Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le tribunal correctionnel connaît des délits.
Sont des délits les infractions que la loi punit d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine d'amende supérieure ou égale à 3 750 euros.


pendant 7 jours
Pour un delit puni de cinq ans d'emprisonnement, l'article 132-19 du Code pénal impose au tribunal de motiver specialement toute peine d'emprisonnement ferme. La Cour de cassation, dans son arrêt du 11 mai 2021, a juge : « si la peine d'emprisonnement prononcee est inferieure ou egale a six mois en application de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, l'aménagement de la peine est obligatoire » (Cass. crim., 11 mai 2021, n° 20-84.412, Publie au Bulletin). […] Le tribunal correctionnel juge les delits dont la peine encourue n'excede pas dix ans d'emprisonnement, en application de l'article 381 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] dès lors qu'elle excédait la compétence de celle-là, qui était limitée aux peines inférieures à 5 ans en vertu du droit cantonal d'organisation judiciaire (cf. art. 56 al. 2 let. b et c de la loi bernoise portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs [LiCPM/BE; RS/BE 271.1]). […] Dans un tel contexte, la cour cantonale aurait dû constater qu'au regard des art. 3 al. 2 let. a, 381 al. 1 et 401 CPP, le ministère public n'était pas légitimé à former un appel joint et qu'il n'y avait donc pas lieu d'entrer en matière sur celui-ci. […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-27, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du Code pénal, 2, 381, 427, 485, 512, 519, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] Sur la régularité du jugement du 16 juin 2004 Sur la compétence Aux termes de l'article 381 du Code de procédure pénale, « le tribunal correctionnel connaît des délits ». Or l'infraction de construction d'une maison d'habitation sans autorisation, prévue à l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme et réprimée à l'article L. 480-4 du même Code d'une amende comprise, selon les cas, entre 1 200 euros et 300 000 euros, constitue un délit. Le tribunal correctionnel de Nancy était donc compétent pour en connaître.
Le juge des référés est seul compétent pour ordonner, en application de l'article L. 131-35, alinéa 4, du code monétaire et financier, la mainlevée d'une opposition au paiement d'un chèque […] de recourir à des dispositions issues du code pénal, sa demande demeurant limitée à la réparation civile ; que, se fondant sur les dispositions des articles 1 et 381 du code de procédure pénale et rappelant que M me Y… a demandé au tribunal de grande instance de le déclarer coupable d'escroquerie et de complicité d'escroquerie, M. X… oppose que soit constatée l'incompétence matérielle de ce tribunal au profit du tribunal correctionnel et que soit ainsi réformée, sur ce point, l'ordonnance querellée ; […]
. -- L'obligation de dénoncer un crime ou délit dont le fonctionnaire a connaissance (La dénonciation des crimes et délits : obligation, immunité) L'article 40, alinéa 2 du code de procédure pénale (CPP) prévoit que « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner... continuer la lecture LE JUGEMENT DES DÉLITS posté par Maître dans Non classé LE JUGEMENT DES DÉLITS SECTION 1 — LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL (LE JUGEMENT DES DÉLITS) 1). -- Compétence matérielle […] Aux termes de l'article 381, alinéa 1ᵉʳ, du Code de procédure pénale, […]
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