Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le tribunal correctionnel connaît des délits.
Sont des délits les infractions que la loi punit d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine d'amende supérieure ou égale à 3 750 euros.
Le juge d'instruction parisien mène alors les investigations à charge et à décharge conformément aux articles 79 et suivants du code de procédure pénale . IV. […] du code de procédure pénale https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006576072 Jugement des contraventions Pouvoir de prononcer des peines contraventionnelles Le tribunal de police parisien traite un volume important de dossiers liés notamment aux infractions routières Le tribunal correctionnel de Paris articles 381 et suivants du code de procédure pénale https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006575772 Jugement des délits […]
Lire la suite…Fondements juridiques du tribunal correctionnel Le tribunal correctionnel trouve son fondement dans les dispositions du Code de procédure pénale, notamment aux articles 381 à 398 CPP https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006151908/ Il constitue la juridiction de droit commun en matière correctionnelle, chargée d'assurer la répression des délits dans le respect des principes fondamentaux du procès pénal. […] Intime conviction du juge correctionnel Le tribunal correctionnel statue selon son intime conviction, conformément à l'article 427 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-27, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du Code pénal, 2, 381, 427, 485, 512, 519, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] Sur la régularité du jugement du 16 juin 2004 Sur la compétence Aux termes de l'article 381 du Code de procédure pénale, « le tribunal correctionnel connaît des délits ». Or l'infraction de construction d'une maison d'habitation sans autorisation, prévue à l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme et réprimée à l'article L. 480-4 du même Code d'une amende comprise, selon les cas, entre 1 200 euros et 300 000 euros, constitue un délit. Le tribunal correctionnel de Nancy était donc compétent pour en connaître.
[…] correspondent aux cours dispensés par Annie X… seule, quand bien même lesdites feuilles ont été établies sous la signature et au nom du docteur Francis X… ; ces agissements constituent l'infraction définie et réprimée à l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, cette infraction est réprimée d'une amende d'un maximum de 20 000 francs ; l'article 381 du Code de procédure pénale définissant de délit l'infraction punie d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende égale ou supérieure à 25 000 francs, l'infraction visée à l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale doit être qualifiée de contravention ; […]
[1] Les crimes sont, selon l'article 131-1 CP, des infractions qui, pour les personnes physiques, sont punies de la réclusion ou de la détention, à perpétuité ou à temps, d'une durée de 30, 20 ou 15 ans au plus et de 10 ans au moins. Les délits, selon les articles 131-4 CP et 381 CPP, sont des infractions que la loi punit d'emprisonnement, allant de 2 mois au moins ou à 10 ans au plus, ou d'amende égale ou supérieure à 3 750 euros. Les contraventions sont, selon l'article 131-13 CP, les infractions que la loi punit d'un maximum de 3 000 euros d'amende.
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