Non-lieu à statuer 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch. - r.222-13, 28 févr. 2025, n° 2326634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326634 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 novembre 2023, enregistrée le 21 novembre 2023 au greffe du tribunal, la première vice-présidente du tribunal administratif de Melun a transmis, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par
M. B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Melun le 9 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’État à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, sous astreinte de 100 euros par jour de
retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de de la loi du 10 juillet 1991 et dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée, à lui-même, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à le reloger ;
— la responsabilité de l’État est engagée en raison du manquement de l’Etat au devoir d’exécuter les décisions de justice ;
— la responsabilité de l’État est également engagée au regard de la méconnaissance des stipulations des articles 3, 8, 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B a été déclarée caduque par une décision du 2 avril 2024.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann en application de l’article
R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Latour, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Par une décision du 2 avril 2024, a été constatée la caducité de la demande d’admission à l’aide juridictionnelle de M. B. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, alors même que l’intéressé n’a pas fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation . Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période
4. M. B qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 22 octobre 2010 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il justifiait d’un logement à l’hôtel. Cette décision valait pour deux personnes. Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 22 avril 2011 à l’égard de M. B.
Sur le préjudice :
5. Il résulte de l’instruction que le motif retenu par la commission de médiation dans sa décision 22 octobre 2010 pour reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social du requérant persiste, M. B, bénéficiant d’un hébergement à l’hôtel avec sa femme et sa fille mineure. Alors même que la fille de M. B est née le
6 janvier 2011, soit postérieurement à la décision de la commission de médiation, il est constant que l’enfant vit avec le reste de la famille et fait ainsi partie du foyer du requérant. Par suite, conformément au principe dégagé au point 2 ci-dessus, la présence de l’enfant doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par M. B du fait de son absence de relogement. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ce logement serait sur-occupé ou inadapté à l’état de santé des membres du foyer de M. B. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du requérant, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par le requérant, y compris son préjudice moral, en lui allouant une somme de 10 400 euros. Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B n’a pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. B.
Article 2 : L’État est condamné à verser à M. B une somme de 10 400 euros
Article 3 : l’Etat versera à M. B une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre chargée du logement et à Me Sangue.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La magistrate désignée,
M. SALZMANN
La greffière,
C. LATOUR
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./3-
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