Infirmation 22 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 22 oct. 2019, n° 17/03019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 17/03019 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, 28 août 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF DU CENTRE c/ Association LES ELFES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SELARL ENVERGURE AVOCATS
EXPÉDITIONS à :
Association LES ELFES
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉSOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS
ARRÊT du : 22 OCTOBRE 2019
Minute N°268/2019
N° R.G. : N° RG 17/03019 – N° Portalis DBVN-V-B7B-FRYR
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date
du 28 Août 2017
ENTRE
APPELANTE :
[…]
Service juridique
[…]
Représentée par Mme Murielle MANDARD, en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Association LES ELFES
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas DESHOULIERES de la SELARL ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Joanna FIRKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et lors du délibéré :
Madame Fabienne RENAULT, Conseiller, Président de la collégialité,
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Madame Ophélie FIEF, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 25 JUIN 2019.
ARRÊT :
PRONONCÉ le 22 OCTOBRE 2019 par Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, Conseiller, pour le président empêché, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
L’URSSAF Centre Val de Loire (l’URSSAF) a opéré un contrôle des cotisations et contributions sociales versées par l’association Les Elfes (l’association), sise à Tours (Indre et Loire), pour la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015.
Les chefs de redressement suivants ont été notifiés à l’association par lettre d’observations en date du 4 juillet 2016 :
— le versement transport,
— l’abonnement du comité d’entreprise au service « Prowebce/ Meyclub »,
— les avantages en espèces accordés aux salariés sous la forme de prêts,
— diverses anomalies de paie concernant des cas individuels.
L’URSSAF a engagé le recouvrement des sommes redressées uniquement au titre de l’abonnement « Prowebce/Meyclub » par mise en demeure émise le 23 septembre 2016 à l’encontre de l’association, pour un montant de 4.007 euros à titre principal et 502 euros résultant des majorations de retard, soit un total de 4.509 euros.
Ayant vainement formé un recours amiable, l’association a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Indre et Loire par requête en date du 21 décembre 2016 aux fins d’annulation de la mise en demeure pour son entier montant.
Par jugement en date du 28 août 2017, le tribunal a annulé la décision de la commission de recours amiable du 27 avril 2017 et le redressement opéré du chef relatif à l’abonnement souscrit auprès de la société Prowebce/Meyclub, et débouté l’URSSAF de sa demande.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l’URSSAF avait fondé son redressement uniquement sur le site internet donnant accès au service litigieux sans prendre en considération l’ensemble des prestations incluses dans l’abonnement comme le module de gestion et les autres prestations, la prestation retenue par l’URSSAF étant incluse dans l’offre souscrite dont la part dans le prix de l’abonnement est indéterminable. Le tribunal a relevé en outre que l’existence d’avantage pour la vente d’activités sociales ou culturelles n’est pas soumise à cotisation au sens de l’instruction ministérielle dont se prévalait l’URSSAF.
Ayant reçu notification du jugement le 29 septembre 2017, l’URSSAF en a relevé appel par déclaration enregistrée le 9 octobre 2017 par le greffe de la cour.
L’URSSAF conclut à l’infirmation du jugement, à la validation de la décision de la commission de recours amiable du 27 avril 2017, à la validation de la mise en demeure du 23 septembre 2016 et au rejet des demandes de l’association.
Elle fait valoir que les prestations des comités d’entreprise qui, en principe, s’analysent comme des avantages servis à l’occasion du travail, doivent dès lors être soumises à cotisations ; que sont toutefois exclues de l’assiette des cotisations, en vertu de la tolérance dégagée par le ministère chargé de la sécurité sociale dans son instruction n° 986 du 17 avril 1985 complétée par lettre circulaire ACOSS n° 1986-17 du 14 février 1986, certaines prestations en nature ou en espèces des comités d’entreprise, servies aux salariés ou anciens salariés et au bénéfice de leur famille, dès lors qu’elles se rattachent directement à leurs activités sociales et culturelles dont l’article R.2323-20 du code du travail fixe une liste non exhaustive ; qu’il n’y a ainsi pas lieu de soumettre à cotisations, qu’ils soient attribués en argent ou en espèces, les avantages destinés, sans discrimination, à favoriser ou améliorer les activités extra-professionnelles, sociales ou culturelles des salariés et de leurs familles ; que s’agissant d’une tolérance dérogatoire, elle doit recevoir une stricte interprétation ; que l’abonnement souscrit par le comité d’entreprise à la société « Prowebce / Meyclub » ouvre droit à des réductions sur des services et produits, tels que l’électroménager et le matériel informatique, ne relevant pas du champ des activités sociales et culturelles ; que dès lors que l’avantage fourni par l’employeur ou le comité d’entreprise donne indifféremment accès à toutes les offres de la plateforme, sans possibilité de distinguer un coût qui s’appliquerait aux avantages tarifaires sur des activités sociales et culturelles différent de celui applicable aux autres offres commerciales, il y a lieu de considérer le montant de l’abonnement comme un complément de salaire versé à l’occasion du travail et de soumettre à cotisations l’intégralité du prix acquitté par l’employeur ; que les modalités d’utilisation de ces plateformes par les salariés ne permettent pas de déterminer la valeur réelle de l’avantage dont bénéficient les salariés et de vérifier la présomption de non assujettissement puisque les réductions tarifaires sont valables toute l’année sur de nombreux produits et prestations et sont
utilisées librement par les salariés sans aucun suivi possible par l’employeur ou le comité d’entreprise ; que les réductions proposées via Meyclub ne sont accessibles qu’en raison de l’adhésion à ce prestataire.
L’association Les Elfes conclut à la confirmation du jugement à titre principal, subsidiairement à la réduction de la somme redressée à 796,74 euros, à la condamnation de l’URSSAF à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que l’URSSAF doit apporter la preuve de la légitimité du redressement opéré, laquelle ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir que le logiciel litigieux permettrait aux salariés de l’association de bénéficier d’un avantage en nature au titre des activités sociales et culturelles ; que le comité d’établissement de l’association a souscrit auprès de la société Prowebce une solution internet lui permettant d’accéder à une aide à la gestion des subventions et chèques cadeaux, et la facture est bien prise en charge sur le budget de fonctionnement du comité d’entreprise et non sur celui des 'uvres sociales et culturelles ; que la prestation proposée par le fournisseur d’accès ne finance pas un avantage assimilable à un avantage en nature ; que subsidiairement, à l’exception d’un salarié en 2013, de 10 salariés en 2014 et de 49 salariés en 2015, aucune réduction n’est en dehors de la catégorie activités sociales et culturelles ; que si le jugement devait être infirmé, il conviendrait de calculer les cotisations au prorata du nombre de salariés concernés.
Il est référé pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR,
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables en la cause, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
En application de cette disposition, il incombe à l’employeur d’apporter la preuve que l’avantage en nature accordé à ses salariés remplit les conditions pour ne pas être assujetti aux cotisations sociales, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2e, 25 juin 2009, n° 08-17156).
Le tribunal ne pouvait donc, sans inverser la charge de preuve supportée par l’employeur, annuler le redressement au motif qu’il appartenait à l’URSSAF d’apporter la preuve de la légitimité du redressement réalisé.
Les prestations servies par un comité d’entreprise s’analysent ainsi, par principe, comme des avantages servis à l’occasion du travail devant être soumis à cotisations. Il est toutefois constant que sont exclues de l’assiette des cotisations, ainsi que l’indique l’instruction du ministre chargé de la sécurité sociale n° 986 du 17 avril 1985 complétée par lettre circulaire ACOSS n° 1986-17 du 14 février 1986, certaines prestations en nature ou en espèces des comités d’entreprise servies aux salariés ou anciens salariés et au bénéfice de leurs familles, dès lors qu’elles se rattachent directement à leurs activités sociales et culturelles définies par l’article R.2323-20 du code du travail.
En l’espèce, le comité d’entreprise de l’association a souscrit un abonnement annuel auprès de la société Prowebce pour un montant de 1.998 euros en 2013, 2.719 euros en 2014 et 2.719 euros en 2015.
La facture de la société Prowebce en date du 30 novembre 2013, adressée au comité d’entreprise de l’association, mentionne que la prestation de ladite société comprenait le service « Meyclub Loisirs. Shopping. Voyages & Proximité » et l’accès au module de gestion des subventions Meyclub, outre les prestations afférentes aux pages internet correspondantes.
L’association verse aux débats un courrier du directeur général de la société Prowebce décrivant le contenu de sa prestation au profit du comité d’entreprise :
« Je vous confirme que la prestation fournie est une application d’aide au fonctionnement du CE
Comme décrit dans la facture :
- Module de gestion des subventions
- Envoi d’un courrier personnalisé
- mise à dispo d’affiches de newsletter.
La prestation ne finance aucun avantage assimilable à de l’avantage en nature.
En aucun cas, la somme versée n’est utilisée afin d’offrir des remises.
Les remises proposées sur la plateforme accessible par les salariés sont des remises proposées par nos partenaires.
Vous pouvez également constater que certains prestataires, dont des bons d’achats (Amazon, Kadeos infini…) sont proposés sans aucune remise. Les remises proposées sont donc une conséquence de notre offre bien plus qu’un objectif.
La prestation que nous proposons est une solution logicielle pour faciliter la vie du comité d’entreprise et permettre aux salariés d’accéder à un nombre beaucoup plus important d’offres que ce que le CE pourrait lui offrir en direct ».
Il résulte de ces éléments que l’abonnement annuel aux prestations offertes par la société Prowebce permet l’accès des salariés de l’association à des services commerciaux pouvant comprendre des remises. Les rapports d’activité Meyclub produits permettent de constater que les services commerciaux concernent des secteurs d’activité tels que cinéma, shopping, parcs, spectacles, presse, loisirs, électro-ménager, sorties. Il ne s’agit donc pas exclusivement d’activités sociales ou culturelles. Il y a d’ailleurs lieu de relever qu’en 2015, les commandes des salariés dans le secteur shopping ont atteint 48,19 % du total des commandes.
En souscrivant un abonnement annuel auprès de la société Prowebce, l’association a donc financé un avantage en nature à ses salariés, à savoir l’accès à une offre de services commerciaux de Meyclub. Le coût de l’abonnement annuel permettant d’effectuer des achats dans des domaines divers, qui ne relèvent pas exclusivement des activités sociales et culturelles, il ne peut être considéré que l’employeur puisse bénéficier de la dérogation à l’assujettissement aux cotisations sociales des avantages en nature, précédemment exposée.
L’abonnement aux services de la société Prowebce n’est pas seulement un outil de gestion pour le comité d’entreprise, mais comprend un accès des salariés aux prestations diverses de Meyclub. Le moyen relatif à la prise en charge de l’abonnement annuel sur le budget de fonctionnement du comité d’entreprise est donc inopérant.
L’avantage en nature étant constitué de l’abonnement annuel auprès de la société Prowebce permettant l’accès à une offre globale de services ne relevant pas exclusivement des activités sociales et culturelles, il n’y a pas lieu de limiter le redressement aux achats effectués par les salariés pour les prestations ne relevant pas de ce domaine. Il ne suffit pas que les salariés aient pu procéder à des commandes d’activités sociales et culturelles au moyen de la prestation de la société Prowebce, pour considérer que l’accès par internet à une offre globale de services ne relevant pas tous de ce domaine
d’activités, ne soit pas un avantage en nature accordé aux salariés.
L’URSSAF était donc bien fondée à intégrer le coût intégral des abonnements annuels auprès de la société ProWebCe dans l’assiette de cotisations. Le redressement opéré au titre des cotisations dues pour les années 2013, 2014 et 2015, pour la somme de 4.007 euros, outre les majorations applicables, est donc justifié et doit être validé en son entier montant. Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
L’association sera condamnée aux entiers dépens d’appel, et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Indre et Loire du 28 août 2017 en toutes ses dispositions,
STATUANT À NOUVEAU,
VALIDE le redressement et la mise en demeure émise le 23 septembre 2016, à l’encontre de l’association Les Elfes,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association Les Elfes aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, Conseiller, pour le président empêché, et Madame Ophélie FIEF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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