation en milieu professionnel., Art. L124-1, Art. L124-2, Art. L124-3
II.-Les trois premiers alinéas de l'article L. 124-6 du code de l'éducation, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux conventions de stage signées à compter du 1er septembre 2015. L'article L. 612-11 du même code, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la publication de la présente loi, est applicable aux conventions de stage signées avant le 1er septembre 2015.
IV.-Toute personne ou organisme qui publie, pour son compte ou celui d'autrui, des offres de stage sur internet est tenu de les distinguer des offres d'emploi qu'il propose et d'en assurer le référencement spécifique dans ses outils de recherche.
VI.-Un décret fixe la liste des formations pour lesquelles il peut être dérogé à la durée de stage ou de période de formation en milieu professionnel prévue à l'article L. 124-5 du code de l'éducation pour une période de transition de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
- Code de l'éducationArt. L811-3
- Code du travailArt. L1221-13
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