Confirmation 31 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 31 janv. 2019, n° 15/04554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/04554 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan, 5 novembre 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
DT/CD
Numéro 19/390
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 31/01/2019
Dossier : N° RG 15/04554 -
N° Portalis DBVV-V-B67-GBUA
Nature affaire :
Demande d’indemnités ou de salaires
Affaire :
R S
C/
Société ALL METAL SERVICES LIMITED
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 31 Janvier 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Décembre 2018, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière.
Madame X, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame X, Présidente
Madame COQUERELLE, Conseiller
Madame DIXIMIER, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur R S
[…]
[…]
Représenté par Maître CAPES de la SELARL TOURRET LAHITETE CAPES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMÉE :
Société ALL METAL SERVICES LIMITED
[…]
[…]
Représentée par Maître BIAIS de la SELARL BIAIS & Associés, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 05 NOVEMBRE 2015
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : F 14/00152
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société ALL METAL SERVICES Limited (l’employeur) a pour activité principale la mécanique industrielle. Son effectif est supérieur à 11 salariés.
Elle relève de la convention collective de la métallurgie.
Par contrat à durée indéterminée à temps complet du 13 décembre 2006, elle a engagé Monsieur R S (le salarié) en qualité de responsable d’atelier, statut cadre, coefficient 135, avec une rémunération qui en dernier lieu s’élevait à 4.136 € bruts.
À compter de 2010, le salarié a régulièrement mais vainement réclamé le paiement d’heures supplémentaires.
Par lettre du 31 janvier 2014, il a donné sa démission en demandant de ne pas effectuer la totalité de son préavis de trois mois, demande à laquelle a accédé la société ALL METAL SERVICES. Les relations contractuelles ont en conséquence pris fin le 28 février 2014.
Monsieur R S a saisi le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan le 12 août 2014, pour obtenir la condamnation de l’employeur au paiement de rappels de salaires au titre d’heures supplémentaires effectuées depuis 2011, les congés payés y afférents et le paiement d’une indemnité pour travail dissimulé outre le versement d’une indemnité de procédure.
La tentative de conciliation ayant échoué, l’affaire et les parties ont été renvoyées devant la formation de jugement, où le demandeur a maintenu ses prétentions initiales en augmentant le montant de ses demandes.
La société ALL METAL SERVICES LIMITED a conclu au débouté du demandeur de l’intégralité de ses prétentions, à sa condamnation aux dépens et au versement d’une indemnité de procédure.
Par jugement du 05 novembre 2015, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan, section encadrement, statuant en formation paritaire, a :
* débouté le demandeur de l’ensemble de ses prétentions ;
* condamné Monsieur R S aux dépens et au versement à la société ALL METAL SERVICES d’une indemnité de procédure de 300 €.
**************
Par lettre recommandée portant la date d’expédition du 08 décembre 2015, l’avocat de Monsieur R S a fait appel de ce jugement, au nom et pour le compte de son client à qui il avait été notifié le 13 novembre 2015.
**************
Par conclusions enregistrées au greffe le 22 novembre 2017, reprises oralement à l’audience du 06 décembre 2018, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur R S demande à la cour de d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
* de condamner la société ALL METAL SERVICES LIMITED à lui payer les sommes suivantes :
• 51.423,40 € au titre des heures supplémentaires réalisées du mois de septembre 2009 au mois de décembre 2013 ;
• 5.142,34 € bruts au titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires ;
• 24.816 € au titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
• 4.000 € à titre indemnité de procédure ;
* de condamner la société ALL METAL SERVICES LIMITED aux dépens.
**************
Par conclusions enregistrées au greffe le 1er février 2018, reprises oralement à l’audience du 6 décembre 2018 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société ALL METAL SERVICES demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions de débouter purement et simplement Monsieur R S de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner aux dépens et au versement d’une indemnité de procédure de 4.000 €.
MOTIFS
Sur la prescription
L’article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable depuis le 17 janvier 2013 prescrit désormais, en matière de paiement et de répétition des salaires, un délai de prescription de trois ans : « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».
En l’occurrence, les relations de travail ont pris fin le 28 février 2014, le salarié avait donc la possibilité de saisir la justice jusqu’au 28 février 2017, alors qu’il a saisi le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan le 12 août 2014.
Conformément aux dispositions précitées, sa demande est recevable en ce qu’elle porte sur la période du 28 février 2011 au 28 février 2014 (soit au cours des trois années ayant précédé la rupture du contrat de travail).
Elle est en revanche irrecevable pour la période antérieure au 28 février 2011, c’est-à-dire pour le paiement des heures revendiquées du 1er septembre 2009 au 27 février 2011.
Sur le droit à rémunération d’heures supplémentaires
L’article L. 3171-4 prévoit que 'En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail, accomplies, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles…'.
En application de cet article, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
De plus, la durée du travail est déterminée par le contrat de travail, encadrée par les dispositions légales réglementaires et conventionnelles et soumis au pouvoir de direction de l’employeur. Dès lors, si ce dernier peut, sous certaines conditions, imposer l’accomplissement d’heures supplémentaires au salarié, il n’existe pas de droit acquis du salarié à l’accomplissement d’heures supplémentaires. À défaut d’accord exprès, il doit résulter des éléments produits aux débats que les heures effectuées au-delà de la durée légale ont été accomplies avec l’accord au moins implicite de l’employeur.
En l’espèce, le contrat de travail de Monsieur R S stipule que ce cadre a été engagé à temps complet pour effectuer 35 heures par semaine, sous réserve de la possibilité, pour la société, de lui demander d’effectuer des heures supplémentaires.
Les bulletins de salaire de l’appelant attestent de ce qu’il n’a jamais perçu de rémunération pour l’exécution d’heures supplémentaires.
Pour étayer sa demande, le salarié produit :
* une fiche de poste de 'responsable de production’ correspondant à l’emploi qu’il occupait ;
* la photocopie de feuillets d’agenda qu’il a renseignés et qui font apparaître, pour la période non prescrite, des durées quotidiennes, variables, de travail, majoritairement comprises entre 9 heures et 10 heures par jour ;
* un tableau Excel dans lequel le salarié a reporté les horaires journaliers préalablement notés sur l’agenda précité et à partir duquel il a calculé les rappels de salaire dus par application des taux de majoration applicables ;
* des attestations de collègues de travail et autres salariés de l’entreprise attestant des horaires prétendument effectués (soit de 7 heures à 17 heures) : ainsi des attestations de Messieurs T U, Y et A B, C D, E F, G H, I J, et de Mesdames K L, K M, N O ;
* de nombreux échanges de courriels, entre Monsieur R S et la direction de la société ALL METAL SERVICES, relatifs à la rémunération des heures supplémentaires réclamée de façon réitérée par ce cadre.
L’employeur y oppose :
* le règlement intérieur dont il résulte que l’exécution d’heures supplémentaires est soumise à l’approbation préalable de l’employeur (article 6.1) et que 'chaque salarié est tenu de respecter la procédure de contrôle des horaires le concernant ; toute erreur ou omission devant être immédiatement signalée' ;
* l’ensemble des relevés d’heures supplémentaires qui lui ont été communiqués soit par Monsieur R S, soit par son collègue Monsieur T U (dans ce cas, le relevé était transmis en copie à Monsieur R S) dont il ressort que l’appelant ne dépassait jamais les 35 heures de travail hebdomadaires ;
* l’attestation du salarié – Monsieur Z – qui a repris le poste qu’occupait l’appelant qui déclare 'qu’il n’a pas besoin d’avoir recours à des heures supplémentaires' et qu’il 'fait 35 heures par semaine' ;
* celle de Monsieur P Q directeur des opérations et collègue de travail de Monsieur R S depuis 2009 qui affirme que ce dernier 'prenait régulièrement deux heures de pause déjeuner' et qu’il 'partait tôt l’après-midi, souvent vers 16 heures', surtout en 2012-2013, année au cours de laquelle il avait eu des problèmes liés à la construction de sa maison ;
* les organigrammes de 2012 et 2013 qui démontrent que l’appelant bénéficiait de l’assistance d’un nombre égal voire d’un plus grand nombre de superviseurs que son successeur.
Il ressort de l’ensemble de ces pièces que la surcharge de travail inhérente à l’exercice des fonctions de responsable d’atelier ne repose que sur les allégations de l’appelant. Elle ne saurait en effet résulter de la seule énonciation des missions que comporte la fiche de poste alors même que :
* Monsieur R S ne décrit pas les tâches qui lui incombaient précisément, ne précise pas le temps qu’il devait consacrer à chacune d’elles, et ne produit pas la moindre pièce de ce chef ;
* Monsieur Z, qui a pris la suite de l’appelant dans l’exercice de ses fonctions, affirme qu’il les exécute dans le temps imparti par son contrat (35 heures). Ce salarié est certes soumis au pouvoir hiérarchique de l’entreprise mais ses déclarations sont confortées par un élément objectif, non contesté par l’appelant, à savoir, l’organigramme qui confirme que Monsieur R S était assisté dans l’exercice de ses fonctions par deux à trois superviseurs.
La charge excessive de travail ne permettant pas son exécution en 35 heures hebdomadaire n’est donc pas établie.
La réalité même des heures accomplies n’est pas davantage démontrée dès lors que :
* les horaires mentionnés de façon approximative et répétitive sur l’agenda produit par le salarié révèlent qu’ils y ont été reportés, pour les besoins de la cause, et d’un même trait de plume ;
* aucune des attestations produites par le salarié, au demeurant succinctes, ne comporte d’indication temporelle permettant de replacer les faits attestés au cours de la période non prescrite, à la seule exception de l’attestation de Monsieur I J dont la portée est limitée à une seule journée : 'le 05/12/2011 j’ai pu constater la présence de Monsieur R S à mon arrivée dans l’établissement d’ALL METAL SERVICES à 7 h 15 et ainsi qu’à mon départ vers 16 h 15' ;
* les échanges de courriels sont eux aussi presque tous antérieurs au 28 février 2011, les deux seuls échanges postérieurs ne faisant que confirmer la volonté de l’employeur de refuser l’accomplissement d’heures supplémentaires par Monsieur R S (courriel du 22 janvier 2014 : 'les administrateurs ne vous ont jamais demandé de faire des heures supplémentaires et il n’y a eu aucune demande d’heures supplémentaires de votre part, ou émanant de votre supérieur direct donc nous ne pouvons effectuer aucun paiement').
* Monsieur R S, comme Monsieur T U n’expliquent pas pourquoi pendant des années ils ont établi des relevés déclaratifs (sur lesquels apparaissaient les heures supplémentaires effectuées par d’autres salariés) les ont validés, et transmis à l’employeur sans la moindre réserve, alors qu’aucun de ces relevés ne mentionne la moindre heure supplémentaire au crédit du compte de Monsieur R S.
Enfin et à supposer que des heures supplémentaires aient été effectuées, l’appelant ne rapporte pas la preuve de l’autorisation expresse ou tacite que lui aurait donnée l’employeur d’effectuer des heures supplémentaires, alors même que :
* l’obtention de cette autorisation était expressément requise par le règlement intérieur,
* Monsieur R S savait que l’employeur refusait de lui payer des heures supplémentaires, la société ALL METAL SERVICES l’ayant exprimé à de nombreuses reprises à partir de l’année 2010 ;
* la preuve d’une surcharge de travail, incompatible avec le respect de l’horaire de travail contractuel, n’est pas établie.
L’appelant est en conséquence débouté de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur s’est intentionnellement soustrait à la déclaration aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale, ou à la remise du bulletin de salaire, ou a intentionnellement mentionné sur le bulletin de salaire un nombre d’heures de travail inférieur au
nombre d’heures effectivement réalisées.
Dans la mesure où le salarié est débouté de ses demandes de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires non payées, il est, par voie de conséquence, débouté de sa demande au titre du travail dissimulé.
Le jugement qui a statué en ce sens est en conséquence intégralement confirmé.
Sur les demandes accessoires
Il incombe à Monsieur R S qui succombe de supporter la charge des dépens de l’instance d’appel et de verser à la société ALL METAL SERVICES LIMITED la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Monsieur R S à payer à la société ALL METAL SERVICES LIMITED la somme de 1.000 € (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance d’appel.
Arrêt signé par Madame X, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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