Irrecevabilité 15 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 15 juin 2021, n° 19/03176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 19/03176 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 novembre 2019, N° 18/971 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/03176 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FJR7
Code Aff. :L.C
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 20 Novembre 2019, rg n° 18/971
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 JUIN 2021
APPELANT :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représentant : Me Mathieu JORELLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019009531 du 05/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA R EUNION (CGSSR)
[…]
97741 SAINT-DENIS CEDEX 9
R e p r é s e n t a n t : M e I s a b e l l e C L O T A G A T I D E K A R I M d e l a S C P C A N A L E – G A U T H I E R – A N T E L M E – B E N T O L I L A , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 avril 2021 en audience publique, devant Laurent CALBO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, assisté de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 15 JUIN 2021;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Alain LACOUR
Conseiller : Suzanne GAUDY
Conseiller : Laurent CALBO
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 JUIN 2021
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
Par requête enregistrée le 18 décembre 2018, Mme Y X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de la Réunion d’un recours à l’encontre de la décision du 31 juillet 2018 du directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) lui notifiant une pénalité financière de 1.200 euros.
La procédure a été transmise le 1er janvier 2019 au tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-la-Réunion qui, par jugement du 20 novembre 2019, a confirmé la décision, condamné Mme X au paiement de la somme de 1.200 euros et dit n’y avoir lieu à dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par Mme X le 19 décembre 2019.
* *
A l’audience du 7 juillet 2020, les parties ont été invitées à s’expliquer sur la recevabilité de l’appel eu égard au taux de ressort.
Vu les conclusions notifiées les 7 juillet et 3 novembre 2020 par Mme X, oralement soutenues à l’audience de plaidoiries du 27 avril 2021';
Vu les conclusions notifiées le 22 février 2021 par la caisse, oralement soutenues à l’audience ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
Sur ce :
Vu l’article 34 du code de procédure civile, R.142-1-A II du code de la sécurité’sociale et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, dans leur rédaction en vigueur à la date de l’acte d’appel';
En l’espèce, Mme X a contesté devant la juridiction des affaires de sécurité sociale la pénalité financière d’un montant de 1.200 euros infligée par le directeur de la caisse en raison de ressources non déclarées par l’assurée, lui ayant ouvert le bénéfice de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) du 1er mars 2017 au 28 février 2018.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, la demande est déterminée par le montant de la pénalité en litige et non par les moyens invoqués à son appui ou opposés à son encontre.
Le pôle social du tribunal de grande instance statuant en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4.000 euros, l’appel est irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare l’appel irrecevable ;
Condamne Mme X aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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