Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par l'appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.
Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article 380-12 et annexé à l'acte dressé par le greffier.
Devant la cour d'assises, l'appel (réforme de 2011) répond à des délais et formalités spécifiques (CPP, art. 380-9 à 380-13) portant notamment sur la déclaration d'appel, la transmission rapide du dossier et la tenue d'un registre. […]
Lire la suite…[…] ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2006 […] Au vu des énonciations qui précèdent et des dispositions des articles 380-1 à 380-13 du code de procédure pénale, l'appel interjeté par les parties civiles L K et J K dans les formes et délais requis par la loi est régulier et recevable.
[…] de sorte que c'était au plus tard la veille, dans le délai de recours, que M. [D] avait manifesté son intention de faire appel, le premier président a méconnu les articles 380-9, 380-13 et 380-15 du code de procédure pénale ;
[…] L'appel interjeté par C B dans les forme et délai prévus aux articles 380-2 à 380-13 du code de procédure pénale est régulier et recevable devant la chambre des appels correctionnels en application de l'article 380-5 du code de procédure pénale.
Article L315-2 Les personnes détenues peuvent, au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire : 1° Interjeter appel d'un arrêt d'assises, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 380-13 du code de procédure pénale ; 2° Interjeter appel d'un jugement correctionnel ou de police, ou d'une décision prise en application des dispositions de l'article 803-8 du même code , dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 503 du même code ; […]
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