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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 4e ch. des appels correctionnels, 27 mars 2007, n° 04/01783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 04/01783 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 16 juin 2004 |
Texte intégral
DOSSIER N° 04/01783
ARRÊT N°312/2007 DU 27 MARS 2007
4e CHAMBRE
B E
COUR D’APPEL DE NANCY
Prononcé publiquement le MARDI 27 MARS 2007, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE NANCY du 16 JUIN 2004.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
B E
née le XXX à XXX et de C D
de nationalité francaise, célibataire
Sans profession
XXX
Prévenue, libre
Appelante
Comparante, assistée de Maître GROSSET Juliette, avocat au barreau de NANCY, substituant Maître GUITTON Christophe, avocat au barreau de NANCY,
LE MINISTERE PUBLIC :
Appelant,
XXX
Partie civile, appelant, représenté par Maître NIANGO Grégoire, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,
Président de Chambre : Monsieur X,
Conseillers : Monsieur Y,
Madame Z,
GREFFIER : Monsieur A lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur LAUMOSNE, Substitut du Procureur Général, aux débats,
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Vu les conclusions du Conseil du prévenu,
A l’audience publique du 27 FEVRIER 2007, (aprés renvoi par arr’t sur réouverture des débats), le Président a constaté l’identité de la prévenue ;
Ont été entendus :
Monsieur Y, Conseiller , en son rapport,
Mademoiselle E B en son interrogatoire,
Les parties ont toutes eu la parole dans l’ordre prévu par les articles 513 et 460 du Code de Procédure Pénale,
Mademoiselle E B ayant eu la parole en dernier.
Les débats étant clos, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Monsieur le Président a averti les parties que l’arr’t serait rendu ' l’audience publique du 27 MARS 2007 ;
Advenue ladite audience publique, la Cour, vidant son délibéré, a rendu l’arr’t suivant :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement contradictoire du 16 Juin 2004, a déclaré Mademoiselle E B coupable d’EXECUTION DE TRAVAUX NON AUTORISES PAR UN PERMIS DE CONSTRUIRE, courant 1999, 2000 , à PONT A MOUSSON, infraction prévue par les articles L.480-4 AL.1, AL.2, L.421-1 du Code de l’urbanisme et réprimée par les articles L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l’urbanisme
Et, en application de ces articles, l’a condamné :
à une amende de 150 euros assortie du sursis.Ordonne la démolition de la maison d’habitation au lieudit « le chemin des foins » sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé le délai de 6 mois à compter du jugement. Et a statué comme suit sur les réparations civiles :
Reçoit la Maire de Pont-A-Mousson en sa constitution de partie civile, recevable et réguli’re en la forme ;
Déclare B E enti’rement responsable du préjudice subi par la victime ;
Donne acte ' la Maire de Pont-A-Mousson de sa demande tendatn ' la démolition de l’immeuble ;
Dit n’y avoir lieu ' application des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Mademoiselle B E, le XXX contre XXX, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles
M. le Procureur de la République, le XXX contre Mademoiselle B E
XXX, le 24 Juin 2004 contre Mademoiselle B E, son appel étant limité aux dispositions civiles
XXX, le 25 Juin 2004 contre Mademoiselle B E, son appel étant limité aux dispositions civiles
SUR CE, LA COUR :
EN LA FORME
Attendu que les appels interjetés par la prévenue, le Minist’re public et la Partie Civile, réguliers en la forme, ont été enregistrés dans les délais légaux ;
Qu’il y a lieu de les déclarer recevables ;
AU FOND
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 19 novembre 2002, la Ville de Pont-à-Mousson a déposé plainte entre les mains du procureur de la République pour construction illégale d’une maison occupée par E B, sur un terrain XXX, classé au plan d’occupation des sols en zone 1ND (secteur inondable et submersible). Elle souhaite qu’il ordonne la démolition de l’immeuble.
Selon l’avis du directeur départemental de l’équipement de Meurthe-et-Moselle, établi le 11 septembre 2003 à la demande du procureur de la République de Nancy, la parcelle cadastrée AD 214, occupée par Mme B, a été pourvue d’une construction à usage d’habitation sans autorisation, alors qu’elle est située en zone 1ND du plan local d’urbanisme de Pont-à-Mousson, ce qui constitue une double infraction à l’article L.421-1 du Code de l’urbanisme pour construction d’une maison individuelle sans autorisation, et à l’article L. 160-1 pour non-respect des dispositions du plan local d’urbanisme. Il ajoute qu’aucune régularisation n’est possible, puisque le règlement de la zone 1ND interdit expressément toute construction.
Mme B reconnaît le caractère illégal de la construction et reconnaît en être l’auteur unique. Elle déclare avoir fait comme tout le monde et ne pas comprendre que d’autres terrains soient inondés et classés en constructibles. Elle ne veut pas détruire cette maison qu’elle habite avec sa fille, car elle ne dispose d’aucune possibilité de relogement.
C’est dans ces conditions que, par jugement du 16 juin 2004, le tribunal correctionnel de Nancy a retenu la culpabilité de E B et l’a condamnée à une amende de 150 euros avec sursis et à la démolition de la maison d’habitation irrégulièrement édifiée, et ce sous astreinte de 15 euros par jour passé un délai de 6 mois. Il a en outre déclaré recevable la constitution de partie civile de la Ville de Pont-à-Mousson, a déclaré E B entièrement responsable de son préjudice et lui a donné acte de sa demande tendant à la démolition de l’immeuble.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité du jugement du 16 juin 2004
- Sur la compétence
Aux termes de l’article 381 du Code de procédure pénale, « le tribunal correctionnel connaît des délits ».
Or l’infraction de construction d’une maison d’habitation sans autorisation, prévue à l’article L. 421-1 du Code de l’urbanisme et réprimée à l’article L. 480-4 du même Code d’une amende comprise, selon les cas, entre 1 200 euros et 300 000 euros, constitue un délit.
Le tribunal correctionnel de Nancy était donc compétent pour en connaître.
- Sur la composition du tribunal
Aux termes de l’article 398 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement du 16 mars 2004 :
« Le tribunal correctionnel est composé d’un président et de deux juges.
« [']
« Toutefois, pour le jugement des délits énumérés à l’article 398-1, sauf si la peine encourue, compte tenu de l’état de récidive légale du prévenu, est supérieure à cinq ans d’emprisonnement, il est composé d’un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président ».
Or, aux termes de l’article 398-1 du Code de procédure pénale, "sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 398 :
[']
8° Les délits pour lesquels une peine d’emprisonnement n’est pas encourue, à l’exception des délits de presse".
Tel est bien le cas du délit prévu et réprimé à l’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme, pour lequel n’est encourue qu’une peine d’amende.
Or le jugement du 16 juin 2004 du tribunal correctionnel de Nancy a été rendu par trois juges, ainsi qu’il est mentionné audit jugement, alors qu’il aurait dû être composé d’un seul magistrat.
Le tribunal était donc irrégulièrement composé, de sorte qu’il y a eu violation d’une règle d’ordre public touchant à la composition de la juridiction, ce qui constitue un motif de nullité d’ordre public dont l’invocation n’est pas subordonnée à l’existence d’un grief.
Le jugement déféré doit donc être annulé et, conformément à l’article 520 du Code de procédure pénale, la cour doit évoquer et statuer sur le fond.
Sur l’action publique
Aux termes de l’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme, " l’exécution de travaux ou l’utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier, II, IV et VI du présent livre, par les règlements pris pour son application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions ['], est punie d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros".
Or il résulte de l’avis en date du 11 septembre 2003 du directeur départemental de l’équipement de Meurthe-et-Moselle, que la construction édifiée par Mme B, sur la parcelle AD 214 de la commune de Pont-à-Mousson, l’a été en méconnaissance des obligations imposées par le plan local d’urbanisme.
L’infraction reprochée à Mme B est donc constituée, et elle ne le conteste d’ailleurs pas.
Il convient donc de retenir la culpabilité de Mme B et de la condamner à une amende de 150 euros avec sursis.
En revanche, eu égard à la précarité de la situation de Mme B, qui ne dispose actuellement d’aucune possibilité de relogement, ainsi qu’il est constant, il n’y a pas lieu d’ordonner la démolition de la maison d’habitation irrégulièrement édifiée.
Sur l’action civile
La Ville de Pont-à-Mousson s’est constituée partie civile et demande la confirmation du jugement déféré, ainsi que la condamnation de Mme B à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
S’il convient de déclarer recevable sa constitution de partie civile, il ne peut toutefois pas être fait droit à la demande de la Ville de Pont-à-Mousson tendant à la confirmation du jugement déféré, celui-ci étant nul.
En toute hypothèse, elle demande la démolition de l’immeuble en cause. Cependant, pour les motifs ci-dessus exposés, il convient rejeter cette demande.
Enfin, il convient de rejeter sa demande fondée sur l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement
I) EN LA FORME
Reçoit, comme réguliers en la forme, les appels de la prévenue, du Minist’re Public et de la Partie Civile contre le jugement du T.G.I. de NANCY du 16 Juin 2004 ;
Constate la nullité du jugement en date du 16 juin 2004 du tribunal correctionnel de Nancy ;
Dit y avoir lieu à évocation ;
II) AU FOND
Sur l’action publique
Déclare E B coupable des faits qui lui sont reprochés ;
La condamne à une amende de 150 euros avec sursis ;
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 euros dont chaque condamné est redevable.
B E est avisé que par application de l’article 707-3 du code de procédure pénale, si elle s’acquitte du montant de l’amende dans le mois, à compter du présent arrêt, ce montant est diminué de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros. Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dit que la contrainte judiciaire s’exécutera conformément aux dispositions des articles 749 et suivants du code de procédure pénale.
Le tout en vertu des articles susvisés, 515 du code de procédure pénale.
Sur l’action civile
Reçoit la Ville de Pont-à-Mousson en sa constitution de partie civile ;
La déboute de sa demande en démolition de l’immeuble édifié par Mme B ;
La déboute de sa demande fondée sur l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
L’arr’t a été prononcé ' l’audience publique du 27 MARS 2007 par Monsieur X, Président de Chambre,
Assisté de Monsieur A, greffier,
En présence du Minist’re public ;
Et ont le Président et le Greffier, signé le présent arr’t.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en huit pages
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