Non-lieu à statuer 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 15 juin 2023, n° 2301171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mai 2023 et 7 juin 2023, M. B C, représenté par Me A, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 avril 2023 par laquelle le président de la communauté de communes de Vendeuvre-Soulaines a décidé d’exercer le droit de préemption afin d’acquérir le bien appartenant à la société Alyoh, situé 18 route nationale à Chaumesnil ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision signée le 10 mai 2023 par laquelle le président de la communauté de communes de Vendeuvre-Soulaines a décidé d’exercer le droit de préemption afin d’acquérir le bien appartenant à la société Alyoh, situé 18 route nationale à Chaumesnil ;
3°) d’enjoindre à la communauté de communes de Vendeuvre-Soulaines de s’abstenir de conclure l’acte authentique et de verser le prix d’acquisition dans l’hypothèse où le transfert de propriété n’a pas encore été réalisé ;
4°) d’enjoindre à la communauté de communes de Vendeuvre-Soulaines de s’abstenir de disposer du bien, de le céder à un tiers ou d’en user dans des conditions rendant difficilement réversible la décision de préemption dans l’hypothèse où le transfert de propriété a été réalisé ;
5°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Vendeuvre-Soulaines la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’urgence est présumée eu égard aux effets de la décision de préemption pour l’acquéreur évincé et dès lors que la collectivité ne démontre aucune circonstance particulière tendant à la réalisation rapide du projet ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
— aucune disposition législative ou réglementaire ne permet au titulaire du droit de préemption d’édicter deux décisions successivement de sorte que la décision du 10 mai 2023 est illégale ;
— les décisions contestées sont illégales dès lors que l’autorité compétente avait renoncé à l’exercice du droit de préemption en application de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme ; la circonstance que le notaire a notifié une seconde déclaration d’intention d’aliéner à la communauté de communes n’est pas de nature à ouvrir un nouveau délai pour préempter ou de proroger le délai de deux mois ;
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; le président de la communauté de communes n’est pas compétent pour signer la décision contestée en l’absence de délégation par le conseil communautaire, devenue exécutoire après affichage et transmission au contrôle de légalité ;
— la décision du 28 avril 2023 est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision signée le 10 mai 2023 est insuffisamment motivée ;
— les décisions sont entachées de base légale en l’absence de délibération du conseil communautaire d’instituer le droit de préemption urbain sur le territoire de la zone urbaine Uy à Chaumesnil, ayant fait l’objet des mesures de publicité prévues à l’article R. 211-1 du code de l’urbanisme ;
— les décisions ne sont pas justifiées par un projet réel et antérieur ;
— les décisions ne sont pas justifiées par l’intérêt général.
La communauté de communes de Vendeuvre-Soulaines a produit une pièce, enregistrée le 6 juin 2023.
La requête a été communiquée à la commune de Chaumesnil et à la société civile immobilière Alyoh, qui n’ont pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision signée le 10 mai 2023 par lequel le président de la communauté de communes de Vendeuvre-Soulaines a décidé d’exercer le droit de préemption urbain afin d’acquérir le bien situé 18 route nationale à Chaumesnil, lesquels sont devenues sans objet, suite à l’intervention de la décision du 6 juin 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2301172 tendant à l’annulation des arrêtés du 28 avril 2023 et du 10 mai 2023 du président de la communauté de communes de Vendeuvre-Soulaines.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mach, juge des référés,
— et les observations de M. A, représentant M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 avril 2023, le président de la communauté de communes de Vendeuvre-Soulaines a décidé d’exercer le droit de préemption afin d’acquérir le bien appartenant à la société Alyoh, situé 18 route nationale à Chaumesnil. Par une seconde décision signée le 10 mai 2023, le président de la communauté de communes de Vendeuvre-Soulaines a décidé d’exercer le droit de préemption afin d’acquérir le bien appartenant à la société Alyoh, situé 18 route nationale à Chaumesnil. M. C, acquéreur évincé, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la décision signée le 10 mai 2023 :
3. Par décision du 6 juin 2023, intervenue postérieurement à l’introduction de la requête, le président de la communauté de communes de Vendeuvre-Soulaines doit être regardé comme ayant abrogé la décision signée le 10 mai 2023. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision présentées par M. C sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne la décision du 28 avril 2023 :
S’agissant de l’urgence :
4. Eu égard à l’objet d’une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l’acquéreur évincé, la condition d’urgence doit en principe être regardée comme remplie lorsque celui-ci demande la suspension d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement dans le cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple, s’agissant du droit de préemption urbain, à l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’exercice du droit de préemption. Il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
5. La suspension de la décision de préemption en litige est demandée par M. C, qui a la qualité d’acquéreur évincé. La communauté de communes de Vendeuvre-Soulaines, qui n’a pas produit de mémoire en défense et qui n’était pas présente ou représentée à l’audience, n’apporte aucun élément sur la nécessité de réaliser le projet ayant donné lieu à l’exercice du droit de préemption dans des délais rapides et, ce faisant, sur des circonstances particulières de nature à permettre que la condition d’urgence ne soit pas, en l’espèce, regardée comme satisfaite.
S’agissant de l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier. ».
7. L’ensemble des moyens soulevés et tirés de ce que la communauté de communes de Vendeuvre-Soulaines ne dispose pas de la compétence pour exercer le droit de préemption en l’absence de délibérations ayant fait l’objet des formalités de publicité nécessaires à leur entrée en vigueur, de ce que le président de la communauté de communes de Vendeuvre-Soulaines ne dispose pas d’une délégation pour exercer le droit de préemption urbain au nom de la collectivité, de ce que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation, de ce que la communauté de communes de Vendeuvre-Soulaines a renoncé à l’exercice du droit de préemption en application de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme, de ce qu’il n’est pas justifié de la réalité, à la date de la décision contestée, d’un projet, de ce que la mise en œuvre du droit de préemption ne répond pas à un intérêt général suffisant, sont propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 28 avril 2023 par laquelle le président de la communauté de communes de Vendeuvre-Soulaines a exercé le droit de préemption.
Sur les effets de la suspension et les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 213-14 du code de l’urbanisme : « En cas d’acquisition d’un bien par voie de préemption ou dans les conditions définies à l’article L. 211-5, le transfert de propriété intervient à la plus tardive des dates auxquelles seront intervenus le paiement et l’acte authentique. / Le prix d’acquisition est payé ou, en cas d’obstacle au paiement, consigné dans les quatre mois qui suivent soit la décision d’acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, soit la décision définitive de la juridiction compétente en matière d’expropriation, soit la date de l’acte ou du jugement d’adjudication. / En cas de non-respect du délai prévu au deuxième alinéa du présent article, le vendeur peut aliéner librement son bien. / Le propriétaire qui a repris son bien dans les conditions prévues au présent article peut alors l’aliéner librement. ».
9. Lorsque le juge des référés prend une mesure de suspension de l’exécution d’une décision de préemption avant l’intervention du transfert de propriété, faute que soient remplies les deux conditions mentionnées par l’article L. 213-14 du code de l’urbanisme, cette suspension a en principe pour effet de faire obstacle au transfert de propriété du bien préempté au bénéfice de cette collectivité et à la prise de possession du bien. Toutefois, le juge des référés, qui doit prendre en considération les incidences de la suspension pour l’ensemble des personnes intéressées, tout en préservant les intérêts du futur propriétaire, quel qu’il soit, peut notamment suspendre la décision de préemption en tant seulement qu’elle permet à la collectivité publique de disposer du bien et d’en user dans des conditions qui rendraient difficilement réversible la décision de préemption, en précisant alors que son ordonnance ne fait pas obstacle à la signature de l’acte authentique et au paiement du prix d’acquisition, ou au contraire la suspendre en tant qu’elle fait obstacle à la vente au bénéfice de l’acquéreur initial, à ses risques et périls et, le cas échéant, sous les mêmes réserves relatives à la disposition et à l’usage du bien.
10. Lorsque le juge des référés prend, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, une mesure de suspension de l’exécution d’une décision de préemption après l’intervention du transfert de propriété au profit de la collectivité publique qui a exercé le droit de préemption, cette suspension a pour effet, ainsi qu’il doit en principe le préciser, d’empêcher cette collectivité de disposer du bien ainsi que d’en user dans des conditions qui rendraient difficilement réversible la décision de préemption, sous réserve cependant qu’à cette date la collectivité n’en ait pas déjà disposé – par exemple par la revente du bien à un tiers – de telle sorte que ces mesures seraient devenues sans objet.
11. M. C demande que la décision de préemption soit suspendue en tant qu’elle fait obstacle au transfert de propriété par la conclusion d’un acte authentique et le versement du prix d’acquisition ou, si le transfert de propriété est déjà intervenu, en tant qu’elle fait obstacle à la libre disposition du bien par la collectivité, et notamment sa cession ou son usage dans des conditions irréversibles. La communauté de communes de Vendeuvre-Soulaines, qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’est pas représentée à l’audience, n’a apporté aucun élément permettant de déterminer si le transfert de propriété à la collectivité est intervenu à la date de la présente ordonnance. Eu égard notamment aux moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision retenus dans la présente ordonnance tirés de l’absence de réalité du projet et de l’absence d’intérêt général, M. C est fondé à demander la suspension de la décision 28 avril 2023 par laquelle le président de la communauté de communes de Vendeuvre-Soulaines a exercé le droit de préemption en tant que cette décision permet le transfert de propriété et la prise de possession du bien préempté, et le cas échéant si le transfert est déjà intervenu, en tant qu’elle permet à la collectivité publique de disposer du bien ainsi que d’en user dans des conditions qui rendraient difficilement réversible la décision de préemption.
12. Eu égard aux effets de cette suspension, il y a lieu d’enjoindre à la communauté de communes de Vendeuvre-Soulaines de s’abstenir de signer l’acte authentique d’acquisition du bien situé 18 route nationale à Chaumesnil et de verser le prix d’acquisition ou, si le transfert de propriété est intervenu à la date de la présente ordonnance, de s’abstenir de disposer du bien, de le céder à un tiers ou d’en user dans des conditions rendant difficilement réversible la décision de préemption.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la communauté de communes de Vendeuvre-Soulaines une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à la suspension de l’exécution de la décision signée le 10 mai 2023 du président de la communauté de communes de Vendeuvre-Soulaines.
Article 2 : L’exécution de la décision du 28 avril 2023 par laquelle le président de la communauté de communes de Vendeuvre-Soulaines a décidé d’exercer le droit de préemption afin d’acquérir le bien appartenant à la société Alyoh, situé 18 route nationale à Chaumesnil est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la communauté de communes de Vendeuvre-Soulaines de s’abstenir de signer l’acte authentique d’acquisition du bien situé 18 route nationale à Chaumesnil et de verser le prix d’acquisition ou, si le transfert de propriété est intervenu à la date de la présente ordonnance, de s’abstenir de disposer du bien, de le céder à un tiers ou d’en user dans des conditions rendant difficilement réversible la décision de préemption.
Article 4 : La communauté de communes de Vendeuvre-Soulaines versera à M. C une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la communauté de communes de Vendeuvre-Soulaines et à la société civile immobilière Alyoh.
Copie pour information en sera adressée à la commune de Chaumesnil.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 juin 2023.
Le juge des référés,
A-S MACH
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