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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 29 juil. 2024, n° 21/03822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [D] [O] épouse [E], [T] [E] c/ S.A. SOCIÉTE GÉNÉRALE
N°
Du 29 Juillet 2024
4ème Chambre civile
N° RG 21/03822 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NYXE
Grosse délivrée à
, la SELARL JDV AVOCATS
expédition délivrée à
le 29 Juillet 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt neuf Juillet deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT Présidente, assistée de Madame BOTELLA, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 29 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Juillet 2024, signé par Madame VALAT Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Madame [D] [O] épouse [E]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie BOTHY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [T] [E]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Valérie BOTHY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A. SOCIÉTE MARSEILLAISE DE CRÉDIT
[Adresse 5]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant M. [I]
représentée par Me Marie-Christine FOURNIER-GILE KRAMER LEVIN LLP, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats postulant
INTERVENANTE VOLONTAIRE:
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité venant en suite des fusions-absorptions intervenues en date du 01 janvier 2023 aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, S.A., prise en son agence [Localité 1] Libération sis [Adresse 5], prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Marie-Christine FOURNIER-GILE KRAMER LEVIN LLP, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats postulant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 19 octobre 2021, M. [T] [E] et Mme [D] [O] épouse [E] ont fait assigner la Société Marseillaise de Crédit (SMC) en indemnisation des préjudices résultant de la perte de leurs données personnelles, de la rupture unilatérale de la gratuité des services dont ils ont bénéficié et de la resistance abusive de la banque.
La Société Générale, venant aux droits de la société SMC suite à une fusion-absorption intervenue en 2022, a saisi le juge de la mise en état d’un incident soutenant que l’action de M. et Mme [E] était forclose.
Par ordonnance du 9 mars 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion.
Par dernières conclusions au fond notifiées le 9 janvier 2024, M. et Mme [E] demandent au tribunal de condamner la Société Générale, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à :
leur restituer une copie de chaque dossier sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, respecter les accords passés, à savoir :la gratuité de la location du coffre-fort, la gratuité des deux cartes bancaires rattachées aux comptes de Monsieur n°[XXXXXXXXXX03] et celui de Madame n°[XXXXXXXXXX02], la gratuité des frais de gestion des comptes bancaires,procéder au remboursement, par virement de satisfaction, à M. [E] de la somme de 505,92 euros,procéder au remboursement, par virement de satisfaction, à Mme [E] de la somme de 90 euros au titre de la tenue de compte et de 327 euros au titre de la location de coffre, soit un total de 417 euros, verser à Mme [E] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, verser à M. et Mme [E] la somme de 2.000 euros chacun pour résistance abusive,verser à Mme [E] la somme de 4.000 euros en indemnisation du préjudice subi en raison de la perte de ses données personnelles auxquelles étaient liées celles de son époux et de ses enfants, payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils précisent que Mme [E] a signé avec la SMC un contrat de location de coffre-fort à l’agence [Localité 1] Libération située [Adresse 8] et a régularisé des procurations permettant à M. [E] et à leurs enfants d’y accéder.
Ils expliquent qu’en raison de travaux réalisés dans cette agence, le coffre-fort a été transféré par la SMC dans une autre agence située [Adresse 9] à [Localité 1], que M. [E] s’est rendu à cette agence le 24 février 2021 afin d’accéder au coffre-fort, mais a été informé de la perte du dossier de location de celui-ci et n’a pas pu y avoir accès.
Ils affirment que des données personnelles et confidentielles ont ainsi été perdues alors que le directeur de l’agence SMC [Localité 1]-Libération avait la responsabilité de les préserver.
Ils précisent que le contrat de location de coffre-fort, conclu en 2012, a été renouvelé par tacite reconduction, de sorte que les dispositions de l’ordonnance du 10 février 2016 lui sont applicables.
Ils affirment que la SMC leur a offert la gratuité des frais relatifs à la gestion de leurs comptes, à la location du coffre-fort et à leurs cartes bancaires et lui reprochent de ne pas avoir respecté ses engagements depuis l’arrivée d’un nouveau directeur à l’agence [Localité 1]- Libération.
Par dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2024, la Société Générale conclut au débouté de M. et Mme [E] de leurs demandes et sollicite leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance distraits au profit de Maître Florian Lastelle, avocat. Elle demande également que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit écartée.
Elle soutient à titre liminaire que le contrat litigieux a été conclu en 2012 de sorte que les dispositions de l’ordonnance du 10 février 2016 ne lui sont pas applicables.
Elle confirme que le dossier contenant les procurations relatives au coffre-fort loué par Mme [E] a été perdu et explique avoir proposé la signature d’une nouvelle convention de location de coffre-fort et la régularisation de nouvelles procurations permettant à M. [E] et aux membres de la famille d’accéder au coffre-fort, mais que M. et Mme [E] ont refusé de remédier à la situation.
Elle note que M. et Mme [E] ne lui ont jamais adressé de demande de transmission des documents relatifs aux comptes détenus auprès de la banque avant de formuler une telle demande en justice et que les rendez-vous avec un conseiller qui leur ont été proposés auraient permis de répondre à celle-ci. Elle ajoute qu’aucun dysfonctionnement des comptes n’est allégué par les demandeurs.
Elle fait valoir que M. et Mme [E] excipent d’un engagement commercial relatif à la gratuité de plusieurs services sans le démontrer et qu’ils cherchent à obtenir un geste commercial plus étendu que celui consenti le 7 mai 2021, lequel avait pourtant été accepté par Mme [E].
Elle affirme que les gestes commerciaux dont ils ont bénéficié dans le passé ne constituaient pas un engagement permanent de gratuité et souligne qu’ils n’ont pas contesté les frais facturés depuis 2017.
Elle estime que M. et Mme [E] ne démontrent aucun préjudice distinct de celui de la perte de données liées au coffre-fort.
Elle considère avoir tout mis en œuvre pour remédier aux problématiques rencontrées par les demandeurs et ne pouvoir être accusée de résistance abusive face à des demandes matériellement irréalisables.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures respectives susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 21 mars 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 avril 2024 et la décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2024.
Par un soit-transmis en date du 20 juin 2024, le tribunal a invité les parties à transmettre une copie de la convention de location de coffre-fort visée dans leurs écritures.
Le 24 juin 2024, M. et Mme [E] ont transmis une convention de location de coffre-fort datée du 7 août 2012 ainsi qu’un courrier électronique envoyé par M. [E] à la SMC le 22 avril 2013 et un extrait de relevé de compte daté du 5 juin 2013.
Par note en délibéré en date du 26 juin 2024, la Société Générale a sollicité que les deux dernières pièces soient écartées des débats et, subsidiairement, la réouverture des débats. Elle a également formulé des observations sur les pièces produites.
Par note en délibéré en date du 28 juin 2024, M. et Mme [E] ont également formulé des observations en réponse à celles adressées le 26 juin 2024 par la Société Générale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de noter que les parties ont été autorisées à produire en cours de délibéré la convention de location de coffre-fort visée dans leurs écritures. Les autres pièces produites et les observations formulées en cours de délibéré sans être autorisées seront par conséquent écartées des débats.
Ensuite, l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations précise que les dispositions de cette ordonnance entrent en vigueur le 1er octobre 2016. Les contrats tacitement reconduits depuis cette date donnent naissance à de nouveaux contrats dont le contenu est identique au précédent, mais qui sont soumis aux nouvelles dispositions de cette ordonnance.
Enfin, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la demande de remboursement de frais
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article IV. a) de la convention de location de coffre-fort signée le 7 août 2012 par Mme [E] et la SMC est rédigé comme suit :
« La location du coffre est consentie au locataire jusqu’au 31 décembre de l’année de la signature de la présente convention. La location est renouvelée annuellement par tacite reconduction, sauf dispositions contraires reprises dans le chapitre IV.
En contrepartie du coffre mis à disposition, le Locataire s’acquitte d’une location selon le tarif en vigueur, dont le montant est révisable. Pour toute location souscrite en cours d’année, son montant est calculé au prorata du nombre de jours restant à courir jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.
A chaque renouvellement annuel, le loyer est prélevé pour une année entière, en principe, dans le courant du premier trimestre de l’année civile.
Le prix de location est payable d’avance et reste acquis à la Banque pour toute période de location commencée, que la résiliation soit à l’initiative du Locataire ou de la Banque sauf en cas de restitution prévue au chapitre VIII.
Le prix de la location fixé initialement aux conditions particulières est révisable à l’expiration de chaque période annuelle de location. La Banque informera par tout moyen à sa convenance le Locataire de la révision du prix deux mois avant l’échéance de celle-ci ; le silence du Locataire valant acceptation du nouveau tarif. »
Il résulte des termes de cette convention que la location du coffre-fort n’a pas été consentie à titre gratuit, mais en contrepartie du règlement d’une cotisation annuelle au tarif en vigueur. M. et Mme [E] ne versent pas aux débats de preuve d’un engagement de la banque les exonérant du règlement de cette cotisation, ni de la durée d’un tel engagement.
De même, M. et Mme [E] ne démontrent pas que la banque s’est engagée à offrir les services de cartes bancaires et de tenue de compte de façon gratuite. Les conventions d’ouverture de compte produites par la Société Générale en tant que pièces 3 et 4 précisent en page 3 que M. et Mme [E] ont pris connaissance des « conditions et tarifs applicables aux principales opérations des particuliers incluant les conditions et tarifs de la Convention de Compte ».
Les courriers produits et les relevés de compte figurant à la procédure en tant que pièce 10 de M. et Mme [E] sont insuffisants à cet égard. Les manquements à l’obligation d’information de la banque et contractuels allégués ne sont pas caractérisés.
Les demandes tendant à la condamnation de la Société Générale à rembourser la somme de 417 euros à Mme [E] et la somme de 505,92 euros à M. [E] seront par conséquent rejetées.
Sur la demande de production de documents sous astreinte
En application de l’article 142 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la production des éléments de preuve détenus par l’une des parties à l’instance.
En l’espèce, M. et Mme [E] sollicitent la production d’une copie de chaque dossier relatif aux comptes qu’ils ont ouverts auprès de la banque. Ils ne fournissent cependant pas le détail de ces comptes et justifient la demande uniquement par leur volonté de s’assurer que tous les dossiers autres que celui relatif à la convention de location de coffre-fort sont « bien enregistrés et complets ». Aucun dysfonctionnement des comptes n’est allégué et la Société Générale verse à la procédure une convention d’ouverture de compte pour Mme [E] datée du 21 mars 2011 et une convention d’ouverture de compte pour M. [E] datée du 1er décembre 2011.
La demande formulée par M. et Mme [E] est imprécise quant aux dossiers dont la production est demandée et aucun manquement spécifique de la banque n’est démontré.
La demande de production de documents n’est donc pas justifiée et sera rejetée.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral de Mme [E]
M. et Mme [E] sollicitent la condamnation de la Société Générale à leur verser la somme de 2.500 euros à titre de dédommagement pour les préjudices subis et notamment le temps perdu, les courriers rédigés et les rencontres avec leur avocat.
Il résulte cependant de ce qui précède que la demande de remboursement de frais et celle de production de documents formulées par M. et Mme [E] ne sont pas justifiées. La demande d’indemnisation du préjudice allégué à cet égard sera par conséquent rejetée.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice pour perte de données personnelles
M. et Mme [E] sollicitent la condamnation de la Société Générale à verser à Mme [E] la somme de 4.000 euros en raison de la « perte de ses données personnelles auxquelles étaient liées celles de son époux et de ses enfants ».
Les données personnelles qui sont visées par ce chef de demande ne sont pas clairement indiquées. Il en sera déduit que M. et Mme [E] sollicitent une indemnisation pour la perte des données personnelles qui figuraient dans le dossier égaré par la banque lors du transfert du coffre-fort vers la nouvelle agence et notamment les données personnelles figurant sur les procurations permettant l’accès aux membres de la famille de Mme [E] à ce coffre-fort.
Il est acquis aux débats que le dossier relatif à la location du coffre-fort et contenant les procurations litigeuses a été perdu du fait de la banque.
La Société Générale sera condamnée à payer à Mme [E] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice causé par cette perte.
Sur la demande d’indemnisation pour résistance abusive
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d’une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement.
En l’espèce, la résistance abusive de la part de la Société Générale alléguée par M. et Mme [E] n’est pas démontrée compte tenu des développements qui précèdent.
La demande formée de ce chef sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante partiellement à l’instance, la Société Générale sera condamnée aux dépens. L’équité ne commande pas en revanche de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile si bien que les parties seront déboutées de leurs demandes formées de ce chef.
Aucune circonstance ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit à titre provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DIT que le courrier électronique envoyé par M. [E] à la SMC le 22 avril 2013, l’extrait de relevé de compte daté du 5 juin 2013 et les notes en délibéré non autorisées sont écartées des débats ;
CONDAMNE la SA Société Générale à payer à Mme [D] [O] épouse [E] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice lié à la perte de données personnelles ;
CONDAMNE la SA Société Générale aux dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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